EDITO : L’IMAGE, LE DISCOURS ET LE SON, C. Lienhard
Claude LIENHARD Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace, Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992) Nous avons encore en mémoire les images du roi d’Espagne, maculé de boue, et de…
VEILLE DES PUBLICATIONS JURIDIQUES SUR LE RISQUE, E. Desfougères
Eric DESFOUGERES Maître de conférences (H.D.R.) Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC Veille des publications juridiques sur le risque Finalité de la Veille des publications juridiques sur le risque : Cette rubrique vise à fournir…
SYNTHESE DE DROIT NUCLEAIRE, DROIT DE L’ENVIRONNEMENT, N°339, Mars-Mai 2025
Synthèse de droit nucléaire publiée à la revue Droit de l’Environnement N° 339 Mars-Mai 2025 Retour sur l’année 2024 Hervé Arbousset, Muriel Rambour, Thomas Schellenberger, sous la direction de Marie-Béatrice Lahorgue, enseignants-chercheurs à l’université de…
Claude LIENHARD Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace, Directeur honoraire du CERDACC D’abord, le funeste retour des otages d’Israël, mis en scène de façon indécente et insupportable, provocation malsaine…
CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc
Claude LIENHARD Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur émérite de l’Université Haute-Alsace, Directeur honoraire du CERDACC (UR 3992) et Catherine SZWARC Avocate spécialisée en droit du dommage corporel I – Droit du dommage…
ENTREPRISES EN DIFFICULTE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : UNE PERSPECTIVE EN DROIT ITALIEN, G. Capobianco
Gianni CAPOBIANCO Chercheur postdoctoral à l’Université de Sienne (Italie) Il est de plus en plus fréquent qu’au moment de l’ouverture d’une procédure collective, les organes nommés doivent gérer une pollution héritée du passé imputable…
Référé-liberté : le droit des êtres humains à un environnement sain et équilibré permet la protection des animaux (TA Martinique, ord., 4 mars 2025)
Par une ordonnance n°2500144 du 4 mars 2025, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Martinique a suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française.
Après avoir analysé l’incidence environnementale de cette campagne de recherche scientifique marine au regard des pièces versées par les parties, pour les baleines et les cachalots, le juge du référé-liberté a considéré que l’arrêté contesté « est de nature à générer des effets néfastes et irréversibles sur l’équilibre et la conservation de ces espèces protégées, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (…) ». Le point 9 de l’ordonnance précise en effet :
« 9. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune urgence ou nécessité particulière à ce que la campagne de recherche scientifique marine Garanti 2 se déroule durant les mois de mars et avril, qui correspondent à la période critique de migration, de reproduction et de mise bas des baleines à bosse et des cachalots, l’arrêté en litige, qui est de nature à générer des effets néfastes et irréversibles sur l’équilibre et la conservation de ces espèces protégées, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement.
A69 : le tribunal administratif de Toulouse annule l’autorisation environnementale du projet de travaux qui ne répond pas à une « raison impérative d’intérêt public majeur »
Par un jugement rendu le 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande d’associations, l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire à réaliser les travaux de construction de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 ».
Ce projet autoroutier a pour objet de relier Castres et Toulouse par une nouvelle infrastructure à 2 × 2 voies entre Castres et Verfeil sur une longueur de 62 km. Il a débouché sur un décret portant déclaration d’utilité publique en 2018. Celle-ci a fait l’objet de recours en annulation devant le Conseil d’Etat, lequel a été rejeté en 2021. (CE, 5 mars 2021, n°424323). Le 1er mars 2023, par un arrêté conjoint du préfet de la région Occitanie du préfet de la Haute-Garonne et du préfet du Tarn la société concessionnaire a été autorisée à réaliser les travaux et à déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
En l’espèce, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que l’autorisation environnementale des travaux comprend une autorisation illégale à savoir l’autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Selon le juge administratif, ce projet routier ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. L’autorisation environnementale est indivisible des autres autorisations qui composent l’autorisation environnementale objet du recours en annulation, en conséquence l’autorisation environnementale est illégale et intégralement annulée. Comme le juge n’a ordonné aucune procédure de régularisation de cette autorisation de déroger à l’interdiction de destruction alors les travaux doivent donc être arrêtés.
De quoi s’agit-il ? Une raison impérative d’intérêt public majeur est « une condition exigée pour déroger au principe de protection des espèces et des habitats dans le cadre d’une construction d’autoroute par exemple. Il n’existe pas de définition juridique précise de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) » (Droit de l’environnement : la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) en 3 questions, Vie publique, https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/297547-la-raison-imperative-dinteret-public-majeur-en-3-questions).
Le tribunal administratif estime que ce projet autoroutier ne répond pas à une telle raison car les bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique sont trop limités. « 43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 32 à 42, que s’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure de desserte du bassin de Castres-Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionauxet participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, prisisolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnud’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économiquede ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termeséconomique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d’une importance telle qu’il puisse êtremis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la floresauvage, et ce, quand bien même la loi d’orientation susvisée du 24 décembre 2019, dite LOM,laquelle a pour objet de définir la stratégie et la programmation financière et opérationnelle desinvestissements de l’Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037, a reconnu ceprojet comme étant prioritaire au titre des dépenses de l’Agence de financement des infrastructuresde transport de France et que l’arrêté susvisé du 31 mai 2024, lequel est de niveau infra-législatif,a, dans le cadre d’une législation distincte, classé ce projet parmi ceux d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt public majeur. »
L’ Anses propose de classer le cannabidiol (CBD) comme « présumé toxique pour la reproduction humaine »
Le CBD en agissant sur le cerveau semble contrôler la douleur, l’humeur et la fonction cognitive. Il est disponible sous forme de capsules à enveloppe molle, de comprimés, de gélules, d’huiles, de gommes, d’extraits liquides et de liquides de vapotage. Certains de ces produits ne contiennent que du CBD alors que d’autres contiennent du CBD associé à d’autres ingrédients. A l’heure actuelle, on reconnait le CBD comme sûre et efficace pour traiter de certains troubles convulsifs. Cependant, certaines personnes utilisent le CBD pour traiter d’autres problèmes de santé. La consommation croissante de cette substance conduit nécessairement à s’interroger sur ses éventuels effets néfastes. C’est dans ce contexte que l’Anses a mené une étude qui lui a permis de constater que chez le singe, le rat et la souris le CBD a des effets néfastes sur la spermatogénèse et la fertilité, ainsi qu’une augmentation de la mortalité périnatale et des altérations du neurodéveloppement.
C’est à partir de ces preuves chez l’animal que l’Anses propose que le CBD soit classé comme substance présumée toxique pour la reproduction chez l’être humain : il aurait des effets néfastes sur la fertilité et le développement du fœtus et du nourrisson allaité.
Le dossier scientifique est en consultation publique jusqu’au 16 mai 2025 sur le site de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), pour commentaires ou apport d’informations complémentaires.
L’Anses s’est autosaisie pour réaliser un état des connaissances ciblé sur la toxicité rénale de l’acide glyoxylique après l’analyse d’un premier signalement à la cosmétovigilance d’un cas d’insuffisance rénale aiguë consécutive à l’application de produits lissants capillaires contenant cette substance.
L’acide glyoxylique est une substance présente naturellement dans l’organisme mais peut aussi provenir de différentes sources exogènes (apports alimentaires notamment). Cependant, en conditions physiologiques, il existe des mécanismes d’élimination permettant de réguler son niveau. Pour autant, dans des situations spécifiques (apports alimentaires en excès, pathologies particulières, exposition à des produits chimiques…) ceux-ci peuvent se révéler insuffisants et générer une accumulation de cristaux d’oxalate, à l’origine d’une altération de la fonction rénale.
L’Anses reprend les conclusions du CES REACh-CLP et de l’état de la littérature scientifique, pour conclure que l’acide glyoxylique peut être considérée comme étant une cause fortement probable de déclenchement des insuffisances rénales aiguës.