JAC n°258/Juin 2026
ÉDITO : LYHANNA : QUAND LA RÉPUBLIQUE EST TENTÉE DE HIÉRARCHISER LES VICTIMES, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc L’IMPRUDENCE DE LA VICTIME D’UN DOMMAGE…
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Le programme et les modalités d’inscription
Selon André Reichardt, rapporteur de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, les objectifs des auteurs de celle-ci est de rechercher une solution équilibrée de partage de responsabilité entre le propriétaire ou le gestionnaire du terrain, qui doit mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer des conditions de sécurité optimales à l’exercice des sports et des activités de loisirs de nature, et les pratiquants, à la recherche d’une nature intacte, qui doivent prendre conscience que, malgré toutes les diligences entreprises par le propriétaire ou le gestionnaire du site, le risque « zéro » n’existe pas quand on pratique l’escalade, l’alpinisme, le vélo ou la randonnée dans des sites naturels, peu ou pas aménagés (https://www.senat.fr/rap/l17-245/l17-245.html).
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition suivante :
N° 53
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
31 janvier 2018
PROPOSITION DE LOI
visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 439 (2016-2017), 245 et 246 (2017-2018).
Article 1er
Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »
Article 2 (nouveau)
Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER