JAC n°247/Mai 2025

EDITO : LA CONSECRATION DE LA RECONNAISSANCE DE LA VICTIMISATION SECONDAIRE, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc LA PAROLE VICTIMAIRE DE L’AVOCAT DE LA…

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L’EXPERTISE DANS LE CADRE DE LA CODIFICATION D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, H. Bastos

Henri Bastos Adjoint au directeur de l’Evaluation des Risques, en charge de la Santé Travail Direction de l’Evaluation des Risques Agence nationale de sécurité sanitaire de l’Alimentation, l’Environnement et du Travail (Anses)   Les tableaux…

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GENÈSE DE L’ÉMERGENCE D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE : L’EXEMPLE DES PESTICIDES, G. Prete

Giovanni Prete, Maître de conférences en sociologie, Université Sorbonne Paris Nord, IRIS   En France, les effets des pesticides sur la santé de la population générale ou sur l’environnement sont un objet de controverses depuis…

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LE VACCIN À L’ÉPREUVE DE LA PRÉCAUTION EN DROIT PÉNAL, C. Liévaux

Chloé Liévaux Maître de conférences contractuelle à l’Université de Lorraine   Le droit pénal de la santé distingue précaution, prévention et traitement. Il invite à ne pas confondre les régimes juridiques du Covid-19 en tant que…

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VACCINATION ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES, A. Robine

Amélie Robine Avocate associée au sein du cabinet Beaubourg Avocats, Paris   Selon la réglementation européenne, les vaccins sont considérés comme des médicaments immunologiques, en ce qu’ils consistent en des solutions contenant des virus, bactéries, parasites,…

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L’AFFAIRE DE L’HYDROXYCHLOROQUINE : LA LIBERTE DE PRESCRIPTION EN QUESTION, P. Véron

Paul Véron, Maître de conférences à l’Université de Nantes   L’hydroxychloroquine est commercialisée par le laboratoire Sanofi, sous le nom de Plaquénil, avec pour indications le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, des lupus ou la…

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Cédric de Romanet

Avocat associé au sein du cabinet TTLA, Paris

 

La frontière entre les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle, classiquement constituée par le critère de la soudaineté, est relativement facile à appréhender s’agissant du dommage strictement corporel.

En revanche, cette frontière s’avère plus difficile à tracer s’agissant des risques nouveaux.

Dans le contentieux lié aux atteintes psychiques au travail, les deux qualifications sont le plus souvent possibles et une réflexion stratégique globale est nécessaire dans la perspective d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.

La circonstance d’avoir contracté la COVID-19 dans le cadre professionnel peut également être qualifiée d’accident du travail ou de maladie professionnelle lorsque la date précise de la contamination est identifiée.

Le préjudice d’anxiété, dont la Cour de cassation a redéfini les contours durant l’année 2019, constitue également un risque professionnel dont le caractère infra pathologique défie la dichotomie traditionnelle accident/ maladie.

 

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