Philippe SCHULTZ
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace HDR
Membre du CERDACC (UR 3992)
Il résulte de l’article 1218, alinéa 1er, du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
Mots clés : contrat – force majeure – créancier – résolution – indemnisation
Pour se repérer
Un couple souscrit le 15 juin 2017 un contrat d’hébergement auprès la société « Chaîne thermal du soleil » pour la période du 30 septembre au 22 octobre 2017. Le prix de 926 euros est payé quinze jours plus tard.
Durant la villégiature, le 4 octobre 2017, l’une des personnes hébergées est hospitalisée d’urgence si bien qu’elle doit mettre fin à son séjour à compter du 8 octobre.
Comme le couple n’a pas pu profiter des deux dernières semaines de leur séjour, il assigne la Chaîne thermale du soleil en résolution du contrat et en indemnisation.
Le 27 mai 2019, le tribunal d’instance de Manosque fait droit à la demande du couple ce qui conduit la société d’hébergement à former un pourvoi en cassation pour violation de l’article 1218 du Code civil. Le pourvoi fait valoir que si la force majeure permet au débiteur d’une obligation contractuelle d’échapper à sa responsabilité et d’obtenir la résolution du contrat, c’est à la condition qu’elle empêche l’exécution de sa propre obligation. Or les difficultés de santé du client ne l’empêchaient aucunement d’exécuter l’obligation dont il était débiteur, mais uniquement de profiter de la prestation dont il était créancier.
Ce pourvoi est bien accueilli par la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 19-21.060), casse le jugement pour violation de l’article 1218 du Code civil.
Pour aller à l’essentiel
Aux termes de l’article 1218, alinéa 1er, du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
Pour aller plus loin
Dans son arrêt du 25 novembre 2020, la Cour tranche une question inédite sous l’empire de l’article 1218 du Code civil tel qu’il ressort de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et qui définit, dans son premier alinéa, les conditions de la force majeure contractuelle. Ce texte qui définit la force majeure comme empêchant l’exécution par un débiteur de son obligation peut-il être invoqué par le créancier pour obtenir la résolution du contrat ? La doctrine avait antérieurement évoqué cette possibilité (C. Grimaldi, La force majeure invoquée par le créancier dans l’impossibilité d’exercer son droit : D. 2009 p.1298).
L’arrêt du 25 novembre 2020 répond fermement par la négative. Il pose comme principe que le créancier qui ne peut profiter de sa prestation ne peut se prévaloir de la force majeure pour obtenir la résolution du contrat (I). Ce principe ne doit cependant pas être généralisé : des limites existent en vertu de textes spéciaux (II).
I. L’impossibilité de principe pour le créancier de résoudre le contrat en invoquant la force majeure
En réservant l’application des dispositions de l’article 1218 du Code civil, la Cour de cassation fait une application stricte de cette disposition.
A. La force majeure réservée au débiteur de l’obligation inexécutée
L’article 1218 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 comporte trois propositions. Dans un premier alinéa est définie la force majeure contractuelle. Dans un second alinéa, ce sont les conséquences de la force majeure sous forme de deux propositions qui sont décrites : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. » On relèvera que cette résolution intervient dorénavant de plein droit sans intervention judiciaire (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations : Précis Dalloz, 12e éd., 2019, n° 760).
C’est l’effet résolutoire de la force majeure définitive que le couple qui n’avait pas pu profiter du séjour cherchait à faire produire à l’hospitalisation de l’un d’eux. Celle-ci n’ayant pas permis au client de retrouver son hébergement durant la période contractuelle, l’empêchement invoqué par le touriste présentait un caractère définitif. Dès lors cet empêchement devrait emporter résolution de plein droit du contrat et exonérer le client de son obligation de payer le prix du reste du séjour ou, plus exactement, lui permettre d’obtenir le remboursement du prix déjà versé.
Prise de manière isolée, la proposition formulée par le second alinéa de l’article 1218 conduit à libérer les parties de leurs obligations à la suite d’une résolution de plein droit causée par la force majeure. Visant la libération des parties, il aurait été concevable que toutes les parties puissent se prévaloir d’un empêchement constitutif d’un cas de force majeure.
Mais ce serait détourner le sens de cet alinéa. L’empêchement doit répondre à la définition de la force majeure donnée par le premier alinéa. En l’occurrence, ce ne sont pas tant les conditions de la force majeure qui étaient en cause. Il avait déjà été admis antérieurement que la maladie puisse constituer un cas de force majeure (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, 02-11.168 : Bull. A.P., n° 5 ; JCP G 2006, II, 10087, obs. P. Grosser ; D. 2006, p. 1577, note P. Jourdain ; Contrats conc. Consomm. 2006, comm. 152, L. Leveneur ; Revue des contrats 2006, p. 1083, obs. G. Viney ; p. 1207, obs. 1207, obs. P. Jourdain ; Revue Lamy Dr. Civ., mai 2006, p. 27, note C. Kleitz-Bachelet ; juin 2006, p. 28, note S. Doireau ; août 2008, p. 28, note M. Mekki ; RTD Civ. 2006, p. 775, obs. P. Jourdain ; RTD Com. 2006, p. 904, obs. B. Bouloc ; Les Petites Affiches 6 juillet 2006, p. 14, note Y. Le Magueresse ; Gaz. Pal. 9 juillet 2006, p. 7,note R. de Gouttes. – L. Bloch : Force majeure : le calme après l’ouragan ? Responsabilité civile et assurances 2006, étude 8). Quant aux conditions légales nouvellement reformulées par l’article 1218, elles ne semblent pas exclure la maladie ou l’hospitalisation de la notion de force majeure : il s’agit bien d’un événement qui échappe au contrôle du débiteur (En ce sens : R. Cabrillac, Droit des obligations : Cours Dalloz, 14e éd., 2020, n° 156).
Mais précisément, pour que la force majeure présente un effet libératoire, selon le texte, elle doit empêcher l’exécution de son obligation par le débiteur. Or en l’occurrence, on était en présence d’un contrat d’hébergement qui n’est pas un simple contrat de louage de chose mais davantage un louage d’ouvrage (J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi et H. Lécuyer, Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux : LGDJ, 3e éd., 2012, n° 32486).
En l’espèce, le client n’avait pas invoqué son hospitalisation comme obstacle à l’exécution de ses propres obligations contractuelles, mais comme l’empêchant de profiter de son séjour. C’est en sa qualité de créancier d’une obligation de fournir un hébergement par la chaîne hôtelière que le client se prévalait de la force majeure. L’obligation du client était de payer le prix de la prestation. Or, s’agissant d’une obligation de somme d’argent, la force majeure ne constituait pas, d’une part, un empêchement d’exécution (genera non pereunt). D’autre part, le paiement avait, en l’espèce, déjà été intégralement effectué, preuve s’il en est, que l’hospitalisation n’était pas un obstacle au paiement.
Enfin, si les conditions générales de ventes de la Chaîne thermale du soleil rappellent que le client « s’oblige à jouir raisonnablement (au sens de l’article 26 de la Loi 2014-873) [sic] des lieux loués et à se conformer au règlement de l’établissement réservé » (art. 4.5.1), elles ne prévoient aucune obligation d’occupation des lieux par celui-ci (Les CGV précités sont les consultables au 14/12/2020 et applicables depuis le 2 décembre 2019 et non pas celles en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux, à supposer qu’elles aient été différentes sur cette question). Le client ne peut donc invoquer son hospitalisation pour échapper à une obligation qui ne pèse pas sur lui.
B. Une application stricte de l’article 1218 du Code civil
La Cour de cassation fait ainsi une application littérale de l’article 1218 du Code civil qui conduit à appliquer la force majeure au débiteur et à la refuser au créancier (en ce sens : C. Hélaine, obs. sous l’arrêt : Dalloz actualités, 8 décembre 2020). Pourtant, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, elle s’était exceptionnellement montrée plus conciliante avec un créancier. Dans un arrêt du 10 février 1998 (n° 96-13.316 : Bull. civ., I, n° 53 ; Contrats, conc., consomm., 1998, Comm. n° 70, obs. L. Leveneur ; JCP G 1998, II 10124, obs. G. Paisant ; D. 1998. 539 , note D. Mazeaud ; RTD civ. 1998, p. 674, obs. J. Mestre et p. 689, obs. P. Jourdain), la première chambre civile de la Cour de cassation avait permis à une élève, qui avait conclu contrat de formation avec une école privée pour préparer un CAP de coiffure, d’invoquer sa maladie qui l’avait empêchée de suivre la formation comme étant un cas de force majeure l’exonérant de payer le solde des frais de formation. Pour justifier cette solution, certains commentateurs se fondent sur la notion de cause du contrat permettant au juge de contrôler l’équilibre contractuel (D. Mazeaud, note préc.). On a aussi pu faire valoir que la maladie de l’élève qui n’était pas imputable à l’école empêchait celle-ci d’exécuter sa propre prestation si bien qu’il s’agissait aussi d’un cas de force majeure pour l’école qui justifiait la résolution du contrat (P. Jourdain, obs. préc.). Cette explication concernant un contrat de formation n’est pas transposable au contrat d’hébergement : dans le premier, l’exécution de la prestation du formateur suppose une participation effective du cocontractant, le bénéficiaire de la formation, pour que le formateur puisse délivrer son enseignement ; dans le second, la mise à disposition d’un hébergement est indépendante d’une intervention du cocontractant, en l’absence d’obligation d’occupation.
Si les dispositions générales de l’article 1218 du Code civil ne permettent pas au créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il a droit d’obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure et obtenir ainsi le remboursement ou la réduction du prix à payer, d’autres dispositions permettent d’aboutir à un résultat économique équivalent.
II. La possibilité exceptionnelle pour le créancier de résilier le contrat en invoquant la force majeure
Certaines dispositions spécifiques permettent parfois au créancier de se prévaloir de la force majeure pour mettre fin au contrat. Il en va ainsi pour certains contrats de formation ou pour le contrat de forfait touristique. Au-delà de ces dispositions spécifiques, c’est dans l’imprévision telle qu’elle est dorénavant encadrée par le nouvel article 1195 du Code civil qu’une issue peut être offerte au créancier qui ne peut pleinement profiter de la prestation.
A. L’existence de dispositions particulières
En premier lieu, il existe dans le Code de l’éducation une disposition spécifique aux contrats d’enseignement privé à distance, c’est-à-dire « un enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » (C. éduc., art. L. 444-1, al. 2). Pour ce type de convention, si l’élève est empêché de suivre l’enseignement correspondant, il peut résilier le contrat par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité (C. éduc., art. L. 444-8, al. 2). Dès lors que la maladie de l’élève constitue un événement de force majeure, celle-ci permet de résilier le contrat, comme cela a été admis dans l’arrêt précité du 10 février 1998. Pour autant, cette décision ne fonde pas sa solution sur les dispositions de l’article 9 de la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 devenu, en 2000, l’article L. 444-8 du Code de l’éducation, mais sur l’ancien article 1148 du Code civil exonérant le débiteur en cas de force majeure. En effet, les dispositions spécifiques du Code de l’éducation permettant au créancier d’invoquer la force majeure ne s’appliquent pas à tout contrat d’enseignement privé, mais uniquement à ceux organisés à distance.
En second lieu, le Code du tourisme permet au voyageur de résoudre un contrat de vente de forfait touristique ou de services de voyage si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination (C. tourisme, art. L. 211-14, II). Dans ce cas, la résiliation se fait sans que le voyageur n’ait à verser d’indemnité au voyagiste. Bien plus, il a droit au remboursement intégral des sommes versées. En revanche, il ne peut attendre du voyagiste aucune indemnité. Ce droit de résiliation ne peut cependant être mise en œuvre qu’avant le début du voyage ou du séjour. Même si le contrat d’hébergement en cause dans l’arrêt du 25 novembre 2020 est soumis aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code du tourisme (Voir CGV de S.A.S. Chaîne du tourisme, art. 1.1 et 4.2), la résiliation intervenue postérieurement au début du séjour ne permettait pas au voyageur de se prévaloir de l’article L. 211-14 du Code du tourisme pour obtenir un quelconque remboursement. On rappellera que, face à la pandémie causée par la Covid-19, le jeu de cette disposition a dû être aménagée pour éviter que les voyagistes soient confrontés à des difficultés de trésorerie liées au remboursement de ces contrats résiliés (Ph. Schultz, Urgence sanitaire et résolution des contrats relatifs aux loisirs : JAC n° 197).
B. Le recours à l’imprévision
Si en l’absence de dispositions spécifiques, la force majeure ne constitue pas un fondement permettant, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2020, au client sinon de demander la résolution du contrat, au moins d’obtenir une réduction du prix pour les deux semaines d’hébergement dont ils n’ont pas bénéficié – et que la société pouvait dès leur départ proposer à d’autres clients – c’est sur le terrain de l’imprévision prévue par le nouvel article 1195 du Code civil tel qu’il a été modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 et qui était applicable au contrat en cause qu’une stratégie judiciaire aurait pu être mise en œuvre.
Le domaine d’application de cette disposition s’applique à tout contrat et non pas seulement aux contrats à exécution successive (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 635). Ce dispositif suppose qu’un événement imprévisible au moment du contrat rende l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’entend pas assumer ce risque.
L’hospitalisation du client durant la période d’hébergement était imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Certes, il est enseigné que, comme pour la force majeure, l’événement doit être extérieur au débiteur (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 635). En l’occurrence, on ne connaît pas les raisons qui ont conduit à l’hospitalisation (maladie ? accident causé par un tiers ?). Même pour cause de maladie, l’hospitalisation doit être considérée comme étrangère en ce sens que la partie qui invoque cet événement n’a aucune prise sur lui à l’instar de la force majeure contractuelle. La seconde condition suppose que cet événement rende l’exécution excessivement onéreuse pour une partie. Contrairement à la définition de la force majeure, le texte ne vise pas le débiteur, mais l’une des parties. En l’occurrence, le touriste est conduit à payer pour une semaine d’hébergement un prix équivalent à celui de trois semaines. Si le prix est calculé à la semaine, le touriste n’entendait pas assumer le risque d’un raccourcissement de la durée d’hébergement. Il en irait différemment en cas de prix forfaitaire (A. Bénabent, Droit des obligations : LGDJ, Précis Domat, droit privé, 17e éd., 2018, n° 311). Lorsque les conditions sont réunies, la victime du déséquilibre doit entrer en négociation avec l’autre partie. En cas d’échec de la négociation avec, en l’espèce, la société d’hébergement, le client peut chercher à obtenir judiciairement une résiliation du contrat à une date fixée par le juge et une réduction du prix. Sur ce terrain, le juge dispose alors d’une grande liberté dans la mise en œuvre du mécanisme (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, op. cit., n° 644).