BRÈVES, N. Arbousset

Nathalie ARBOUSSET

Ingénieur d’études au CERDACC

 

  • ZFE : le maintien du dispositif après la décision du Conseil constitutionnel

Saisi par deux groupes de plus de 60 députés, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a censuré l’article 37 de la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui prévoyait de supprimer la faculté ou l’obligation, pour certaines collectivités territoriales, de mettre en place une ZFE, au motif que cet article constituait un cavalier législatif.  Pour rappel, le Conseil constitutionnel déclare une disposition législative contraire à l’article 45 de la Constitution si un lien, même indirect avec le texte initial, ne peut pas être identifié.

Il est utile de revenir l’origine des ZFE avant d’évoquer sur les raisons pour lesquelles les parlementaires ont proposé la suppression des ZFE.

Une zone à faibles émissions « est un dispositif qui vise à améliorer la qualité de l’air en interdisant l’accès de certains espaces urbains aux véhicules les plus polluants » comme les voitures, les utilitaires (M. Adam, Zone à faibles émissions (ZFE), Géoconfluences, février 2024 mis à jour en mai 2026, https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/zone-a-faibles-emissions-zfe).  En France, ces zones ont été introduites par la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019, puis renforcées par la loi Climat et Résilience de 2021. Cette dernière prévoyait que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants mettent en place une ZFE au plus tard au 1er janvier 2025, sauf dans les territoires respectant déjà les normes européennes de qualité de l’air.

Ce dispositif existe également en Europe. À la fin de l’année 2022, l’ADEME recensait 315 zones à faibles émissions dans 14 pays européens (La librairie ADEME – Benchmark des zones à faibles émissions – mobilité à travers l’Europe). La Suède a été pionnière dans ce domaine. Dès 1996, des « zones environnementales » y ont été crées afin de limiter la circulation des véhicules lourds les plus polluants dans les centres-villes des trois plus grandes métropoles du pays. En France, on compte vingt-cinq ZFE actives au 1er janvier 2025.

A l’évidence, les ZFE répondent à un impératif de santé publique que personne ne conteste.  La pollution de l’air aux particules fines tue chaque année quelque 40 000 personnes en France (Santé publique France, La pollution de l’air : des progrès pour notre santé nécessaires et possibles, 13 octobre 2025, https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/la-pollution-de-lair-des-progres-pour-notre-sante-necessaires-et-possibles), et les études européennes constatent une réduction des polluants atmosphériques là où les ZFE ont été déployées (C. Blanc, CEPREMAP, Zones à Faibles Émissions : efficacité environnementale et effets sur le bien-être, mai 2026, https://www.cepremap.fr/2026/05/zones-a-faibles-emissions-efficacite-environnementale-et-effets-sur-le-bien-etre/).

Pourtant, ce dispositif suscite de vives critiques en France. Il est souvent présenté comme une source d’injustice sociale. Charlotte Liotta a montré que, dans six des huit ZFE françaises étudiées, les restrictions de circulation affectent davantage les travailleurs à faibles revenus que les ménages plus aisés, notamment en raison d’un accès plus limité aux transports collectifs en périphérie, de temps de trajet plus longs et d’une possession plus fréquente de véhicules polluants visés par la mesure (C. Liotta, “What drives inequalities in Low Emission Zones’ impacts on job accessibility?”, Transport Policy, 2025, 160, pp. 29-41, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2024.10.029).

En définitive, la transition écologique a un coût, pas seulement financier. Il convient donc d’accompagner les ménages dans la transition écologique afin de parvenir à une transition juste. Il faut surtout être convaincu que « ce coût est bien inférieur à celui de l’inaction » selon la Cour des comptes dans son rapport de 2025 sur la transition écologique (https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-transition-ecologique).

 

  • Retrait-gonflement des argiles : les recommandations de la Cour des comptes

La Cour des comptes dans un rapport consacré à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (A LIRE ICI) souligne que le régime « Cat-Nat » a été conçu pour des événements imprévisibles et soudains comme les inondations. Aussi est-il mal adapté au retrait-gonflement des argiles (RGA).

Le régime des « Cat Nat » instauré en 1982 « vise à reconnaître l’intensité anormale de phénomènes naturels et ouvre la voie à l’indemnisation des dommages non assurables qu’ils entraînent, dans le cadre d’un régime original associant assureurs privés et réassurance publique ». Le RGA constitue aujourd’hui le principal poste de sinistralité du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, avec un coût annuel moyen de 1,35 milliard d’euros sur les cinq dernières années. Pourtant, il s’agit paradoxalement du risque le plus mal couvert. De plus, il touche majoritairement des propriétaires de maisons individuelles, souvent peu armés face aux assureurs. En conséquence, la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle apparaît selon la Cour des comptes, complexe et restrictive, entraînant un faible taux d’indemnisation des sinistres liés au RGA.

 

  • Les dommages collatéraux liés aux émeutes

L’article 171 de la loi n° 2026-103 de finances pour 2026 a instauré une garantie obligatoire des dommages résultant d’émeutes, codifiée aux articles L. 12-11-1 et suivants du Code des assurances, mais dont l’entrée en vigueur est suspendue, dans l’attente de la décision de la Commission européenne sur le contrôle de la conformité au droit des aides d’État, en raison de la création d’un fonds de mutualisation des risques d’émeutes géré par la Caisse centrale de réassurance et bénéficiant de la garantie de l’État. Cette réforme est une réponse à la multiplication des dégâts causés par certains rassemblements, en particulier ceux qui dégénèrent en violences collectives.

Le législateur a voulu faire évoluer le droit de l’assurance afin de mieux répartir le coût de ces sinistres, en créant une garantie obligatoire « émeutes » inspirée du modèle des catastrophes naturelles.

Cependant cette réforme ne règle pas toutes les situations de violences collectives.  Elle laisse persister des zones d’incertitude, notamment pour les événements festifs qui dégénèrent sans port revendicatif clair. Il faut croire que la réforme répond à un besoin réel, mais de manière partielle, en raison du caractère restrictif de ses conditions d’application et de son articulation encore fragile avec les mécanismes existants. Cette réforme n’efface pas les mécanismes classiques de responsabilité administrative, mais elle s’y ajoute.

  • Le retour des néonicotinoïdes ?

Le Sénat à partir du 29 juin 2026 examine le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Il prévoit des dérogations pour les néonicotinoïdes, gestion de l’eau plus favorable, et lutte contre la prédation du loup (https://www.senat.fr/actualite/protection-et-souverainete-agricoles-7928.html).

Le Sénateur Laurent Duplomb a déposé en commission un amendement qui réintroduit des dispositions qui avaient déjà été censurées par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi qui portait son nom. A donc été réintégré l’usage dérogatoire de l’acétamipride et du flupyradifurone, les deux néonicotinoïdes qui figuraient dans la loi Duplomb 2, partiellement censurée. L’argument avancé est que la nouvelle rédaction tient compte des réserves formulées par le Conseil constitutionnel.

Sur le fond, les néonicotinoïdes posent un problème de cohérence juridique à l’échelle européenne : le cadre juridique sur les espèces protégées est réglementé par les instances européennes, ce qui laisse peu de marges manœuvre aux législateurs nationaux. Ce mouvement de balancier révèle une tension plus profonde entre les impératifs de court terme du monde agricole et les engagements environnementaux à long terme que la France a contractés, tant en droit interne qu’en droit international.

image_pdfimage_print