Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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BRÈVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études CERDACC

  • La Poste condamnée par le tribunal judiciaire à renforcer son plan de vigilance

Le syndicat SUD-PTT avait saisi le tribunal judiciaire de Paris en 2020 afin notamment d’enjoindre à la société La Poste, sous astreinte, de compléter son plan de vigilance et de procéder à la mise en œuvre effective de différentes mesures de vigilance concernant le harcèlement, le travail dissimulé et la sous-traitance illicite, sur le fondement des dispositions de la loi n’° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Le 5 décembre 2023 le tribunal de Paris a statué et a estimé que l’étape initiale de la cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation n’est pas conforme aux exigences légales en raison de son imprécision.  En effet, la cartographie actuelle décrit les risques à un très haut niveau de généralité, puis les analyse et les hiérarchise à un niveau particulièrement global, ce qui ne permet pas de faire suffisamment émerger des domaines de vigilance prioritaires et n’est pas en adéquation avec la suite du plan, où les mesures adéquates sont déjà prises en comptes dans l’état des lieux dressé par la cartographie. Par conséquent, le tribunal enjoint à La Poste de compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques et par un mécanisme d’alerte après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales. Le tribunal enjoint également à la société de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.

  • Pollution de l’air : le Conseil d’Etat condamne l’Etat  

Le 24 novembre 2023, le Conseil d’État a condamné l’Etat à payer deux astreintes de 5 millions d’euros en raison de la persistance des dépassement du dioxyde d’azote à  Paris et à Lyon.

La Conseil d’État avait été saisi par plusieurs associations environnementales afin de contraindre l’État à mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) afin de respecter la directive européenne sur la qualité de l’air, reprise en droit français. Le 12 juillet 2017 il a enjoint à l’État de mettre en œuvre des plans pour réduire les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) dans 13 zones urbaines en France. En 2020, constatant que les mesures prises étaient insuffisantes pour atteindre cet objectif dans 8 zones en France, il a condamné l’État à agir, sous astreinte de 10 millions d’euros pour le semestre de retard allant de janvier 2021 à juillet 2021par semestre de retard. Le Conseil d’État a de nouveau condamné l’État à payer 20 millions d’euros pour le second semestre 2021 et le premier de 2022, la situation restant fragile ou mauvaise dans 4 zones.

L’analyse cartographique du Conseil d’Etat conduit à constater qu’aujourd’hui qu’il n’y a plus de dépassement du seuil de pollution pour les particules fines dans aucune zone urbaine. Il en va différemment s’agissant de la pollution au dioxyde d’azote. Si les zones urbaines de Toulouse et Aix-Marseille sont désormais sauves, Paris et Lyon restent impactées. Compte tenu de la persistance de la pollution dans ces deux zones mais également des améliorations constatées, le Conseil d’État condamne l’État au paiement de deux astreintes de 5 millions d’euros pour les deux semestres allant de juillet 2022 à juillet 2023, en divisant par deux le montant de l’astreinte prononcée par semestre.

  • Pesticides : la reconnaissance mutuelle d’une AMM est subordonnée à des conditions climatiques comparables

Par deux jugements rendus le 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a précisé les conditions de reconnaissance en France de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un produit phytosanitaire délivrée dans une autre zone de l’Union européenne.

Le règlement européen du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit une procédure de reconnaissance mutuelle permettant au titulaire d’une AMM obtenue dans un État membre de demander une autorisation pour un même produit et une même utilisation dans un autre État membre.

Le tribunal administratif de Melun a été saisi de plusieurs refus d’autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires (ou phytopharmaceutiques) opposés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) à une société étrangère souhaitant commercialiser en France un fongicide et un herbicide pour les cultures de céréales, déjà autorisés dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne.

Le tribunal administratif a rejeté les requêtes au motif que « quel que soit le fondement applicable, la procédure de reconnaissance mutuelle ne met pas l’État membre saisi d’une demande en situation de compétence liée, mais lui laisse un pouvoir d’appréciation ». Qui plus est lorsque le pays où l’autorisation a été accordée ne se situe pas dans la même zone géographique que le pays sollicité, ce dernier dispose ainsi d’un plus grand pouvoir d’appréciation. En effet, l’Union européenne a été divisée en zones présentant des conditions conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales comparables, l’Etat sollicité qui se trouve dans une zone géographique différente doit alors se prononcer sur la comparabilité des conditions.