L’ACTUALITE JUDICIAIRE DE LA POLLUTION AUX PFAS, S.V. Gbewezoun

Sètongnon Vivien GBEWEZOUN

Doctorant contractuel à l’Université Marie et Louis Pasteur

Membre du CRJFC (UR 3225)

 

CERDACC - Palais de justiceDans cette affaire annonciatrice du début d’une saga judiciaire relative aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), 192 habitants de la vallée de la chimie au sud de Lyon, Notre Affaire à tous, PFAS contre Terre (https://notreaffaireatous.org/le-proces-des-200-contre-les-pfas-lancement-dun-des-plus-grands-proces-civils-deurope-contre-les-pfas-dans-la-vallee-de-la-chimie/) ont intenté un recours en responsabilité civile contre les groupes Arkema et Daikin Chemical devant le Tribunal judiciaire de Lyon. La demande des requérants (I) s’inscrit dans un contentieux multiple en pleine éclosion (II).

 

I.- L’objet du recours en responsabilité

Les 192 habitants, assistés par les associations, demandent la réparation des préjudices résultant de la double faute de commission de ces entreprises qui d’une part, ont déversé massivement les PFAS dans le Rhône et d’autre part, ont dissimulé les dangers de ces substances en dépit de leur connaissance des risques environnementaux et sanitaires associés. Dans la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per et polyfluoroalkylées (Proposition à voir ici), l’impact sanitaire des PFAS est mise en évidence : maladies thyroïdiennes, taux élevés de cholestérol, lésions au foie, cancers du rein, cancers des testicules, retards de développement de la glande mammaire, réponses réduites aux vaccins, faible poids à la naissance. Selon les requérants, il existe un lien de causalité entre les fautes et leurs préjudices d’ordre sanitaire et psychologique, le stress et l’anxiété liés à l’étendue de la contamination ; de même qu’un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de consommer l’eau du robinet ou les produits du jardin (https://www.actu-environnement.com/ae/news/pfas-vallee-chimie-proces-civil-assignation-arkema-daikin-47462.php4).

Les requérants exigent l’application du principe pollueur-payeur consacré à l’article L.110-1, II, 3° du code de l’environnement en vertu duquel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur ». Ils réclament 36,5 millions d’euros, soit 190 000 euros par requérant (D. Lepetitgaland, « Polluants éternels : deux cents riverains assignent en justice deux industriels » : Le Progrès, 1er février 2026, p. 13)

La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (A voir ici) applique ce principe en instaurant une redevance de 100 euros par cent grammes à toute personne exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation dont les activités entrainent des rejets de PFAS.

Cette affaire portant sur la responsabilité environnementale s’inscrit dans le cadre de l’appréciation de la compliance environnementale des industriels en matière des risques liés aux PFAS (E. Daoud, D. Boudjellal, F. Brac de la Perrière et C. Deniau, « Vallée de la chimie : deux entreprises assignées devant le Tribunal judiciaire de Lyon par 192 personnes et quatre associations qui demandent la réparation de leurs préjudices liés à la pollution aux PFAS » : Dalloz actualité, 11 février 2026). La compliance consiste à atteindre des objectifs réglementaires par le respect des obligations légales de prévention, de contrôle et de transparence.

 

II.- Un contentieux multiple en pleine éclosion

La demande de réparation civile des requérants fait suite aux rejets des référés pénaux déposés précédemment. Le premier référé rejeté était porté par les associations Notre affaire à tous Lyon et Bien vivre à Pierre-Bénite et plusieurs mères dont le lait avait été contaminé contre Arkema France et Elkem Silicones France pour dépassement des seuils de pollution autorisés. Le 18 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de l’appel formé par les demandeurs contre la décision du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2023 de rejet du deuxième référé pénal environnemental, porté par dix associations, un syndicat et quarante-sept particuliers pour obtenir la cessation des pollutions. (M. Lartigue, « Pollutions industrielles aux PFAS : première lourde condamnation au pénal » : Dalloz actualité, 12 septembre 2025).

Si la digue semble tenir pour le moment en France, elle a déjà cédé en Italie. En effet, dans une affaire initiée par plus de 300 plaignants (collectifs de mères et anciens salariés de l’usine), les anciens dirigeants de l’entreprise Miteni ont été condamnés, par le tribunal de Vicence (Corte di assise Di Vicenza, 26 juin 2025 : voir M. Lartigue,art. préc.) à des peines privatives de liberté et plus de 64 millions d’euros d’indemnisations pour pollution aux PFAS.

Toutefois, ces digues (au civil et au pénal) risquent de céder sous le coup de la multiplication des plaintes contre X visant l’établissement de la responsabilité des industriels et la réparation des préjudices :

  • trois plaintes contre X de l’association Générations futures en juin 2023 ;
  • une plainte contre X des élus Les Ecologistes de la région d’Annecy en janvier 2024 ;
  • une plainte contre X de la ville de Grenoble en mars 2024 ;
  • en mars 2025, une plainte contre X de la régie municipale Eau de Paris ;
  • en juillet 2025, une plainte contre X d’un collectif d’habitants de Saint-Louis dans le Haut-Rhin.

En dehors du cadre pénal, ce contentieux se développe également devant la juridiction administrative. En 2024, les associations Générations futures et Bien à vivre à Pierre Bénite ont déposé des référés suspension visant des arrêtés préfectoraux d’autorisation des extensions des installations de Daikin et Arkema.

Dans le cadre des demandes en réparation du préjudice écologique, ce nouveau contentieux permettra aux magistrats de consolider leur jurisprudence sur l’obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement (C. cass, civ. 3ème, 13 novembre 2025, n° 24-10.959, n° 24-12.465, FS P : La reconnaissance du préjudice écologique provoqué par une faute de vigilance, in Energie-Environnement-Infrastructures, n°1, janvier 2026, obs. F.-G. Trébulle). Un tel devoir de vigilance fut consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-116, QPC, du 8 avril 2011 (Voir ici. – K. Foucher, La première application de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la QPC : de l’inédit, de l’inutile et du flou : AJDA 2011, p.1158. – V. Rebeyrol, « L’environnement devant le Conseil constitutionnel : l’occasion manquée » : D. 2011, p. 1258. – F.-G. Trébulle, « Le Conseil constitutionnel, l’environnement et la responsabilité : entre vigilance environnementale et pré-occupation » : RDI 2011, p. 369).

 

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