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Dans l’exercice de leurs activités de recherche, les enseignants-chercheurs jouissent d’une entière liberté d’expression. Cette liberté académique emporte « la possibilité pour les universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH 27 mai 2014, Mustafa Erdogan et a. c/ Turquie, n° 364/04 et 39779/04).
Pourtant, on assiste ces derniers temps une multiplication des actions en diffamation contre les enseignants-chercheurs, destinées à brider leur liberté d’expression et donc de recherche. Les poursuites intentées à l’encontre du Professeur NEYRET pour un commentaire paru dans une revue de droit de l’environnement est à ce titre topique de la volonté de certains de tenter de bâillonner les universitaires, de faire taire la doctrine (Gilles J. Martin, Doctrine ? Vous avez dit doctrine ? Qu’elle se taise !, publiée dans le n° 1/2017 de la Revue juridique de l’environnement). Ces procédures en diffamation par volonté d’intimidation portent un nom : les procédures baillons. Aussi, à la demande de M. Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, un rapport destiné à une meilleure préservation de la liberté des universitaires et à « Défendre la liberté académique » (Yves STRICKLER, avant propos, Annales 2016 de la Faculté de droit et science politique de Nice, éd. L’Harmattan) a été rédigé et rendu le 20 avril 2017. Ce rapport a été rédigé par une commission présidée par le Professeur Denis Mazeaud, et composée de Camille Broyelle, Emmanuelle Filiberti, Valérie Malabat et Yves Surel (le rapport ).
Après un bref historique des plaintes en diffamation et en dénigrement contre des enseignants-chercheurs, le document formule deux séries de propositions destinées à protéger à la fois les universitaires et les universités contre ces procédures bâillons.
La première série de propositions « tendent à renforcer la situation des enseignants-chercheurs contre des actions en diffamation et en dénigrement » et consistent en « des mesures de dissuasion contre les atteintes à leur liberté d’expression » (p. 21 & s.). Sont ainsi proposées :
– l’aggravation de l’amende pour action dilatoire (article 32-1 du Code de procédure civile) lorsqu’elle a pour objet d’entraver la liberté d’expression du défendeur ;
-la création d’un article 9-2 du code civil proclamant le droit à la liberté d’expression et la création d’une amende civile lorsqu’une atteinte délibérée a pour objet ou pour effet d’entraver cette liberté ;
– la modification de l’article 41 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse relatif l’immunité parlementaire concernant les discours tenus dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale ou du Sénat et « l’immunité de robe» concernant le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ou des discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Le rapport propose d’étendre cette immunité au propos ou écrits rédigés ou exprimés de bonne foi par des chercheurs et des enseignants- chercheurs, dans le cadre de leurs activités d’enseignement ou de recherche, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit ;
-la modification du régime procédural de la diffamation et de l’injure lorsqu’elles sont reprochées à des chercheurs ou enseignants-chercheurs en prévoyant que la poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public ;
– la révision du régime procédural de l’exceptio veritatis (art. 55 de la loi du 29 juillet 1881) notamment en ouvrant la possibilité à la juridiction d’instruction de se prononcer sur cette offre de preuve pour décider du non-lieu ou du renvoi. Une telle proposition est partagé par la doctrine (v. Y strickler préc.)
– l’aggravation des sanctions prévues en cas de poursuites abusives notamment en introduisant dans le code pénal un article 226-10-1 disposant que «La dénonciation calomnieuse prévue par l’article 226-10 est punie de 7 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende lorsqu’elle vise un chercheur ou un enseignant- chercheur pour des propos, écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche » ;
– la possibilité pour les établissements publics d’enseignement et de recherche d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse visant un de leur chercheur ou un enseignant-chercheur à raison des propos, écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche (création d’un article 2-25 dans le Code de procédure pénale).
La seconde série de propositions concerne l’amélioration de la protection fonctionnelle pour laquelle le rapport constate qu’elle « n’est pas un instrument suffisamment puissant ni efficace pour dissuader les procédures bâillons » (p. 20). Le rapport envisage deux solutions. La première se contenterait de rappeler aux présidents d’université que la protection fonctionnelle constitue pour l’agent un droit ; la seconde consisterait en la mise en place d’un mécanisme de déclenchement automatique de la protection, ne laissant aucune marge d’appréciation à l’administration, s’agissant d’actions portées au pénal pour des propos écrits relevant de la liberté académique.
Gageons que les propositions voient le jour et ne tombent pas dans les oubliettes à la faveur des transitions politiques actuelles.