EDITO : SE PRÉPARER, COMPRENDRE, RÉPARER : LA RÉSILIENCE À L’ÉPREUVE DES CRISES, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc PUBLICATION DU DECRET DE DEMANTELEMENT DE…
Nathalie Arbousset Ingénieur d’études au CERDACC « Cat nat » et Météo-France Orages, vents violents, risque d’avalanche, neige et verglas, canicules, crues, submersions… La multiplication des phénomènes naturels dangereux ont imposé Météo France d’établir des cartes…
COMPTE-RENDU DU PROJET FYDO « LES CHIENS D’ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOUVEAU MÉCANISME D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS », A-F Mbarga Nguele
Albert-Franck Mbarga Nguele Doctorant à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC Compte-rendu de la conférence qui s’est déroulée le 18 octobre 2022 à Bruxelles (Belgique) https://victim-support.eu La victime est selon l’expression de Gérard LOPEZ la…
NÉCESSITÉ DE RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SUBIES PAR LES SOIGNANTS, I. Corpart
Isabelle Corpart, Maître de conférences émérite en droit privé à l’Université de Haute-Alsace, Membre du CERDACC Commentaire du rapport 2022 de l’ONVS, Lutte contre les violences faites aux soignants Mots-clés : Personnel médical – victimes de…
L’INTENSITÉ DE L’OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SÉCURITÉ DE L’EXPLOITANT D’UN PARC D’ATTRACTIONS : ACTUALITÉ D’UNE QUESTION ANCIENNE, A. Tardif
Anthony TARDIF Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC (UR 3992) Observations sous Cass. 1re civ., 11 mai 2022, n°20-22.849 A LIRE ICI Sommaire de la décision L’exploitant d’un parc d’attractions…
ACCIDENT DE TRAJET : QUAND LES LIMITES SONT REPOUSSÉES, IL N’Y A PLUS DE BORNES !, E. Desfougères
Eric DESFOUGERES Maître de conférences (H.D.R.) à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC Commentaire de CAA Marseille 4 juillet 2022, n° 21MA0232 La propension des juges, si souvent relevée dans les lignes de ce Journal,…
La fin de l’année 2021 a été marquée par deux progrès importants pour le droit à un environnement sain sur le plan international. D’une part, le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies a reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme étant un droit humain essentiel pour l’exercice des autres droits. D’autre part, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a formulé une proposition visant à ancrer solidement le droit à un environnement propre et sain dans les normes des droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Ces progrès confirment un mouvement de fond visible sur le plan national. En 2020, le Conseil constitutionnel avait déjà rehaussé l’intensité du contrôle exercé sur le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en vérifiant que le législateur ne le prive pas de garanties légales. En août 2022, il lie ce droit avec le devoir de ne pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. En septembre de cette même année, le Conseil d’Etat a, de son côté, enfin affirmé que ce droit présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Ces récents développements conduisent à revivifier ce droit qui, pourtant, existe dans notre corpus juridique depuis déjà plus de 25 ans. Initialement introduit au rang législatif en 1995 – dans le code rural puis dans le code de l’environnement à l’article L. 110-2 – sous la formulation du « droit de chacun à un environnement sain », il a acquis valeur constitutionnelle à la suite de sa consécration à l’article 1er de la Charte de l’environnement en tant que « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Un tel renouveau génère inévitablement des interrogations.
La première question porte sur ses contours et la filiation qu’il pourrait entretenir avec d’autres droits. A la lecture de l’article 1er de la Charte de 2004, le droit à la santé garanti à l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 s’impose nécessairement à l’esprit. En plein essor contentieux, le droit à un climat viable appelle également à la réflexion. Ces différents droits sont-ils autonomes ou doivent-ils se concevoir comme s’incluant l’un l’autre à la manière de poupées gigognes ?
La deuxième question concerne son statut. Sa valeur constitutionnelle indiscutée n’épuise pas à elle seule le débat. Si d’aucuns doutaient à terme qu’il soit reconnu comme une liberté fondamentale, il n’est pas si certain que cette qualification emporte des effets au point de révolutionner les procédures d’urgence devant le juge administratif. Quant à l’idée de le concevoir comme un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, elle apparaît plus saugrenue. Néanmoins, cette hypothèse mérite d’être étudiée d’autant qu’aucun traité de l’Union Européenne n’en fait mention.
La troisième question porte sur l’étendue des effets que ce droit déploie dans l’ordre juridique français. Il s’agit d’analyser, d’une part, sa portée actuelle dans les différentes branches du droit, à savoir le droit privé, le droit administratif et le droit constitutionnel et, d’autre part, d’identifier les évolutions futures qu’il pourrait susciter.
Les réponses apportées lors de cette journée d’études contribueront à mettre en exergue l’enrichissement du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, appelé à devenir la condition des autres droits et libertés.