JAC n°260/Octobre 2026

EDITO : SE PRÉPARER, COMPRENDRE, RÉPARER : LA RÉSILIENCE À L’ÉPREUVE DES CRISES, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc PUBLICATION DU DECRET DE DEMANTELEMENT DE…

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JAC n°227/Mai 2023

JAC n°227/Mai 2023

ÉDITO : RANA PLAZA, BUITONI, MÊME COMBAT ! C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc LE RISQUE DE VIOLENCES À L’ENCONTRE DES ÉLUS : L’EXEMPLE DU MAIRE DE…

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11 ème COLLOQUE DE L’AFDSD, Strasbourg, 28-29 septembre 2023

Le programme Inscription obligatoire (via ce lien) Jeudi 28 septembre 2023 – 14 h – Séance d’ouverture – Amphi X Ouverture Christophe TOURNU, professeur à l’Université de Strasbourg, directeur de l’IPAG de Strasbourg Michel DENEKEN,…

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COLLOQUE INTERNATIONAL « PRÉSOMPTIONS ET RESPONSABILITÉS », Mulhouse, 22 septembre 2023

LE PROGRAMME Inscription gratuite mais obligatoire : https://forms.gle/88HXdizoKcJpzjzf7 Contact : nathalie.arbousset@uha.fr Traditionnellement, l’engagement de la responsabilité d’une personne privée ou publique suppose la réunion de trois conditions : la faute, le préjudice d’une victime et…

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COLLOQUE « 20 ANS DU DROIT DU TOURISME ET DES TRANSPORTS », Paris, 3/4 juillet 2023

Du 03 au 04 juillet le SERDEAUT organise le colloque  » 20ans du droit du tourisme et des transports  »  en présence de madame Olivia Grégoire, Ministre Déléguée Chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,…

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APPEL A COMMUNICATION « DROIT SPATIAL SAISI PAR LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE », Toulouse, 14/15 novembre 2023

Date limite le lundi 31 juil. 2023 Le réseau Jeune recherche de l’Association Française d’Etudes Européennes vous invite à participer à la 6ème édition de son séminaire annuel qui se déroulera les 14 et 15…

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Blandine ROLLAND

Professeur de Droit privé Université de Haute-Alsace

Directrice du CERDACC (UR 3992),

Le 14 avril 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt capital concernant la procédure que les victimes doivent suivre pour obtenir une indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal pour blessures ou homicide involontaires (pourvoi n° 21-13.516, B+R).

Cet arrêt est en ligne ici. (Lien vers l’arrêt de la Cour de cassation) .

Il a été précédé de la diffusion filmée de l’audience du 10 mars, ici. (https://www.courdecassation.fr/agenda-des-audiences/2023/03/10/pourvoi-ndeg21-13516).

Il a été suivi par un communiqué de presse qui est en ligne ici. (https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/04/14/indemnisation-en-cas-de-relaxe-par-le-juge-penal-de-la-personne).

Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique elle-même que « Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale ».

La Cour de cassation décide ensuite qu’en application du principe de concentration des moyens, « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens ». Cependant la Cour de cassation précise la portée de cette règle. « En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ».

Or en l’espèce, les ayants-droits de la victime « n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels ». Par conséquent, ils conservent le droit de demander une indemnisation au civil et l’arrêt qui a décidé du contraire est cassé.

Cet arrêt, très important pour les lecteurs du JAC, fait l’objet d’un commentaire substantiel par Madame Marie-France STEINLE-FEUERBACH dans RISEO 1/2023. Prochainement en ligne ici https://www.riseo.cerdacc.uha.fr/.

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