COMPTE-RENDU DE LA CONFERENCE DE CANÒLIC MINGORANCE CAIRAT SUR LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME, MULHOUSE, 7 AVRIL 2026, B. Rolland

Blandine ROLLAND

Professeur de droit privé

Directrice du CERDACC (UR 3992)

 

Madame la juge Canòlic Mingorance Cairat est juge à la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH), élue au titre de l’Andorre. Le 7 avril 2026, elle a fait l’honneur à l’Université de Haute-Alsace, au CERDACC et au Département Droit, de donner une conférence sur « La CEDH, barrière face aux risques d’atteintes à l’État de droit et à la dignité humaine » sur le Campus Fonderie, à Mulhouse (https://www.jac.cerdacc.uha.fr/event/les-conferences-juridiques-de-la-fonderie-la-cedh-barriere-face-aux-risques-datteintes-a-letat-de-droit-et-a-la-dignite-humaine/). Cette conférence rentre dans le cadre des « Conférences juridiques de la Fonderie ». Elle a été animée par Pierrick Bruyas (Enseignant chercheur contractuel et membre du CERDACC).

Madame Mingorance Cairat rappelle d’abord que tous les Etats membres du « Conseil de l’Europe » ont adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme, c’est même une obligation pour eux. Puis elle insiste sur la nécessité pour les Etats d’exécuter les arrêts de la Cour EDH. 86 % des arrêts sont exécutés sans difficulté. Toutefois, il arrive que certains arrêts ne soient pas suivis des effets que la Cour EDH a exigé. Cela se produit dans le cadre des affaires qui portent une charge politique forte, comme c’était le cas par exemple dans la série d’arrêts « Kavala c/ Turquie ».

Le débat se poursuit sur les liens entre l’Union européenne (UE) et le Conseil de l’Europe. La question se pose de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme (après la démarche infructueuse de 2013 suite à l’avis négatif de la CJUE). L’adhésion irait aujourd’hui dans le sens d’une Europe plus intégrée. Peut-on réellement s’opposer à ce que, à l’instar des États, l’Union européenne en tant que personne morale se contraigne à respecter « le minimum du minimum en termes de droits fondamentaux » ? Car c’est exactement ce que représente le système de la Convention EDH aujourd’hui, un mécanisme de sauvegarde du « minimum » de droits fondamentaux, un plancher en deçà duquel les États ne peuvent pas légiférer ou agir, en les laissant par ailleurs parfaitement libres de faire mieux dans la protection des droits fondamentaux.

Le système de la Convention EDH n’est d’ailleurs pas conçu comme un bloc contraignant et uniforme. Devant la Cour EDH, la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’impose, notamment en raison du principe de subsidiarité. C’est donc avant tout au juge national qu’il revient d’interpréter le droit national à la lumière de la Convention EDH. Il y a ainsi une certaine forme de dialogue entre les juges nationaux et la Cour EDH. D’ailleurs, ce dialogue est renforcé par le mécanisme – encore assez peu usité – d’avis consultatifs de la Cour EDH, permis par le Protocole n°16.

La Charte des droits fondamentaux de l’UE, rédigée à Nice en 2000 et intégrant des questions très précises (bioéthique, environnement, données …), n’a pas vraiment évolué dans la jurisprudence de la CJUE. La question est donc posée à la juge andorrane de savoir si l’on pourrait imaginer aller dans le même sens que la Convention EDH qui, elle, est plus « vivante ». Madame Mingorance Cairat indique effectivement que la Convention EDH est, d’après elle, positionnée dans une logique différente de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. La Cour EDH applique en effet la « théorie de l’instrument vivant », ce qui signifie qu’elle interprète des règles anciennes à la lumière de nos visions sociétales modernes partagées à l’échelle de l’Europe. Le texte de la Convention EDH ne peut pas changer. Il est intangible, sous réserve des protocoles additionnels, car il pose des garde-fous par rapport à ce qui s’est passé en Europe dans les années 1930-40. La Convention ne peut donc évoluer qu’à travers la jurisprudence. Pour illustrer son propos, la juge revient sur une affaire dans laquelle son propre État, l’Andorre, a été condamnée par la Cour EDH. Il y était question d’une législation qui ne reconnaissait le droit à l’héritage qu’aux enfants légitimes d’un couple, excluant de fait les enfants illégitimes ou, comme en l’espèce, les enfants adoptés. Les rédacteurs de la Convention n’entendaient pas protéger les enfants illégitimes dans les années 1950 contre le risque de spoliation, mais il existe aujourd’hui un consensus dans tous les 46 États parties sur le droit d’hériter pour des enfants adoptés ou naturels. Canòlic Mignorance Cairat rappelle à cette occasion que la Cour EDH ne fait évoluer sa jurisprudence que dans la mesure où un vrai consensus européen existe sur le sujet. Il n’est par exemple pas question pour la Cour de lire le droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 ou le droit au mariage de l’article 12, comme ouvrant le droit au mariage homosexuel, car cela outrepasserait l’actuel consensus sociétal général des États parties à la Convention.

La question de l’État de droit se pose, avec les tensions entre les institutions européennes et certains États de l’Union européenne elle-même, comme la Pologne ou la Hongrie … La Cour EDH évoque même la notion de « crise de l’état de droit ». Cette crise commence par les attaques contre les juges, la presse, l’université, l’indépendance judiciaire … Mais cette crise est cyclique selon Madame la juge. Il n’est qu’à voir l’évolution de la Grèce qui après la dictature des colonels est revenue dans le cénacle démocratique.

Le débat se poursuit ensuite avec la salle. Il n’est pas possible d’envisager une modification de la Convention qui reviendrait à réduire les droits qu’elle octroie. La juge estime que l’on ne peut pas revenir sur un instrument qui se contente d’énoncer le « minimum du minimum » : la dignité humaine, le droit à la vie, à un procès équitable, etc. Une question lui est posée sur le mécanisme d’exclusion des pays tel que prévu au sein du Conseil de l’Europe alors qu’il n’existe pas au sein de l’Union européenne. Madame la juge indique que la Russie a été exclue en raison de l’invasion de l’Ukraine, parce qu’on ne pouvait pas faire autrement. Pour les autres États, si on les expulse du Conseil de l’Europe, que resterait-il comme garanties aux citoyens de ces pays ? La Cour apporte une forme de garantie des droits aux citoyens de ces Etats. En outre, il faut prendre en compte la « théorie des cercles concentriques » selon Pierrick Bruyas. Les États doivent d’abord montrer leur bon comportement au regard de l’État de droit au sein du Conseil de l’Europe (la grande Europe) avant de pouvoir envisager d’intégrer l’Union européenne.

Une étudiante lui demande « pourquoi est-elle devenue juge à la Cour de Strasbourg ? » Elle pense que tous les juges nationaux envisagent un jour ou l’autre de devenir juge à la Cour EDH ! Il faut apprendre une nouvelle méthodologie, la gestion des opinions dissidentes, la vie juridique dans un autre pays, et surtout apprendre à siéger à 17.

Comment la Cour détermine-t-elle la marge d’appréciation laissée aux États membres, notamment sur les questions morales sensibles ? Elle y répond avec le « consensus européen ». Avant de rendre une décision, la Cour procède à une analyse de droit comparé, à une approche sociétale, et à une discussion menée en grande chambre. Elle veille cependant à ne pas trop bousculer les États concernés. Le « consensus européen » est fixé au milieu, même si cela contraint un peu les États « en retard ». La Cour sait qu’elle ira plus loin ultérieurement, quand l’évolution sera admise et qu’elle pourra être étendue à tous les Etats membres.

 

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