JAC n°253/Janvier 2026

ÉDITO : CRANS‑MONTANA, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc COMPTE-RENDU DU 13EME COLLOQUE ANNUEL DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT DE LA SECURITE ET DE LA…

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MIEUX ENDIGUER LES DANGERS DU NUMERIQUE POUR LES MINEURS, I. Corpart

Isabelle Corpart Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC   Proposition de loi n° 99 tendant à la protection des mineurs face au numérique, enregistrée au Sénat le 5 novembre 2019 Lorsque…

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LE FAUTEUIL ROULANT LIVRÉ POST MORTEM, Ph. Schultz

Philippe SCHULTZ Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace – HDR Membre du CERDACC   À propos de CA Douai, 1re ch., 1re sect., 5 décembre 2019, n° 18/01861 Mots clés : vente – contrat de…

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc

Claude Lienhard, Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur Émérite à l’Université Haute-Alsace, Directeur honoraire du CERDACC et Catherine SZWARC, Avocate spécialisée en droit du dommage corporel   I – Droit du dommage corporel :…

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EDITO : IN MEMORIAM, C. Lienhard

Claude Lienhard Avocat spécialisé en droit du dommage corporel Professeur Emérite à l’Université de Haute-Alsace Directeur honoraire du CERDACC   A Michèle Bernard-Requin, 7 mai 1943-14 décembre 2019, Avocate, magistrate, écrivain, Vice-présidente de l’Institut national…

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JAC n°191/Décembre 2019

JAC n°191/Décembre 2019

EDITO : ACCUEILLIR ET SANCTUARISER, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc PSYCHIATRIE : L’INCOMPETENCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION POUR CONTRÔLER…

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Les étudiants du Master 2 droit de l’entreprise et droit social/RH de l’université de Haute-Alsace, Mulhouse, campus de La Fonderie.

 

Compte rendu du séminaire AFDT Grand Est en date du jeudi 21 novembre 2019 à la Cour d’appel de Colmar sur le thème du « recul du juge en droit du travail ».

Yann Leroy, professeur agrégé en droit privé, et Mme Chrystelle Lecoeur, maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace (directrice du Master 2 droit social/RH), ont organisé au sein de la Cour d’appel de Colmar ce séminaire placé sous l’égide de l’AFDT Grand Est (Association française de droit du travail et de droit de la sécurité sociale).

Coordonné par Mme Chrystelle Lecoeur, ce compte-rendu a été rédigé par Monsieur Maxime Herzog-Hess, étudiant du Master 2 droit social/RH et complété par les étudiants de la formation (parcours entreprise et droit social/RH).

 Nous avons eu l’honneur de recevoir Monsieur Jean-Yves Frouin, président de la chambre sociale de la Cour de cassation de 2014 à 2018. Ce dernier a apporté un éclairage particulièrement intéressant sur « Le recul du juge en droit du travail ».

Les tendances actuelles s’orientent vers une diminution du rôle du juge en droit du travail, voire même une éviction de celui-ci dans les litiges opposant les employeurs et leurs salariés. Nous pouvons ici citer le Professeur Teyssié, dans son article intitulé « Un nouveau droit du travail » (2015). Le recul du juge est d’abord une réalité matérielle, mais cette réalité est soutenue par une volonté forte des acteurs institutionnels qui va dans ce sens. Les raisons de ce recul sont multiples. L’intervention s’est donc développée autour de deux idées fortes : le recul du juge, une réalité qui se manifeste sous différentes formes (I) ; le recul du juge, une réalité qui trouve sa source dans différentes causes (II).

I) Le recul du juge, une réalité aux manifestations multiples

Le recul du juge en droit du travail se manifeste sous des formes différentes, mais l’on peut constater en réalité une véritable volonté qui va dans ce sens. Les illustrations d’un tel recul sont nombreuses :

  • L’évitement du juge par des dispositions de régulation dont la rupture conventionnelle homologuée (créée en 2008) en est une parfaite illustration. Celle-ci a contribué à faire baisser le volume du contentieux prud’homal. On peut aussi évoquer les accords collectifs, source de droit plus proche des travailleurs et par voie de conséquence de leurs spécificités. Les règles sont mieux adaptées, car négociées et donc mieux acceptées. Cela participe à la diminution du nombre de recours.
  • L’évitement du juge par d’autres modes de règlement des litiges : on pense aux modes alternatifs de règlement des conflits que sont surtout, en droit du travail, les procédures de conciliation et de médiation conventionnelle.
  • Une limitation du contentieux par les textes eux-mêmes, notamment les réformes concernant la prescription et la baisse des délais de manière générale (ex. 12 mois pour contester un licenciement à partir de sa notification).
  • La circonscription de l’office du juge : en effet, on encadre et on diminue progressivement son pouvoir. Sa marge d’appréciation est restreinte, comme avec le barème Macron par exemple, ou la baisse des paramètres d’appréciation de l’obligation de reclassement en matière de licenciement économique. Par ailleurs, des lois viennent parfois contrer la jurisprudence à l’image de l’une des ordonnances Macron de 2017 qui permet un « rattrapage » de l’insuffisance de la lettre de licenciement.

Non seulement le recul du juge se manifeste de façon multiple, mais il est incité par une volonté manifeste des pouvoirs institutionnels. Les lois successives, surtout ces dix dernières années, dont le but est de limiter la judiciarisation l’illustrent bien. Cette volonté est assumée. Les ordonnances de septembre 2017, mais aussi la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice viennent successivement affirmer cette volonté. On peut dès lors se demander quelles sont les raisons de ce recul ?

II) Les raisons du recul du juge

On peut citer deux raisons principales. D’une part, une défaillance de la justice sociale, et d’autre part un déplacement de la finalité première du droit du travail. Concernant la première, elle se manifeste par deux aspects. Il y a premièrement un dysfonctionnement de la justice prud’homale engendré notamment par la crise économique ayant entraîné une complexification du droit du travail. La justice ne pouvant plus remplir normalement son rôle, les justiciables se tournent alors vers des remèdes externes. Ensuite, l’œuvre normative de la jurisprudence sociale est considérée comme instable, et donc produit de l’insécurité juridique : la judiciarisation s’auto-alimente.

Concernant l’évolution de la finalité première du droit du travail, historiquement il s’agissait d’un droit de protection (de la partie faible au contrat, le salarié), mais il doit prendre également en compte des exigences de compétitivité des entreprises, ce qui peut créer un paradoxe. On peut se demander si « l’intérêt de l’entreprise » n’est pas devenu la préoccupation première du droit du travail. L’idée est que, si on ne tient compte que des intérêts des salariés, on risque de produire l’effet inverse à celui recherché, trop de protection peut aussi conduire à une baisse de l’emploi.

En conclusion, il faut garder à l’esprit que l’on ne peut pas se passer du juge dans une société démocratique, sinon, tout serait parfait. M. Frouin conclut notamment ses propos en indiquant que « rien n’est parfait, car nous ne serions pas des hommes dans ce cas ».

L’intervention de M. Frouin a ensuite laissé place à un temps de questions et de débat avec le public. Les échanges ont contribué à enrichir la discussion.

Nous tenons à remercier très sincèrement M. Jean-Yves Frouin, ainsi que Mme Nicole Jarno, Première présidente de la Cour d’appel de Colmar pour cette manifestation très enrichissante.

 

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