SCIENCE, RISQUE SANITAIRE ET CONTRÔLE JURIDICTIONNEL : À PROPOS D’UNE NOTE D’ANTOINE BAILLEUX SUR LE DIOXYDE DE TITANE, P. Bruyas

Pierrick BRUYAS

Docteur en droit, Enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Haute-Alsace

Membre du CERDACC (UR 3992)

 

Note de lecture de A. Bailleux, « Science in the Courtroom – EU Courts Wisely Steer Clear of Judicial Passivism » : European Journal of Risk Regulation (2026), à propos de CJUE, 1er août 2025, aff. jointes C-71/23 P et C-82/23 P, France et Commission/CWS Powder Coatings et autres, ECLI:EU:C:2025:601.

 

Cette contribution propose une note de lecture de l’article d’Antoine Bailleux consacré à l’arrêt CJUE du 1er août 2025 relatif à la classification du dioxyde de titane comme cancérogène suspecté. Au-delà de la solution, l’analyse met en lumière l’apport essentiel de cette note : montrer que la Cour de justice, tout en revendiquant une retenue face aux évaluations scientifiques complexes, exerce en réalité un contrôle substantiel de leur rationalité méthodologique. La distinction entre erreur « méthodologique » et erreur « manifeste » apparaît ainsi peut-être comme étant moins conceptuelle que stratégique.

 

Mots-clés : Contrôle juridictionnel – Évaluation scientifique – Propriété intrinsèque – Risque sanitaire – Standardisation – Substances – Transparence.

 

Si le Journal des accidents et des catastrophes (JAC) est une référence en matière de droit de risques, accidents et catastrophes, le European Journal of Risk Regulation publié par l’université de Cambridge est sans conteste un grand frère qu’il est intéressant de surveiller et de lire. C’est précisément à cette occasion qu’il est apparu pertinent de revenir sur l’arrêt rendu le 1er août 2025 dans les affaires jointes C-71/23 P et C-82/23 P, France et Commission c./ CWS Powder Coatings et autres (ECLI:EU:C:2025:601) et la note que lui a dédié Antoine Bailleux dans le journal précité. L’arrêt portait sur la classification du dioxyde de titane en poudre comme « cancérogène suspecté par inhalation au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) ». Le Tribunal avait annulé la mesure en relevant « à suffisance » plusieurs erreurs manifestes d’appréciation (V. Michel, « Santé publique et caractère cancérogène du dioxyde de titane » : Europe n° 10, Octobre 2025, comm. 319), notamment quant à la fiabilité d’une étude scientifique déterminante et à la prise en compte du phénomène de « lung overload » (surcharge pulmonaire liée à l’accumulation de particules fines). La Cour de justice confirme l’annulation tout en reprochant au Tribunal d’avoir, par endroits, outrepassé les limites du contrôle juridictionnel. L’intérêt de la note d’Antoine Bailleux tient précisément à la manière dont elle met en lumière ce jeu d’équilibre : la Cour affirme sa retenue face aux évaluations scientifiques complexes, tout en exerçant un contrôle effectif sur la rigueur méthodologique de l’autorité d’évaluation.

L’affaire du dioxyde de titane, au-delà de son apparente technicité, touche directement à la qualification juridique d’un risque sanitaire diffus, lié à des usages industriels répandus (peintures, dentifrices, plastiques, etc.). Or c’est précisément sur ce contexte de gouvernance technoscientifique que nous souhaitons revenir. L’intérêt de cette note ne réside donc pas uniquement dans l’exposé précis du raisonnement de la Cour. Mais tient surtout à la thèse qu’elle défend. La Cour de justice aurait, dans cette affaire, évité l’écueil du « passivisme judiciaire » en matière scientifique, sans pour autant sombrer dans un « activisme technocratique ».

 

I.- Une lecture critique du raisonnement de la cour

A.- Au-delà de la solution : la question de l’erreur manifeste

L’arrêt commenté confirmait l’annulation, par le Tribunal, de la classification du dioxyde de titane. La Cour reproche néanmoins au juge de première instance d’avoir, par endroits, substitué son appréciation scientifique à celle du comité d’évaluation des risques. Elle rappelle la formule désormais classique qui est que le juge de l’Union ne peut remplacer l’expertise scientifique par la sienne propre ; il doit se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et la prise en compte de tous les éléments pertinents.

La force de cette note du professeur bruxellois est de montrer que cette distinction, apparemment claire, est en réalité instable. La Cour affirme que le Tribunal est allé trop loin lorsqu’il critique le choix méthodologique retenu pour calculer la densité des particules. Mais, dans le même mouvement, elle confirme l’annulation en considérant que l’autorité scientifique n’a pas examiné un élément pertinent : l’incidence de l’agglomération des nanoparticules sur l’évaluation du phénomène de « lung overload ».

Autrement dit, la Cour refuse d’assumer explicitement un contrôle substantiel des choix scientifiques, tout en opérant un contrôle qui en porte la marque. C’est précisément cette tension qu’Antoine Bailleux met en lumière. Sous le vernis d’une rhétorique de la retenue (classique dans la « grammaire » de l’UE : A. Bouveresse, Le pouvoir discrétionnaire dans l’ordre juridique communautaire, Bruxelles, Bruylant, 2010) la Cour exerce en réalité un contrôle réel de la rationalité scientifique.

 

B.- La porosité entre erreur méthodologique et erreur substantielle

L’apport majeur de la note réside sans aucun doute dans l’identification de deux niveaux de contrôle. D’abord l’erreur dite « méthodologique » (défaut d’examen d’un facteur pertinent) ; puis l’erreur « manifeste » portant sur le fond même de l’évaluation scientifique. Selon Antoine Bailleux, la Cour tend à privilégier le premier registre, plus acceptable institutionnellement, tout en évitant de reconnaître qu’elle engage parfois le second. Or, constater qu’un facteur scientifique devait être pris en compte suppose déjà un jugement sur sa pertinence. La distinction entre méthode et substance apparaît ainsi davantage stratégique que conceptuelle.

Cette analyse est particulièrement éclairante pour le droit des risques collectifs. Dans des domaines où les décisions reposent sur des modèles scientifiques complexes (toxicologie, climat, pollution), le juge ne peut se borner à un contrôle purement procédural sans vider de sa substance la notion d’erreur manifeste d’appréciation.

 

II.- Propriété intrinsèque et gouvernance du risque

A.- La question centrale de la « propriété intrinsèque » d’une substance

La note d’Antoine Bailleux ne se limite pas au contrôle juridictionnel. Elle insiste également sur un point substantiel qui est la signification de la notion de « propriété intrinsèque » d’une substance au sens du règlement CLP précité. Le Tribunal avait estimé que la cancérogénicité observée résultait d’une accumulation excessive de particules fines dans les poumons, et non d’une propriété intrinsèque du dioxyde de titane en tant que tel. L’avocate générale Ćapeta, quant à elle, défendait une conception plus large, incluant les caractéristiques physiques (taille, état pulvérulent) dans la notion d’« intrinsécité ».

Antoine Bailleux souligne que la Cour élude finalement ce débat en déclarant certains moyens inopérants. Or, cette question est loin d’être anodine. Elle conditionne la manière dont le droit qualifie les dangers et déclenche des obligations préventives (étiquetage, restrictions, information). En matière de risques sanitaires diffus, la qualification juridique d’un « danger intrinsèque » devient un levier central de prévention. La note montre ainsi que le contentieux scientifique n’est jamais « que » purement technique, mais structure la gouvernance du risque.

 

B.- Écho à la jurisprudence sur les normes ISO

La réflexion d’Antoine Bailleux trouve un prolongement intéressant dans l’arrêt CJUE, grde ch., 24 févr. 2022, aff. C-160/20, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a. (ECLI:EU:C:2022:101), relatif aux méthodes ISO de mesure de la toxicité des cigarettes (P. Bruyas, « Santé publique – Tabac » : Europe n°4, 2022, comm. 129). Dans cette affaire, la Cour admet l’opposabilité de normes techniques internationales aux entreprises, même sans publication au Journal officiel. Si le raisonnement est principalement centré sur la structure normative et la sécurité juridique, il implique néanmoins une prise de position indirecte sur la pertinence scientifique des méthodes retenues (V. Álvarez García, « La problemática de la publicidad oficial de las normas técnicas de origen privado que despliegan efectos jurídico-públicos » : Revista de Derecho Comunitario Europeo 2022 n° 72, p. 449-482).

Comme dans l’affaire du dioxyde de titane, la Cour se trouve à la frontière entre droit et science. Elle affirme ne pas trancher une controverse scientifique, mais son raisonnement contribue à valider, ou à marginaliser, certaines approches méthodologiques, puisque l’emploi d’une machine à fumer afin de calculer correctement le taux de particules de goudron ou de nicotine effectivement inhalés ne serait en effet pas à même de détecter les taux réels, si bien que des associations mettaient en lumière une méthodologie alternative, le « Canadian Intense », qui serait beaucoup plus précise, car plus proche du geste des fumeurs. Il était en effet notamment question de l’obstruction du filtre que suppose le fait de tenir la cigarette entre ses doigts, qui n’est pas pris en compte par la technique ISO.

 

III.- Une note qui interroge le rôle du juge dans la société à la lumière de la notion de « risque »

La thèse défendue par le professeur Bailleux, par ailleurs souvent avocat d’ONG environnementales sur ces questions (Trib. UE, 14 sept. 2022, aff. jtes T-371/20 et T-554/20, Pollinis : Europe 2022, comm. 358, note P. Bruyas ; ou V. Trib. UE, 13 nov. 2024, aff. T-104/23, Pesticide Action Network Europe : Europe 2025, comm. 3, note P. Bruyas) devant le Tribunal de l’UE est claire. D’après lui, le juge de l’Union ne doit ni se réfugier dans un « passivisme » qui ferait écran à toute critique scientifique, ni se muer en expert. L’arrêt relatif au dioxyde de titane montrerait que la Cour tente de tenir cette ligne de crête.

L’un des apports de la réflexion qu’il déploie est aussi de dévoiler les ressorts conceptuels de cette posture. Elle met en évidence le caractère parfois « byzantin » des distinctions opérées par la Cour pour justifier son contrôle. Mais elle conclut que ce contrôle, même discret, est indispensable à l’État de droit dans un contexte de régulation technoscientifique. Pour le droit des accidents et des catastrophes, la réflexion est essentielle. Les risques collectifs contemporains – sanitaires, environnementaux, technologiques – sont indissociables d’expertises scientifiques complexes. La manière dont le juge contrôle ces expertises conditionne, en amont, la prévention des dommages et, en aval, l’engagement des responsabilités.

En définitive, la note d’Antoine Bailleux ne se contente pas d’éclairer un arrêt technique relatif au dioxyde de titane. Elle propose une grille de lecture du contrôle juridictionnel dans la société du risque. Plaidant pour un contrôle de plausibilité scientifique, assumé avec prudence, mais nécessaire pour éviter que la complexité technique ne devienne un refuge d’irresponsabilité juridique.

 

 

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