Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

ENTREPRISES : MISE EN PLACE D’UNE « PROCÉDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE SANITAIRE », B. Rolland

Blandine ROLLAND

Professeur de Droit privé
Directrice du CERDACC (UR 3992), Université de Haute-Alsace

 

La crise sanitaire du Coronavirus COVID-19 n’en finit pas. Après plusieurs vagues, plusieurs confinements, c’est une catastrophe sanitaire qui paraît être conjurée sur le plan médical en cette fin d’année 2021. Les analystes autorisés attendaient qu’elle se double d’une catastrophe économique. Un tsunami de défaillances d’entreprise était annoncé et redouté … étonnamment, il n’en est rien.

En effet, de nombreux textes ont été adoptés pour parer le risque de défaillance des entreprises. Les dispositifs d’aide financière, les prêts garantis par l’État, l’accompagnement des activités à temps partiel, ont permis d’éviter le pire. Afin d’accompagner en douceur la fin de la crise sanitaire et l’éventuelle crise financière annoncée, la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 est relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. En son article 13, elle institue une « procédure de traitement de sortie de crise » qui aurait dû entrer en vigueur le 2 juin. Mais il a fallu attendre le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise pour que cette procédure entre véritablement en vigueur, à savoir le lendemain de sa publication soit le lundi 18 octobre 2021. Il est complété d’un second décret n° 2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d’application de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article.

L’article 13 de la loi du 31 mai 2021 et les deux décrets précités du 16 octobre 2021 mettent donc en place une procédure simplifiée et accélérée qui s’apparente à une « procédure de redressement judiciaire accélérée ». Elle est établie pour deux ans. Son ouverture doit être demandée avant le 1er juin 2023 et peut être prononcée depuis du 18 octobre 2021.

Cette procédure est sollicitée exclusivement par un débiteur qui est en état de cessation des paiements. Ce peut être une personne physique ou morale. Il a moins de 20 salariés et un total de passif inférieur à 3 millions d’euros hors capitaux propres. Il doit cependant avoir les fonds nécessaires pour payer les créances salariales et les éventuels frais de licenciement. L’AGS n’interviendra pas. Le débiteur doit présenter et proposer un projet de plan assurant la pérennité de l’entreprise.

Si le tribunal accède à la demande qui lui est faite, il ouvre la procédure et désigne un mandataire unique. La période d’observation dure 2 mois et peut être prolongée d’un mois. Pendant ce temps, le débiteur établit une liste de créances, les créanciers n’ont pas à déclarer leur créance. Une procédure simplifiée de vérification des créances a lieu, le juge-commissaire tranche les difficultés mais sa décision n’est pas opposable aux tiers (cautions par ex.). À la fin, le tribunal arrête le cas échéant le plan qui a été proposé par le débiteur et soumis à la consultation des créanciers. Ils ont 1 mois pour accepter expressément ou tacitement le plan, ce délai pouvant être réduit à 15 jours.

Cependant, à la demande du ministère public, du mandataire ou du débiteur lui-même, le tribunal peut décider d’une conversion en redressement normal ou en liquidation judiciaire au cours de la période d’observation. Il le fait s’il apparaît qu’un plan n’est pas envisageable. Le tribunal peut aussi procéder à cette conversion à la fin des 3 mois de la période d’observation si le plan ne peut pas être arrêté.

Il est permis d’espérer que cette procédure accélérée permette au maximum de petites et moyennes entreprises en difficulté de passer le cap de la crise sanitaire !