JAC n°258/Juin 2026

ÉDITO : LYHANNA : QUAND LA RÉPUBLIQUE EST TENTÉE DE HIÉRARCHISER LES VICTIMES, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc L’IMPRUDENCE DE LA VICTIME D’UN DOMMAGE…

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LE CRÉANCIER ET LA FORCE MAJEURE CONTRACTUELLE, P. Schultz

Philippe SCHULTZ Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace HDR Membre du CERDACC (UR 3992)     Il résulte de l’article 1218, alinéa 1er, du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de…

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PERIL EN LA DEMEURE : NOUVEAU RENFORCEMENT DES MESURES PERMETTANT DE SECURISER LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES, I. Corpart

Isabelle Corpart Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC   Commentaire du décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 JO 9 décembre 2020 A LIRE ICI     Alors que le foyer…

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RESPONSABILITE PENALE EN CAS DE FUSION-ABSORPTION : MAGISTRALE VOLTE-FACE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, M-F. Steinlé-Feuerbach

Marie-France Steinlé-Feuerbach Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace Directeur honoraire du CERDACC Commentaire de Crim., 25 novembre 2020, Fp-P+B+I, n° 18-86.955 A LIRE ICI   Le commentateur remercie son…

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard, C. Szwarc

Claude Lienhard Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur Émérite à l’Université Haute-Alsace, Directeur honoraire du CERDACC et Catherine Szwarc Avocate spécialisée en droit du dommage corporel   I – Droit du dommage corporel …

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EDITO : 6 DE COEUR ♥️, C. Lienhard

 EDITO : 6 DE COEUR   Claude Lienhard Avocat spécialisé en droit du dommage corporel Professeur émérite à l’Université de Haute-Alsace Directeur honoraire du CERDACC   Cette fin d’année sera à l’image de 2020 :…

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Amélie Robine

Avocate associée au sein du cabinet Beaubourg Avocats, Paris

 

Selon la réglementation européenne, les vaccins sont considérés comme des médicaments immunologiques, en ce qu’ils consistent en des solutions contenant des virus, bactéries, parasites, fragments de microbes ou substances toxiques.

Leur mise sur le marché est donc assujettie aux mêmes conditions que celles applicables aux médicaments. Avant d’être commercialisés, les vaccins doivent faire l’objet d’essais cliniques visant à évaluer leur sécurité d’emploi, leur efficacité et leur qualité. Lorsque ces essais, qui nécessitent généralement dix à quinze ans de recherche, se révèlent satisfaisants, les vaccins obtiennent une autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation de commercialisation est délivrée par les autorités sanitaires.

L’épidémie de Covid-19 a favorisé la mise sur le marché accélérée de nouveaux vaccins. Ainsi, plusieurs vaccins sont commercialisés, alors qu’ils ont fait l’objet de quelques mois ou années de recherche seulement, engendrant des problématiques juridiques tant pour les professionnels de santé que pour les patients.

Au terme du Code de la santé publique, les médecins doivent, en effet, délivrer à leurs patients une information claire, transparente et adaptée, fondée sur les données acquises de la science. Ils doivent, en outre, s’interdire de faire courir à leurs patients un risque injustifié. Se pose, dès lors, la question de savoir comment les professionnels de santé seront à même de respecter ces obligations s’agissant des vaccins contre la Covid-19.

Du point de vue du patient, il importe de concilier les principes de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et du droit à la vie avec celui du droit au consentement libre et éclairé.

 

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