Marie-France STEINLE-FEUERBACH
Maître de conférences-HDR à l’Université de Haute-Alsace
Directeur du CERDACC (EA 3992)
JAC n° 128 – Novembre 2012
Note sous CA Toulouse, 24 septembre 2012
Onze années après l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, la Cour d’appel de Toulouse, infirmant la décision des premiers juges, a condamné pour homicides et blessures involontaires Serge B., l’ancien directeur de l’usine, ainsi que la société Grande Paroisse.
En commentant la décision du tribunal correctionnel de Toulouse, rendue le 10 novembre 2009 (« AZF : la vérité est restée dans la benne », JAC n° 100), nous avions posé la question d’une autre lecture des preuves par la Cour d’appel. C’est chose faite : après des mois d’audience et de délibéré, dans une décision longue de 683 pages où chaque mot est pesé, chaque raisonnement précisément étayé, la vérité judiciaire est dite.
Les premiers juges avaient buté sur l’absence de certitude scientifique de la présence de DCCNA (produit chloré qui présente la particularité d’exploser au contact du nitrate d’ammonium) dans la benne, et dès lors, les nombreuses fautes organisationnelles qu’ils avaient relevées n’ont pu être pénalement sanctionnées. (L. Ollivier, « AZF : des responsables mais pas de coupables », D. 2010, p. 813) Après avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel quant à la citation directe (I), la Cour d’appel a su mieux se frayer un chemin entre les multiples expertises (II) pour entrer en condamnation (III).
I.- L’irrecevabilité des citations directes
La société Total ainsi que Monsieur D., son président à l’époque de l’explosion, avaient été directement cités devant le tribunal correctionnel par plusieurs parties civiles. Ces citations directes ayant été jugées irrecevable par le tribunal correctionnel, plusieurs parties civiles ont interjeté appel contre cette décision.
Le Code de procédure pénale offre aux parties civiles la possibilité, par voie de citation directe, de déclencher des poursuites et de saisir en même temps une juridiction de jugement (art. 551 CPP), notamment le tribunal correctionnel (art. 388 CPP) en respectant certaines conditions de forme (392 et 392-1 CPP). Cependant, l’article 188 du Code de procédure pénale limite les possibilités de citation directe en disposant que « la personne mise en examen à l’égard de laquelle le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherchée à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges ». Cette disposition met à l’abri d’une citation directe les personnes mises en examen ayant bénéficié d’un non-lieu. Le cadre juridique de la citation directe est rappelé dans la décision de la Cour d’appel de Toulouse : « En droit, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une personne ayant fait l’objet d’une décision définitive de non lieu par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction soit, pour les faits examinés par le magistrat instructeur, citée directement devant le tribunal correctionnel. »
Dans deux ordonnances en date du 6 novembre 2006, le juge d’instruction, ayant précédemment mis en examen la société Grande Paroisse et refusé la mise en examen de Total car seule la responsabilité pénale de la personne morale exploitant l’usine à la date du 21 septembre 2001, c’est-à-dire Grande Paroisse, était susceptible d’être engagée. A cette date, le « groupe Total » n’avait pas d’existence juridique. La chambre de l’instruction avait à son tour rendu deux arrêts dans le même sens. De plus, dans son ordonnance de renvoi, le juge d’instruction avait bien précisé que la SA Grande Paroisse était une « personne morale autonome ». La Cour d’appel de Toulouse confirme l’irrecevabilité de la citation directe à l’encontre de Total.
Il en est de même de la citation directe à l’encontre de l’ancien président du groupe Total, la Cour observant qu’« en cours d’instruction M. D. a été explicitement mis en cause par les parties civiles et que sa situation a été examinée tant par le juge d’instruction que par la chambre de l’instruction » et que « sa mise en cause comme PDG est donc en plus nécessairement comprise dans la mise en cause précitée de la société TOTAL, qui a été précédemment jugée explicite, ce qui a entraîné l’irrecevabilité de la citation directe dirigée contre elle » ne pouvait que conclure à l’irrecevabilité de la citation directe délivrée contre l’ancien PDG de Total.
La confirmation de l’irrecevabilité des citations directes, conforme au droit, est sans surprise tout en sachant qu’un des objectifs recherchés par les parties civiles a bien été atteint dès lors que les personnes citées directement ont été impliquées dans la phase de jugement du procès pénal.
C’est dans le raisonnement quant aux causes de l’explosion que la Cour de Toulouse innove par rapport aux premiers juges.
II.- Le dédale des expertises
La recherche de la vérité scientifique constitue la pièce maîtresse du jugement d’appel. Sous l’intitulé « Les causes de l’explosion », la Cour confronte les différentes expertises en un développement structuré de plus de 200 pages (p. 153 à 355). S’il nous est impossible ici de reprendre l’intégralité des expertises (v. en complément : S. Bisseuil « Le Paradoxe AZF » dans cette édition du JAC), nous en reproduisons les éléments principaux et apprécions le raisonnement « maillon par maillon » déjà souligné par Caroline Lacroix (C. Lacroix, « AZF : de l’incertitude à la certitude », D. Actualité, 19 octobre 2012). Rappelons que c’est bien dans le prétoire que ce débat doit avoir lieu pour peu qu’on souhaite qu’il soit contradictoire.
La première étape du raisonnement déductif est concentrée sur les caractéristiques de l’explosion lesquelles ont nécessité l’analyse du cratère, des projections, ainsi que celle des signaux sismiques. En ce qui concerne l’analyse du cratère, « les observations des enquêteurs et des experts sur le terrain prouvent bien que le profil du cratère n’est pas symétrique, la pente la plus forte se trouvant à l’ouest et étant sensiblement comparable à celles des parois sud et nord dont le profil est le même, alors que la pente se trouvant à l’Est (c’est à dire sous le box) est deux fois moins importante ». Les enquêteurs ont confirmé la direction de propagation du souffle. Selon les experts du collège principal « les projections s’étaient déversées essentiellement dans trois directions vers le sud, l’ouest et le nord, l’Est étant peu concerné, dans un aspect cruciforme dont il manquait une branche ». Les experts de la défense ont bien évidemment contesté la piste chimique mais la Cour constate que le rapport des techniciens de la défense se fonde essentiellement sur un document « qui est un modèle numérique conçu avec des utilitaires de dessins sans réflexion intellectuelle, sans logique physique ou scientifique, le tout entraînant des extrapolations non fiables ».
Au-delà, « deux séries d’essais ont confirmé expérimentalement que seul un point d’amorçage au niveau du box permettait de reproduire les phénomènes constatés au niveau et autour du cratère dû à l’explosion du 221 ».
Après de longs développements confrontant les conclusions des expertises contradictoires, la Cour conclut qu’ « au final, il ressort des analyses scientifiques sérieusement argumentées précitées, d’une part que le point d’initiation de l’explosion du bâtiment 221 se situe à l’extrémité Est du cratère et d’autre part, que la détonation s’est propagée dans les nitrates de l’Est vers l’ouest. Ces analyses sont parfaitement compatibles avec les données de la sismique des experts judiciaires qui se trouvent ainsi confortées et qu’il y a lieu également de retenir ». Elle ajoute : « Ces éléments sont donc définitivement et irréfutablement acquis. »
Le jugement explore ensuite méthodiquement les scénarii possibles quant à l’origine de l’explosion initiée dans le bâtiment 221, à savoir :
- le déclenchement de l’explosion des nitrates du bâtiment 221 par une autre explosion antérieure et extérieure au site de l’usine ;
- la chute d’une météorite ;
- la foudre ;
- l’incendie ;
- l’explosion d’une bombe de la seconde guerre mondiale ou d’une munition enterrée ;
- la présence de nitrocellulose sous forme de bâtonnets dans le sous-sol ;
- un phénomène magnétique ou électro-magnétique ;
- un objet provenant du bâtiment N1C ;
- l’électricité ;
- les mouvements d’aéronefs.
Après avoir scientifiquement écarté les pistes d’une explosion autre que celle due à la détonation d’un tas de nitrate déclassé stocké dans le bâtiment 221 de l’usine, la Cour réfute encore longuement l’hypothèse, tant prisée par les médias, de la piste terroriste.
L’étape suivante du raisonnement a trait au bâtiment 221, son état, les produits.
Le bâtiment 221 comportait deux espaces : un box ouvert sur l’extérieur dans lequel étaient déversés les produits déclassés en provenance d’autres services du site, et l’espace principal où étaient regroupés les produits déplacés depuis le box et qui étaient en attente d’une évacuation extérieure à l’entreprise.
La Cour s’attache à l’étude de la nature et de l’origine des produits stockés dans ce bâtiment, à celle de la sensibilité des nitrates à la pollution par d’autres produits, étant par ailleurs établi que « les nitrates stockés dans le box et dans la partie principale du bâtiment 221 n’étaient pas exempts de souillures provenant des ateliers d’origine, du sol et du sous sol du bâtiment, ainsi que des engins qui circulaient en dehors puis à l’intérieur du bâtiment ». Elle se penche ensuite sur le contenu du box et l’état du sol du bâtiment 221.
Les allées et venues de différentes personnes dans la matinée du 21 septembre 2001 ont permis de reconstituer le stock du box. Au matin, plusieurs bennes, dont une contenant des produits en provenance du bâtiment 335, avaient été déversées dans le box du bâtiment 221.
Il résulte des témoignages que « nécessairement le sol du box était constitué d’une couche persistante mêlant NAA et NAI, ces produits étant mélangés, tassés, broyés par les passages des engins ». Il est également démontré que « les nitrates stockés dans la partie principale du bâtiment 221 reposaient en partie sur un sol en très mauvais état », ce mauvais état du sol était connu mais il n’y a pas été remédié pour des raisons financières. Enfin, il apparaît qu’il y avait en permanence des nitrates sans discontinuité du box jusqu’au tas principal.
Il est aussi établi que le jour de l’explosion « le tas principal commençait à proximité immédiate des murets de séparation du box et que des produits empiétaient dans l’axe du passage », que « le 21 septembre 2001 se trouvait dans le bâtiment 221 la masse minimale de 483 + 144 + 11,5 tonnes (produits se trouvant dans le box), soit 638 tonnes de nitrates déclassés, c’est à dire 138 tonnes de plus que la quantité maximale autorisée de 500 tonnes » et que « le nitrate stocké dans le 221 était un mélange constitué de 76% de NAA et de 24% de NAI ». L’humidité du sol du bâtiment 221 est également prouvée.
L’attention de la Cour se porte ensuite sur la gestion des emballages. Les emballages plastiques étaient jetés dans des bennes vidées ensuite dans le bâtiment 335. Depuis plusieurs mois, la totalité des emballages du site était regroupée au 335 et prise en charge par le salarié d’un sous-traitant. Les emballages ne subissaient aucun contrôle et la consigne qui impose le lavage des sacs ayant contenu du DCCNA ou de l’ATCC n’était pas respectée ; les sacs contenaient toujours un fond de produit ce qui explique qu’ils étaient secoués avant leur évacuation.
La Cour constate une gestion totalement anarchique des emballages plastiques. Elle critique également la Commission d’enquête interne (CEI) à l’usine pour avoir communiqué à la DRIRE et à la police des informations inexactes afin d’invalider l’hypothèse d’une contamination involontaire par du DCCNA.
Au final, la cause chimique de l’explosion s’avère être la dernière piste envisageable. Après avoir rappelé les différents éléments de preuve, la Cour conclut à la présence de DCCNA dans le box du bâtiment 221, le collège principal d’experts s’accordant, quant à lui, sur la pertinence du processus explosif. Le fonctionnement du mécanisme initiateur est minutieusement examiné, les arguments de la défense sont réfutés.
Ayant su méthodiquement tracer son chemin à travers le dédale des expertises, longuement évoquées à l’audience, la Cour d’appel de Toulouse a pu affirmer ce qui fonde sa motivation : « c’est sans que persiste le moindre doute qu’il apparaît finalement que la cause de l’explosion des nitrates du bâtiment 221 est un mélange de produits incompatibles ». Il ne restait dès lors plus à la Cour d’appel de Toulouse qu’à se prononcer sur les responsabilités pénales.
III.- Les responsabilités pénales
La Cour de Toulouse se prononce successivement sur la responsabilité du prévenu, personne physique, puis sur celle de la personne morale dont ce prévenu est le représentant.
Serge B., directeur de l’usine Grande Paroisse au moment des faits, est un décideur et donc considéré comme un auteur indirect au sens que l’article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000. Sa responsabilité pénale ne saurait donc être engagée que pour faute qualifiée, c’est-à-dire caractérisée ou manifestement délibérée. La Cour écarte d’emblée la faute délibérée car il n’est apparu à aucun moment que le directeur ait violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence prévue par la loi ou le règlement.
La responsabilité de Serge B. suppose dès lors que soit établie à son encontre une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. La Cour choisit de se pencher d’abord sur la connaissance des risques, laquelle n’est guère difficile à établir puisque toute personne compétente en matière de chimie, ce qui est bien le cas du prévenu, ingénieur diplômé dans cette matière, connaît nécessairement « les risques liés à la rencontre des produits chlorés et des nitrates, de même que les mécanismes chimiques dont la décomposition et la formation de trichlorure d’azote qui en découlaient et qui étaient à l’origine de l’explosion ». La gravité des risques encourus par les tiers ne pouvait davantage être ignorée, cette gravité étant à juste titre considérée comme « exceptionnelle » par les magistrats de la Cour.
Les magistrats n’ont guère eu de difficultés à mettre en évidence les fautes accumulées par Serge B déjà soulignées par les premiers juges. Il en est ainsi de la gestion des emballages plastiques, l’organisation de la collecte de ces derniers étant laissée à une société sous-traitante laquelle n’était contractuellement chargée que de la collecte de ces emballages. Cette collecte était par ailleurs contraire aux prescriptions de la procédure ACD/ENV/3/10 imposant le dépôt des emballages souillés par de l’ATCC et du DCNA dans une benne spécifique, leur décontamination puis leur expédition vers une décharge de classe II. D’autres fautes ont consisté notamment en l’autorisation de la collecte dans un même lieu d’emballages ayant contenu des produits incompatibles, ainsi qu’en l’absence de vérification de l’application du traitement adéquat des sacs collectés. Aucune consigne de contrôle régulier et strict des prestations des entreprises sous-traitantes n’avait été donnée. Serge B. s’était donc désintéressé des modalités de collecte des emballages, commettant ainsi « une succession de faute graves qui ont directement contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ».
La Cour relève encore l’absence de procédure d’exploitation du bâtiment 335, mis à la disposition de la société sous-traitante, ainsi que l’ignorance, par les sous-traitants utilisateurs du bâtiment 221, des consignes d’exploitation relatives à ce dernier. Même les salariés de la société Grande Paroisse ignoraient, délibérément ou non, ces consignes d’exploitation et ils travaillaient « en fonction de ce qui était le plus pratique pour eux ». Plus particulièrement, la consigne concernant la fermeture des portes du bâtiment n’était absolument pas respectée, le portail étant bloqué suite à un dysfonctionnement qui n’avait pas été réparé. Cette ouverture permanente était pourtant de nature à favoriser l’humidité dans ce bâtiment à laquelle contribuait également l’état dégradé de la dalle principale devenue non étanche aux remontées de l’humidité de la nappe phréatique.
Le directeur a reconnu ne s’être jamais rendu dans le bâtiment 221 et ne s’être jamais intéressé à sa gestion.
La Cour constate également le manque de formation du personnel des entreprises sous-traitantes et le manque de soin apporté par le directeur à la modification de la documentation interne, ce qui n’a pas permis au responsable de la formation de sensibiliser le personnel. La Cour met en exergue l’indispensable prévention des risques : « décider de n’offrir aucune formation même sommaire aux personnels sous-traitants c’était décider de les mettre à chaque instant en situation de danger du fait de leur méconnaissance des réalités de leur environnement de travail. Dans une usine chimique à haut risques, cela constitue de la part du directeur une faute d’une gravité exceptionnelle.»
Le prévenu est donc reconnu coupable d’une pluralité de fautes caractérisées et graves et condamné à trois années d’emprisonnement dont deux années assorties d’un sursis simple ainsi qu’à 45.000 euros d’amende. Cette peine sévère, à la hauteur des négligences graves commises par le directeur de l’usine et des conséquences catastrophiques de celles-ci, est cependant modérée par l’exécution en semi-liberté de la partie ferme de la peine d’emprisonnement, mais la symbolique est forte.
La condamnation du dirigeant ayant agi pour le compte de la personne morale entraîne sans discussion possible celle de cette dernière dans le strict respect des termes de l’article 121-2 du Code de procédure pénale. Il est intéressant de noter que le jugement constate également que la société Grande Paroisse « a en permanence avalisé les choix de M. B. notamment en ce qui concerne l’absence de formation des salariés sous-traitants. En agissant ainsi, la société Grande Paroisse a en pleine connaissance encouragé le développement de pratiques contraires à la sécurité de tous les salariés travaillant sur le site, quel que soit leur statut, et au-delà de la population des environs ». Ainsi, au-delà de la responsabilité par ricochet de la personne morale, la Cour de Toulouse reconnaît une responsabilité directe de celle-ci, ce qui doit à notre sens être approuvé. La société Grande Paroisse est condamnée à une amende de 225.000 euros.
Un pourvoi en cassation, il fallait s’y attendre, a été formé par la défense ; cela n’enlève rien aux mérites des magistrats de la Cour d’appel de Toulouse qui ont par ce jugement rappelé l’indispensable respect de la sécurité dans les établissements à hauts risques.


