Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LA REPARATION DU PREJUDICE D’ANXIETE EN CAS DE TRANSFERT D’ENTREPRISE , Ch. Lecoeur

Chrystelle Lecoeur,
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC

Cass. soc. 20 déc. 2017, n°17-12.065, 17-12.066, 16-23.867 et 16-23.860.

Le drame suscité par l’amiante n’en finit pas d’alimenter un flot abondant de questionnements juridiques conduisant à irriguer les différentes branches du droit. Dans une série d’arrêts rendus le 20 décembre 2017, au confluent du droit des sociétés et du droit social, la Cour de cassation est venue préciser quel devait être l’entreprise responsable de l’indemnisation du préjudice d’anxiété des salariés ayant été exposés à l’amiante à la suite d’une opération d’apport partiel d’actif (APA). Généralement soumis au régime des scissions (v. M. Chadefaux, Les fusions de sociétés. Régimes juridique et fiscal, Groupe Revue Fiduciaire, 8ème éd., 2017, p. 425 et s.), l’APA emporte transmission universelle des droits et obligations de la branche d’activité faisant l’objet de l’apport (Cass. com. 16 févr. 1988, n°86-19.645) et solidarité entre les sociétés apporteuses et bénéficiaires, sauf à ce que le traité d’apport en dispose autrement (Cass. com. 12 déc. 2006, n°05-15.619). À la lumière des principes dégagés par la chambre commerciale, la chambre sociale est venue apporter des éclaircissements qui s’avèrent précieux pour les salariés ayant été exposés à l’amiante.

Dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, une société avait transféré deux établissements à deux sociétés tierces. Postérieurement au transfert, ces deux entités furent inscrites par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’Acaata (Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante). Plusieurs années après leur départ, des salariés, (ou leurs ayants droit) dont le contrat avait été rompu, décidèrent d’agir en réparation du préjudice d’anxiété. Les circonstances de faits n’étaient pas identiques. Certains salariés avaient vu leur contrat de travail rompu antérieurement au transfert (n°17-12.066, n°16-23.867) et d’autres avaient été transférés avant leur rupture (n°17-12.065, n°16-23.860). Ces deux situations distinctes furent prises en considération de manière différente par la Cour de cassation. À l’égard des salariés ayant quitté l’établissement inscrit sur la liste avant le transfert, la Haute juridiction se place dans la droite ligne de sa jurisprudence en faisant application du principe de la transmission universelle (en ce sens v. Cass. soc. 18 juin 2014, n°12-29.691 ; Cass. soc. 19 nov. 2014, n°13-19.263 à 13-19.273 ; Cass. soc. 10 déc. 2014, n°13-22.430 à 13-22.452). L’obligation de sécurité de l’employeur entrant dans le cadre de la transmission, y compris pour les créances (résultant du manquement à cette obligation) nées d’un contrat rompu avant le traité d’apport,  la responsabilité de la société bénéficiaire ne pouvait être écartée. Pour les salariés dont le contrat avait été transféré, la Cour rappelle que le préjudice d’anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata (dans le même sens v. Cass. soc. 2 juill. 2014, n°12-29.788 ; Cass. soc. 22 nov. 2017, n°16-20.666). Elle en déduit qu’à partir du moment où l’arrêté ministériel était postérieur au transfert des contrats, la société bénéficiaire de l’apport était responsable et devait, par conséquent, prendre à sa charge la réparation du préjudice d’anxiété. Si elles ne sont pas novatrices, ces prises de position ont le mérite d’opérer une synthèse claire des solutions dégagées en la matière par la Cour de cassation.

Ces arrêts peuvent d’ailleurs être replacés dans un contexte plus large, favorable à la simplification des recours en indemnisation du préjudice d’anxiété exercés par les salariés. En effet, au cours du dernier trimestre de l’année 2017, la Cour de cassation a fait œuvre de clarification. Dans un arrêt du 9 novembre 2017, elle censura une décision d’appel qui avait rejeté l’action engagée par un salarié à l’encontre d’une société apporteuse, considérant qu’en vertu du principe de transmission universelle son action aurait dû être diligentée à l’encontre de la société bénéficiaire (Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-17.899, Droit des sociétés n° 3, mars 2018, 47, note C. Coupet). La Cour précisera cependant que dans le cadre « d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-1 du Code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière ». En conséquence, l’ancien salarié disposait de la faculté d’agir indifféremment contre la société apporteuse ou la société bénéficiaire.

À l’analyse de cette tendance jurisprudentielle, il apparaît que les juges s’efforcent de faciliter la détermination de la ou des entreprises dont la responsabilité pourra être engagée dans le cadre d’un apport partiel d’actif. Si ces prises de position méritent d’être saluées, le traité d’apport pourra néanmoins s’affranchir d’une transmission universelle des droits et obligations ou exclure expressément la solidarité. En conséquence, les salariés devront (dans la mesure du possible) en faire une lecture très attentive avant d’engager une action en réparation du préjudice d’anxiété.