L’INFLUENCE COMMERCIALE À L’ÉPREUVE DES RISQUES DE SANTÉ PUBLIQUE : QUELLE PROTECTION POUR LE CONSOMMATEUR ?

Soukaina COHEN

Doctorante en droit privé (cotutelle Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès et Université de Haute-Alsace de Mulhouse)

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Mots-clés : Alcool– Consommateur – Influenceur–Pratiques commerciales déloyales – Publicité – Réseaux sociaux – Responsabilité solidaire – Risques sanitaires –Tabac.

 

L’encadrement normatif sectoriel de la publicité relative aux produits à risque sanitaire (médicaments, alcool, tabac, préparations pour nourrissons) est mis à l’épreuve par l’influence sur les réseaux sociaux. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, première réponse législative dédiée en Europe, et les travaux du colloque « Influences : comment encadrer les lobbyings ? » tenu le 25 février 2026 invitent à réexaminer la cohérence du dispositif à l’aune des stratégies de lobbying sectoriel qui mobilisent désormais les créateurs de contenu.

Le colloque « Influences : comment encadrer les lobbyings ? », tenu à l’Assemblée nationale le 25 février 2026 à l’initiative du député Jérémie Iordanoff et sous la modération d’Amélie Deloche, fondatrice de « Paye ton influence », a mis en lumière une pratique devenue courante. Les industries exposées à la critique sanitaire recourent aux créateurs de contenu pour diffuser des messages promotionnels qui, sur les supports traditionnels, tomberaient sous le coup des interdictions publicitaires (Colloque « Influences : comment encadrer les lobbyings ? », deuxième table ronde, « Nouvelles influences : comment encadrer le lobbying indirect », organisé à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. J. Iordanoff, député de l’Isère, vice-président de l’Assemblée nationale, 25 février 2026. Modération : A. Deloche, cofondatrice de Paye ton Influence. Intervenants : K. Durand, journaliste à Politico ; A. Delaporte, député du Calvados, co-auteur de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale exercée par les personnes physiques ou morales sur les réseaux sociaux ; C. Dorioz, directeur des campagnes de Foodwatch France ; B. de Kersauson, déléguée générale de l’Union des marques par l’influence et la création de contenus (UMICC). Vidéo de la table ronde disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=UDJE_iHlTgk). L’activité des acteurs de l’influence, déplace la communication commerciale vers des acteurs dont la qualification juridique reste instable. Elle contourne ainsi, partiellement, l’encadrement édifié autour du Code de la santé publique et du Code de la consommation (F. Honorat, « Les influenceurs, nouveaux porte-paroles des marques : contrats, obligations et statut » : Légipresse 2020, HS n° 63, p. 131).

Le droit positif connaît, depuis plusieurs décennies, un encadrement sectoriel des publicités portant sur des produits à risque sanitaire, bâti autour du Code de la santé publique et complété par le régime transversal des pratiques commerciales déloyales (Dir. 2005/29/CE du 11 mai 2005, transposée par L. n° 2008-3 du 3 janv. 2008, dite « loi Chatel »). Or l’activité de l’influence commerciale repose sur une dilution des qualifications classiques. Le créateur de contenu agit tantôt comme commerçant, tantôt comme prestataire de services, parfois comme salarié de fait (A. Szkopinski, « À la recherche d’un statut juridique pour les influenceurs » : Dalloz IP/IT 2020, p. 472 ; B. Lopez, « Le risque de requalification en contrat de travail d’une prestation d’influenceur » : Dalloz IP/IT 2020, p. 480), sans toujours relever des catégories éprouvées du droit de la publicité.

Première loi spécifiquement dédiée à l’influence commerciale en Europe, la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, modifiée par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 (L. n° 2023-451 du 9 juin 2023, JORF n° 0133 du 10 juin 2023, texte n° 1, modifiée par l’ord. n° 2024-978 du 6 nov. 2024, JORF n° 0264 du 7 nov. 2024) a suscité une attention doctrinale soutenue (T. Girard-Gaymard, « Nouveau statut des influenceurs : la fin d’un vide juridique ? » : JCP G 2023, act. 796 ; T. Douville et E. Netter, « La loi sur l’influence commerciale ou le déclin du droit commun » : RTD com. 2023, p. 859). Dans quelle mesure l’articulation entre l’encadrement sectoriel traditionnel et ce dispositif spécifique parvient-elle à neutraliser les risques de santé publique véhiculés par les stratégies de lobbying sectoriel sur les réseaux sociaux ? Le propos envisage successivement le régime sectoriel hérité (I) et le dispositif transversal spécifiquement dédié à l’influence commerciale (II).

 

I.- Un encadrement publicitaire sectoriel éprouvé par l’essor de l’influence commerciale

Le droit positif français soumet à des régimes restrictifs distincts les catégories de produits dont la publicité est susceptible de porter atteinte à la santé publique. L’encadrement opère à deux niveaux : les interdictions sectorielles applicables aux produits à risque (A) et le régime transversal des pratiques commerciales déloyales qui lui sert d’armature générale (B).

 

A.- Les restrictions sectorielles applicables aux produits à risque sanitaire

Dès 2019, le législateur français amorce une régulation ciblée de l’activité des influenceurs dans le domaine de la santé. La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (L. n° 2019-774 du 24 juill. 2019 : JO, 26 juill. 2019, n° 0172, texte n° 1) introduit une obligation d’information à la charge des entreprises concluant des conventions avec les personnes qui, sur les médias ou réseaux sociaux, présentent des produits de santé de manière à influencer le public (C. santé publ., art. L. 1453-1, mod. par L. n° 2019-774 du 24 juill. 2019). Le droit français reconnaît ainsi, implicitement, depuis 2019, le rôle des créateurs de contenu comme intermédiaires susceptibles d’orienter les comportements de consommation dans des secteurs sensibles.

S’agissant des médicaments à usage humain, l’article L. 5122-1 du Code de la santé publique retient une définition particulièrement extensive de la publicité. Il s’agit de « toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ». Cette définition reprend celle du droit de l’Union européenne (Dir. 2001/83/CE du PE et du Cons. du 6 nov. 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, mod. par Dir. 2004/27/CE du 31 mars 2004). L’interdiction du placement de produit s’étend, dans la même logique de protection sectorielle, aux médicaments, au tabac et aux préparations pour nourrissons.

En matière d’alcool, l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, issu de la loi dite « Évin » (L. n° 91-32 du 10 janv. 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme : JO, 12 janv. 1991, p. 615), circonscrit la publicité autorisée aux seules indications objectives. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé (L. n° 2016-41 du 26 janv. 2016 : JO, 27 janv. 2016, n° 0022, texte n° 1) a introduit l’article L. 3323-3-1 du Code de la santé publique, soustrayant à la qualification de publicité illicite certains contenus culturels, patrimoniaux ou gastronomiques liés à des boissons alcooliques bénéficiant d’une identification de qualité ou d’origine.

 

B.- L’encadrement transversal par le droit des pratiques commerciales déloyales

Depuis la loi Chatel du 3 janvier 2008 (L. n° 2008-3 du 3 janv. 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs : JO, 4 janv. 2008, p. 258), qui a transposé la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 (Dir. 2005/29/CE du PE et du Cons. du 11 mai 2005 : JOUE n° L 149 du 11 juin 2005, p. 22), la notion de publicité trompeuse a laissé place à celle de pratiques commerciales déloyales. L’article liminaire du Code de la consommation entend par pratique commerciale « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (C. consom., art. liminaire ; comp. Dir. 2005/29/CE, art. 2, d).

L’article L. 121-1 du Code de la consommation pose le principe d’interdiction des pratiques commerciales déloyales, définies comme celles « contraires aux exigences de la diligence professionnelle » et susceptibles d’« altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé » (C. consom., art. L. 121-1). La directive « Omnibus » n° 2019/2161 (Dir. (UE) 2019/2161 du 27 nov. 2019 : JOUE n° L 328 du 18 déc. 2019, p. 7), transposée par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 (Ord. n° 2021-1734 du 22 déc. 2021 : JO, 23 déc. 2021, n° 0298, texte n° 31), a ajouté à l’article L. 121-4 deux pratiques réputées déloyales en toutes circonstances : l’affirmation sans vérification préalable que des avis émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé le produit (27°) et la diffusion de faux avis ou de recommandations falsifiées (28°) (C. consom., art. L. 121-4, 27° et 28°).

L’application de ce dispositif aux créateurs de contenu suppose leur qualification en tant que professionnels (CJUE, 4 oct. 2018, aff. C-105/17, Kamenova : CCC 2018, comm. 206, note S. Bernheim-Desvaux ; D. 2018, p. 1965, et 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ contrat 2018, p. 534, obs. V. Legrand ; Dalloz IP/IT 2018, p. 702, obs. A. Lecourt). La Cour d’appel de Paris a retenu que l’influenceur servant d’intermédiaire rémunéré pour la promotion de produits relève de la catégorie du commerçant au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 24 sept. 2021, n° 19/17218 : Légipresse 2021, HS n° 66, p. 81, note F. Honorat ; v. également M. Malaurie-Vignal, « Influenceur — Les responsabilités de l’influenceur », étude : Comm. com. électr. 2022, n° 7.). Cette qualification ouvre la voie à l’application des obligations de diligence professionnelle et, par voie de conséquence, à la mobilisation des interdictions sectorielles propres aux produits à risque sanitaire.

 

II.- Un dispositif spécifique confronté aux stratégies de lobbying sectoriel

Le cadre sectoriel préexistant posait des interdictions claires pour les supports traditionnels. L’essor du marketing d’influence en a révélé les insuffisances face à des pratiques opaques (A), ce qui a conduit le législateur à instituer un dispositif spécifique dont la portée reste à consolider (B).

 

A.- Les dérives sanitaires d’un encadrement publicitaire contourné

L’identification de la publicité constitue une garantie cardinale du consommateur. L’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (L. n° 2004-575 du 21 juin 2004, dite LCEN : JO, 22 juin 2004, n° 0143, texte n° 2) dispose que toute publicité accessible par un service de communication en ligne « doit pouvoir être clairement identifiée comme telle » et rendre identifiable la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. Le règlement n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 (Règl. (UE) 2022/2065 du 19 oct. 2022, dit DSA : JOUE n° L 277 du 27 oct. 2022, p. 1) réaffirme cette exigence à l’article 26, imposant aux plateformes de permettre aux utilisateurs de reconnaître en temps réel le caractère publicitaire des informations qui leur sont présentées. Dans l’univers de l’influence, ce principe d’identification fait pourtant l’objet de contournements que les travaux du colloque du 25 février 2026 ont mis en exergue.

Deux constats convergents en ressortent. Les partenariats entre groupes d’intérêt et créateurs de contenu obéissent à deux logiques complémentaires : une stratégie de long terme, indépendante des calendriers législatifs, et des renforcements ponctuels à l’approche d’échéances parlementaires affectant les secteurs concernés (Colloque préc., intervention de K. Durand, journaliste à Politico). Les industries dans le secteur de l’alcool reconstruisent, par le truchement des créateurs de contenu, un récit associant l’alcool à la fête et à la convivialité, analogue à celui qui prévalait dans les médias traditionnels (Association Addictions France, Rapport sur Promotion de l’alcool : les réseaux sociaux, un nouveau Far West, 2024, p.5. https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2024/09/Rapport-Promotion-de-lalcool-sur-les-reseaux-sociaux-1.pdf ). La mobilisation des créateurs par les industriels de l’agroalimentaire s’inscrit, quant à elle, dans une continuité historique. Les réseaux sociaux constituent un nouveau vecteur d’une stratégie ancienne ciblant prioritairement les enfants pour la promotion de produits ultra-transformés à teneur excessive en sucre (Colloque préc., intervention de C. Dorioz, Foodwatch). L’évolution significative porte sur la finalité. Au-delà de la vente directe, les industriels cherchent à contrôler le récit commun, c’est-à-dire à façonner la perception publique de secteurs exposés à des critiques sociétales ou à des initiatives législatives.

L’asymétrie entre les ressources des industriels et celles des créateurs fragilise en outre l’effectivité du droit. Certaines marques en matière d’alcool présentent aux agences des dispositifs promotionnels en les assurant de leur conformité à la loi Évin, alors que cette conformité fait défaut. Elles organisent contractuellement le déport de la responsabilité sur le créateur, par l’absence de contrat écrit ou par l’insertion de clauses déséquilibrées (Colloque préc., intervention de B. de Kersauson, déléguée générale de l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu – UMICC). Ce constat recoupe l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence sur le secteur de la création de contenu vidéo en ligne, qui reconnaît formellement le déséquilibre structurel entre donneurs d’ordre et petits acteurs de la chaîne d’influence (Aut. conc., avis n° 26-A-02 du 18 février 2026 relatif au fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la création de contenu vidéo en ligne, p. 20. https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2026-02/26-A-02_ADLC_0.pdf ).

La jurisprudence a consacré ces dérives avant même l’adoption du dispositif spécifique. Saisie d’une affaire portant sur dix-neuf comptes Instagram diffusant des publications qui associaient des marques d’alcool à des contextes festifs ou de vacances, sans mention sanitaire, la Cour d’appel de Paris a qualifié ces contenus de publicités illicites au sens de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique. Elle relève qu’ils utilisaient « nécessairement la notoriété » des titulaires des comptes (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 21 déc. 2023, n° 23/06581, Meta Platforms Ireland Ltd c/ ANPAA : veille Cab. Racine, « Levée d’anonymat des titulaires de comptes Instagram faisant de la publicité pour des marques d’alcool » : Comm. com. électr. 2024, n° 3 ; A. Robin, « Numérique — Droit de l’internet », chron. : JCP E 2025, n° 2 ; V. également R. Raffray, « L’influence commerciale et le vin », Etude : JCP E 2025, n° 31 ; N. Éréséo, « Commerce et publicité », synthèse : JCl. Communication, fasc. synth. n° 130 ; C. Hardouin-Le Goff, « Publicité pour l’alcool » : JCl. Communication, fasc. 184). L’arrêt révèle en creux la lourdeur procédurale du contentieux antérieur à la loi du 9 juin 2023. Faute de responsabilité solidaire, l’association poursuivante devait nécessairement attraire l’hébergeur pour identifier les éditeurs des comptes, configuration que le mécanisme de la responsabilité solidaire instituée à l’article 8, III vise précisément à dépasser.

 

B.- La réponse normative : les limites de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023

La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 constitue la première loi spécifiquement dédiée à l’influence commerciale en Europe. Elle a fait l’objet d’une attention doctrinale soutenue (E. Jardin-Lillo, « Marketing d’influence : quels changements ? Décryptage de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 » : RLDC 2023, n° 205).

Sur le plan sanitaire, la loi articule deux dispositifs complémentaires. D’une part, son article 3 déclare notamment applicables à l’activité d’influence commerciale les dispositions du Code de la santé publique relatives à la promotion des boissons alcooliques (art. L. 3323-2 à L. 3323-4), des produits du tabac (art. L. 3512-4 à L. 3512-5) et des médicaments (art. L. 5122-1 à L. 5122-16) (Art. 3, al. 2, 2°, L. n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, JORF n° 0133 du 10 juin 2023, texte n° 1). D’autre part, son article 4 ajoute des interdictions propres à l’activité d’influence, parmi lesquelles la promotion des actes esthétiques mentionnés à l’article L. 1151-2 du Code de la santé publique (I), des produits non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des prescriptions thérapeutiques (II), des produits de nicotine (III) et des abonnements à des conseils ou pronostics sportifs (VI) (Art. 4, I à VI, L. n° 2023-451 préc., dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2024-936 du 15 oct. 2024, art. 1er). Sur le plan de la transparence commerciale, l’identification de l’intention promotionnelle est régie par l’article 5-2, créé par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, qui qualifie de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-3 du Code de la consommation l’absence d’indication claire de l’intention commerciale poursuivie. L’article 5-2 admet le recours aux mentions « publicité » ou « collaboration commerciale », tout en ouvrant expressément la voie à toute « mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l’activité d’influence et au format du support de communication utilisé » (Art. 5-2, al. 2, L. n° 2023-451 préc., créé par l’art. 1er de l’ord. n° 2024-978 préc.). La définition légale retenue à l’article 1er inclut, par ailleurs, la promotion d’une cause, et non seulement celle d’un bien ou d’un service, extension dont la portée demeure largement méconnue en pratique (L. n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 1er, dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2024-978 préc. ; Colloque préc., intervention d’A. Delaporte, député du Calvados, co-rapporteur de la proposition de loi).

L’apport le plus notable réside dans l’instauration d’une responsabilité solidaire de l’annonceur, de son mandataire, de l’influenceur et, le cas échéant, de son agent à l’égard des tiers (L. n° 2023-451 du 9 juin 2023, art. 8, III ; A. Teissier et S. Teissier, « Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 : quelques repères pratiques » : JCP S 2023, n° 38, 1238), dispositif qui empêche la marque de se défausser sur le seul créateur de contenu en cas de manquement. Cette responsabilité solidaire est renforcée par l’exigence, posée à l’article 8, I, d’un contrat écrit à peine de nullité. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a précisé que cette exigence s’applique dès lors que la somme des rémunérations et avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur, au titre d’une prestation ou d’un ensemble de prestations poursuivant un même objectif promotionnel sur une même année, atteint ou excède 1 000 euros hors taxes (D. n° 2025-1137 du 28 nov. 2025 portant application de l’art. 8 de la L. n° 2023-451 du 9 juin 2023 : JO, 29 nov. 2025, texte n° 24). Le formalisme écrit, combiné à la solidarité posée à l’article 8, III, frappe directement les stratégies de déport contractuel du risque sur les créateurs.

Mais la Commission européenne a considéré plusieurs dispositions non conformes au droit de l’Union, ce qui a conduit à l’adoption de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 habilitant le gouvernement à procéder par ordonnance aux ajustements requis (L. n° 2024-364 du 22 avr. 2024 : JO, 23 avr. 2024, n° 0095, texte n° 1).

Les conditions d’élaboration du texte révèlent l’intensité des pressions sectorielles. S’agissant des industries du secteur de l’alcool, une stratégie d’influence parlementaire structurée a été relevée. L’interposition d’une organisation professionnelle, « Vins & Spiritueux de France », entre le lobby de l’alcool et les parlementaires, destinataires d’amendements de suppression des dispositions renforçant les interdictions publicitaires, transmis en copier-coller (Colloque préc., intervention d’A. Delaporte). Un amendement de repli a consisté à rappeler l’applicabilité de la loi Évin aux créateurs de contenu. Ce compromis est paradoxalement révélateur, dès lors que la quasi-totalité des publicités en matière d’alcool diffusées sur les réseaux sociaux, associant la consommation à la fête, à la réussite sociale ou à des personnalités identifiées, contrevient déjà aux prescriptions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique. S’agissant du secteur agroalimentaire, toute tentative d’imposer aux influenceurs les obligations d’affichage nutritionnel applicables à la publicité télévisée a suscité une opposition frontale des représentants du secteur. L’intégration des mentions sanitaires a certes été obtenue, mais leur respect effectif demeure très largement inobservé (A. Delaporte et S. Vojetta, Influence et réseaux sociaux : face aux nouveaux défis, structurer la filière de la création, outiller l’État et mieux protéger, Rapport remis au Premier ministre, janvier 2026, pp. 5, 20, 31-42. https://presse.economie.gouv.fr/rapport-influence-et-reseaux-sociaux-face-aux-nouveaux-defis-structurer-la-filiere-de-la-creation-outiller-letat-et-mieux-proteger/ ).

Des failles subsistent. L’effectivité de la responsabilité solidaire reste à consolider en l’absence de jurisprudence stabilisée. Des pratiques relevant d’une logique de lobbying sectoriel, dans les industries de l’alcool comme dans l’agroalimentaire, continuent de mobiliser des créateurs de contenu pour façonner des récits favorables aux intérêts économiques poursuivis, sans que la dimension sanitaire soit frontalement appréhendée par la loi de 2023. Un angle mort supplémentaire concerne les partenariats entre institutions publiques et créateurs de contenu, pour lesquels la notion de « collaboration commerciale » n’est pas utilisée alors que ces collaborations se sont normalisées (Colloque préc., intervention de K. Durand).

Le dispositif français ne neutralise que partiellement les risques de santé publique véhiculés par l’influence commerciale. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, prolongée par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024 et le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, a consolidé l’identification de la publicité et institué une responsabilité solidaire qui répond aux stratégies de déport contractuel. Pour autant, son effectivité demeure entravée par la captation des créateurs de contenu par les logiques de lobbying sectoriel, particulièrement dans les filières de l’alcool et agroalimentaires, et par l’absence de jurisprudence stabilisée sur l’article 8, III.

Plusieurs leviers de consolidation se dessinent. Sur le plan infra-législatif, le rapport Delaporte-Vojetta propose un registre public de transparence applicable aux acteurs publics et une charte d’encadrement de leur recours à l’influence (Rapport A. Delaporte et S. Vojetta, préc.). Sur le plan économique, l’avis n° 26-A-02 de l’Autorité de la concurrence appelle à un rééquilibrage de la rémunération des créateurs, condition d’une moindre vulnérabilité aux donneurs d’ordre opaques (Aut. conc., avis n° 26-A-02, 18 févr. 2026, préc.). Sur le plan européen, la révision en cours de la directive « Services de médias audiovisuels » ouvre une voie complémentaire d’encadrement.

Deux fronts plus difficiles restent à investir. Le premier est celui de l’opacité algorithmique des plateformes. La capacité des systèmes de recommandation à orienter les comportements de consommation excède le cadre transparence-publicité posé par le règlement (UE) 2022/2065 (DSA). Le second est celui de l’intelligence artificielle générative, désormais saisie par le règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), qui offre aux acteurs les mieux dotés un levier de modélisation des préférences des consommateurs auquel la loi de 2023 ne répond que par les mentions « Images retouchées » et « Images virtuelles » de son article 5, I, réponse manifestement en deçà des enjeux. La protection du consommateur face aux risques sanitaires de l’influence commerciale appelle, par-delà la consolidation des dispositifs existants, une approche normative renouvelée, intégrant les dimensions algorithmique et générative que la loi du 9 juin 2023 n’a pas anticipées.

 

Article préparé avec le soutien financier de la bourse du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) dans le cadre de la bourse des doctorants moniteurs « PhD-ASsociate ScholarshipPASS » (Maroc).

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