Marie-France STEINLE-FEUERBACH
Maître de conférences-HDR à l’Université de Haute-Alsace
Directeur du CERDACC (EA 3992)
JAC n° 100 – Janvier 2010
Note sous Trib. corr. Toulouse, 10 novembre 2009
La longueur (679 pages) du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse est en rapport avec l’ampleur de la catastrophe, mais sa lecture laisse l’impression d’un aveu d’impuissance de la justice face à un événement techniquement trop complexe.
La responsabilité civile de la société Grande Paroisse est établie sans discussion car fondée sur la notion de garde et non sur une faute. En tant que gardien du nitrate d’ammonium, chose dont la détonation a provoqué la catastrophe, la société est présumée responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. Une telle présomption, admise sur le plan civil, ne saurait prospérer sur le plan pénal. Pour entrer en condamnation à l’encontre de Serge B., ancien directeur de l’usine et la société Grande Paroisse, le tribunal devait établir non seulement les fautes pénales des deux prévenus mais aussi le lien de causalité entre ces fautes et l’explosion. La vérité judiciaire (II) est largement tributaire de la vérité scientifique (I), c’est en raison du manque de certitude de cette dernière que le tribunal de Toulouse a prononcé la relaxe des deux prévenus.
I.- L’absence de certitude scientifique…
La recherche de la vérité a mobilisé de nombreuses personnes. Le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse reprend les différentes enquêtes menées après la catastrophe et constate notamment que le jour même de l’explosion le procureur de la République confie au SRPJ de Toulouse la direction de l’enquête pendant le délai de flagrance et désigne deux experts en explosion et incendies aux fins de déterminer les causes de la catastrophe. Les investigations menées à l’initiative du procureur dépasseront le délai de flagrance, légalement limité à huit jours, pour se prolonger jusqu’à fin novembre. Le 24 septembre, le procureur ouvrait une information des chefs d’homicide, blessures et dégradations involontaires. L’information judiciaire durera près de six ans mobilisant le SRPJ de Toulouse et des dizaines d’experts judiciaires répartis en collèges (collège principal, collège en électricité, collège en sismologie). A sa clôture, le juge d’instruction renvoyait la société Grande Paroisse et l’ancien directeur de l’usine GP, Serge B. devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
De son côté, le PDG de la société Total se rend sur les lieux le jour même de la catastrophe et constitue une commission d’enquête interne (CEI) composée de personnes appartenant aux directions industrielles ou sécurité de la société Grande Paroisse et de la société mère. La question de la « double enquête » fait débat car la commission interne, qui sur le plan technique a un avantage indiscutable sur les enquêteurs judiciaire, n’offre pas les garanties d’indépendance souhaitable. Comme le relève le jugement du tribunal correctionnel, la commission s’est livrée à « autant d’actes qui s’apparentent à de véritables investigations policières (interrogatoires, perquisitions ou saisies, analyse d’échantillon), mais sans présenter les garanties offertes par la procédure pénale ».
D’autres enquêtes sont encore diligentées, des enquêtes publiques comme celle confiée à l’inspection générale de l’environnement par le Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et à laquelle participera la DRIRE, celle diligentée par le directeur départemental du travail, sans oublier la commission d’enquête parlementaire dont la création a été décidée par l’Assemblée nationale. Et, pour finir, une enquête du Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail de Grande Paroisse.
Le tribunal correctionnel de Toulouse souligne l’absence de coordination entre les différentes enquêtes : « une telle coordination, ne serait-ce que dans la détermination des modalités d’action de chacun, le rappel de la prééminence de l’enquête judiciaire et l’organisation de l’échange des informations, aurait pu permettre de retrouver, le cas échéant des éléments de preuve indiscutable et, sans nul doute, éviter que des polémiques ne surgissent sur les résultats de certaines investigations menées par la CEI et les intentions des uns ou des autres et, de fait, de clarifier le débat. »
L’enchaînement causal retenu dans les poursuites s’inscrit dans le cadre du déversement d’une benne contenant du DCCNA (produit chloré qui présente la particularité d’exploser au contact du nitrate d’ammonium) produit par l’atelier ACD (acide cyanurique et dérivés chlorés) par l’agent d’une société sous traitante chargée de la filiale des déchets sur la couche de nitrate d’ammonium humide au sol du bâtiment 221.
Au final, s’il n’y a pas de doute quant à la nature scientifique du phénomène, la détonation d’un tas de nitrate déclassé stocké dans le bâtiment 221 de l’usine, il n’y a pas de certitude absolue quant au processus d’initiation qui a conduit à la mise en détonation du nitrate ce qui ne permet pas au tribunal de prononcer des condamnations.
II.- … conduit à la relaxe
Avant de prononcer les relaxes le tribunal prend soin de pointer les fautes multiples qui ont été relevées à l’encontre de la société Grande Paroisse et du directeur de l’usine. Ont été notamment relevés « un manquement grave au principe fondamental de maîtrise des procédés qui préside à la maîtrise des risques des produits dangereux selon l’intitulé de la directive Seveso 2 » qui est imputable aux salariés de la société et implique la responsabilité de l’exploitant, la non mise à jour de la documentation, des « dérives organisationnelles » qui peuvent conduire les agents à aménager les consignes, l’absence de consignes quant aux fonds de sacs non décontaminés, la confusion dans la dénomination du bâtiment 221, l’absence de consignes spécifiques sur l’affectation des nitrates tombés au sol…Le tribunal met en exergue « le non respect par le responsable Grande Paroisse de la règle de base dans une usine chimique soumise à la réglementation Seveso : contrôler tout mouvement de substances dangereuses non prévu dans les consignes d’exploitation. ». En ce qui concerne l’opération menée le 21 septembre, il apparaît que le danger lié à l’humidité du sol était connu par l’exploitant et que celui-ci « a pris le risque de provoquer une décomposition par temps humide, ce qui était le cas depuis deux jours sur le secteur de Toulouse. »
Le tribunal estime que « la défaillance de l’exploitant a du sens : elle signe une désorganisation qui rend possible la survenance de la catastrophe », mais cette possibilité n’est pas une certitude. C’est l’absence de certitude quant à la présence du DCCNA dans la benne qui conduit le tribunal à prononcer la relaxe au bénéfice du directeur et de la société Grande Paroisse. Pour le tribunal correctionnel, la chaîne causale entre les fautes et le dommage n’est que probable, elle n’est pas certaine.
Si des présomptions peuvent, par renversement de la charge de la preuve, permettre dans certaines hypothèses l’établissement de la responsabilité civile, il n’en est pas de même en droit pénal. Le juge pénal se doit d’établir la certitude du lien de causalité entre les fautes des prévenus et la survenance du dommage. En l’espèce, le dommage et les fautes sont établis, mais le tribunal correctionnel de Toulouse considère qu’en l’absence de certitude scientifique de la présence de DCCNA dans la benne, les nombreuses fautes organisationnelles qui auraient permis une telle présence ne peuvent être pénalement sanctionnées.
Les magistrats du tribunal correctionnel de Toulouse n’ont donc pas estimé pouvoir entrer en condamnation, était-il pour autant indispensable qu’ils égratignent dans le jugement à la fois l’attitude du procureur et le travail du juge d’instruction qui ne sont pas parvenus « à s’extraire » du temps médiatique au cours de l’enquête de flagrance et lors de la deuxième phase d’investigation ?
Au-delà Serge B. était encore poursuivi pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement et notamment l’évaluation des risques encourus par ces personnes. Ces faits sont réprimés par le Code du travail, notamment par l’article L. 230-2 en vigueur lors de l’explosion. Les fautes étant établies, il aurait été logique que le Serge B. soit condamné en raison de cette infraction, cependant le tribunal considère que cette obligation générale de prévention n’est sanctionnée par aucun texte. La relaxe est donc ici fondée sur l’absence de l’élément légal de l’infraction.
Les relaxes ont eu un fort retentissement médiatique et, dès le 20 novembre, le procureur de la République a interjeté appel. A cet égard, il convient de rappeler que « la vérité judiciaire, c’est en fait et seulement la solution apportée au litige, et cette solution est la résultante d’un mode de production des preuves, et d’un mode d’appréciation de ces preuves » (A. Fabri et C. Guéry, « La vérité dans le procès pénal ou l’air du catalogue », Rev. sc. crim. 2008, p. 343), la cour d’appel saura-t-elle avoir une autre lecture de ces dernières ?


