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11 ème COLLOQUE DE L’AFDSD, Strasbourg, 28-29 septembre 2023
Le programme Inscription obligatoire (via ce lien) Jeudi 28 septembre 2023 – 14 h – Séance d’ouverture – Amphi X Ouverture Christophe TOURNU, professeur à l’Université de Strasbourg, directeur de l’IPAG de Strasbourg Michel DENEKEN,…
COLLOQUE INTERNATIONAL « PRÉSOMPTIONS ET RESPONSABILITÉS », Mulhouse, 22 septembre 2023
LE PROGRAMME Inscription gratuite mais obligatoire : https://forms.gle/88HXdizoKcJpzjzf7 Contact : nathalie.arbousset@uha.fr Traditionnellement, l’engagement de la responsabilité d’une personne privée ou publique suppose la réunion de trois conditions : la faute, le préjudice d’une victime et…
COLLOQUE « 20 ANS DU DROIT DU TOURISME ET DES TRANSPORTS », Paris, 3/4 juillet 2023
Du 03 au 04 juillet le SERDEAUT organise le colloque » 20ans du droit du tourisme et des transports » en présence de madame Olivia Grégoire, Ministre Déléguée Chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,…
APPEL A COMMUNICATION « DROIT SPATIAL SAISI PAR LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE », Toulouse, 14/15 novembre 2023
Date limite le lundi 31 juil. 2023 Le réseau Jeune recherche de l’Association Française d’Etudes Européennes vous invite à participer à la 6ème édition de son séminaire annuel qui se déroulera les 14 et 15…
Professeur de Droit privé Université de Haute-Alsace
Directrice du CERDACC (UR 3992),
Le 14 avril 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt capital concernant la procédure que les victimes doivent suivre pour obtenir une indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal pour blessures ou homicide involontaires (pourvoi n° 21-13.516, B+R).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique elle-même que « Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale ».
La Cour de cassation décide ensuite qu’en application du principe de concentration des moyens, « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens ». Cependant la Cour de cassation précise la portée de cette règle. « En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ».
Or en l’espèce, les ayants-droits de la victime « n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels ». Par conséquent, ils conservent le droit de demander une indemnisation au civil et l’arrêt qui a décidé du contraire est cassé.
Cet arrêt, très important pour les lecteurs du JAC, fait l’objet d’un commentaire substantiel par Madame Marie-France STEINLE-FEUERBACH dans RISEO 1/2023. Prochainement en ligne ici https://www.riseo.cerdacc.uha.fr/.