JAC n°253/Janvier 2026

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JAC n°178/Septembre 2018

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COLLOQUE « PENSER LA GESTATION POUR AUTRUI » Paris, 25 octobre 2018

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COLLOQUE « PENSER/EXPOSER LA VULNERABILITE » Caen, du 29 novembre au 1er décembre 2018

Programme (LE SITE) 29 novembre 2018 13h30 : Introduction /allocution 14h00 : Conférence plénière Axelle Brodiez-Dolino, CNRS, Centre Norbert Elias, chargée de recherche en histoire contemporaine 15h00 : Table ronde : Vulnérabilités et normativité Avec…

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Isabelle Corpart
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace, membre du CERDACC

 

CA Lyon 12 juin 2018, n° 17/06238

 

La responsabilité des parents pour les agissements illicites de leur enfant mineur est liée à l’exercice de l’autorité parentale mais aussi à la détermination de sa résidence. A partir du moment où le couple parental s’est séparé, on pourrait se demander si un partage de responsabilité doit être opéré. Tel n’est toutefois pas le cas pour une simple séparation de fait des père et mère, même si elle est intervenue de longue date.

Mots-clés : Enfant mineur – Auteur de violences – dommage subi par la victime et séquelles – responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur – rupture du couple parental – séparation de fait – durée de la séparation – cohabitation, condition de mise en œuvre de la responsabilité – responsabilité solidaire parentale.

Pour se repérer

Un enfant encore mineur (mais à quelques semaines de sa majorité) se rend coupable d’agissements illicites, par suite de violences corporelles sur un jeune homme. Son implication ne faisant aucun doute, la responsabilité de ses père et mère est mise en œuvre comme le prévoyait l’article 1384, alinéa 4 du Code civil applicable lors des faits (et devenu article 1242, alinéa 4). Néanmoins, cette responsabilité repose sur la réunion de plusieurs conditions.

Il importe d’abord que les parents soient titulaires de l’autorité parentale, ce qui est le principe même en cas de cessation de vie commune entre les père et mère, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 373-2, al. 1er). Exceptionnellement, le juge aux affaires familiales peut exclure cet exercice pour l’un ou l’autre pour motifs graves (C. civ., art. 373-2-1, al. 1er), mais ce n’était pas le cas en l’espèce.

Ensuite, pour que la responsabilité des parents soit engagée, il faut que ces derniers résident avec leur enfant et c’est ce point qu’il fallait clarifier. Précisément le couple vivait séparément depuis de nombreuses années et il convenait de se demander dans quelle mesure la condition de cohabitation était remplie à la fois à l’égard de la mère chez laquelle vivait habituellement l’enfant et à l’égard du père, l’enfant ayant les clefs de son domicile et y ayant entreposé des affaires car il ne supportait plus de vivre avec sa mère.

Pour aller à l’essentiel

La cohabitation est, pour les juges, une condition essentielle de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Par principe, elle ne pose pas de difficulté tant que l’enfant est mineur car ce dernier est réputé vivre avec ses parents qui supportent donc la responsabilité de ses agissements s’il est impliqué dans une affaire. Tel n’est pas le cas, en revanche, si l’enfant est confié par le juge à un tiers ou à l’un seulement de ses parents. Dans ce cas, l’autre parent ne serait pas concerné, seul le parent chez lequel est fixée par le juge aux affaires familiales la résidence habituelle de l’enfant assumant la responsabilité de ses actes. Néanmoins la fixation de la résidence doit nécessairement découler d’une décision prise par le juge dans le cadre du conflit familial et elle ne saurait résulter simplement de l’organisation mise en place par les parents après leur rupture.

Il ressort du dossier que les père et mère de Yanis s’étaient séparés de longue date et que l’intéressé vivait habituellement au domicile maternel. Pour autant, les parents avaient opté librement pour ce mode de vie et, s’agissant de leur vie de couple, n’avaient pas officialisé la cessation de toute relation. Faute de séparation judiciaire, ils sont dès lors réputés vivre ensemble et veiller conjointement sur leur enfant mineur puisque précisément parmi les attributs de l’autorité parentale figure le fait de protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » (C. civ., art. 371-1).

Pour les juges, n’étant séparés que de fait, ils demeurent l’un et l’autre responsables des agissements de leur enfant et c’est une responsabilité solidaire qui est retenue s’agissant des parents de Yanis.

Pour aller plus loin

La notion de cohabitation était au cœur de cette affaire d’une part, parce que ses parents ne vivant plus ensemble, il était délicat d’apprécier cette condition de cohabitation mais aussi d’autre part, parce que l’enfant avait fait l’objet déjà de placements par le passé en raison de la situation familiale. Pour autant, au moment des faits, il était censé vivre en famille et tout le problème était d’apprécier la réalité du mode de vie familial.

En réalité les parents ne vivaient plus ensemble mais ils s’étaient séparés sans qu’une décision judiciaire vienne entériner leur rupture et sans qu’un juge détermine la résidence de l’enfant, soit pour fixer une résidence habituelle chez son père ou chez sa mère, soit pour opter pour une alternance des résidences.

Depuis 2014, le couple avait visiblement convenu que Yanis s’installerait chez sa mère et sans doute rendait-il visite régulièrement à son père. Ceci étant, il apparaît dans le dossier que le jeune homme, quasiment majeur, avait quelques difficultés relationnelles avec sa mère (propos relatés par son éducatrice) et avait déposé des affaires chez son père, sachant qu’il pouvait y aller à tout moment puisqu’il avait les clefs de son domicile. Pour autant aucune officialisation de son déménagement n’était intervenue et il n’y avait pas même d’accord entre les parents ni surtout, de décision judiciaire clarifiant la situation.

En conséquence, l’enfant était toujours supposé vivre avec ses deux parents. En effet, les parents ayant tant à surveiller leur enfant qu’à veiller sur lui en assurant sa protection, ils conservent le droit de résider avec lui (sauf mesure de placement si le mineur se trouve en danger eu égard au contexte familial). Officiellement la condition de cohabitation du mineur avec ses parents se trouvait donc remplie pour l’un et l’autre.

Résidant avec lui, ils doivent corrélativement assumer les suites de ses faits et gestes. Leur responsabilité doit dès lors être engagée de manière solidaire. La solution peut surprendre pour un enfant vivant chez sa mère depuis 2014, mais seule la cohabitation juridique est retenue or un mineur est effectivement censé habiter au domicile parental. De plus, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est une responsabilité de plein droit. Elle est mise en œuvre toutes les fois où l’enfant cohabite avec ses parents, sachant qu’il s’agit d’une cohabitation juridique (jurisprudence Bertrand : Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 94-21.111, Bull. civ. II, n° 56, JCP G 1997, II, n° 22848, concl. R. Kessous R., note G. Viney G. ; Gaz. Pal. 1997, 1, 572, note F. Chabas ; D. 1997, p. 265, note P. Jourdain et jurisprudence et jurisprudence Samda : Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 93-14.646, Bull. civ. II, n° 55).

Il en va autrement seulement sur la base d’une décision du juge aux affaires familiales. En effet, en cas de divorce et de résidence habituelle chez un parent, seul ce dernier voit sa responsabilité engagée face à la victime du mineur (Cass. crim., 6 nov. 2012, n° 11-86.857, Bull. crim., n° 241, D. 2012, p. 2658, note I. Gallmeister, RJPF 2013-1/33, obs. S. Hocquet-Berg ; adde Cass. crim., 2 déc. 2014, n° 13-85.727, RJPF 2015-2/27).

En revanche, tant que le mineur est censé cohabiter avec ses deux parents, ces derniers doivent assumer ensemble les suites de ses agissements. Même s’il est provisoirement absent de leur domicile, la responsabilité joue toujours solidairement. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de raisonner différemment face à une séparation conventionnelle des parents, ce que ces derniers n’avaient sans doute pas mesuré. On note que si le couple avait opté pour une résidence alternée, ce qui pourrait correspondre à une situation où l’intéressé avait entreposé des affaires au domicile de ses deux auteurs, c’est encore un engagement de la responsabilité des deux parents qui est prévu.

La jurisprudence, qui fait une part belle à la cohabitation, sera peut-être contredite par le nouveau droit de la responsabilité en préparation (Projet de réforme de la responsabilité civile, Chancellerie, 2017, art. 1246). Il est vrai qu’elle prend source dans l’ancienne présomption de faute des parents. Ils étaient jugés responsables pour avoir mal éduqué un enfant, l’avoir mal contrôlé et surveillé, ce qui était leur rôle précisément quand ils cohabitaient avec lui. Le droit a évolué sur ce point puisque les parents sont désormais responsables de plein droit et ne peuvent pas s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute éducative. En conséquence, il faudrait, sans doute, aller au bout des choses et ne plus tenir compte du fait de la cohabitation.

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