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Maître de conférences à l’Université de Haute Alsace, CERDACC
Commentaire de l’arrêté du 23 décembre 2016
De nombreuses réglementations assurent la sécurité des mineurs qui sont pris en charge en car ou en bus. Parmi celles-ci figurent des restrictions de circulation.
Chaque année, un arrêté fixe les jours d’interdiction de circulation des transports de plus de 8 personnes de moins de 18 ans, généralement les jours les plus chargés de l’année. Il a été pris pour l’année 2017 le 23 décembre 2016 (JO du 30 décembre 2016), prévoyant des limitations pour les samedis 29 juillet et 12 août, afin de réduire le risque que des bus transportant des enfants circulent durant ces deux journées qui s’annoncent fort encombrées.
L’interdiction s’applique de 00 heure à minuit (24h).
L’interdiction prévue par ce texte doit toutefois être relativisée car elle concerne que les grands voyages. En effet, le transport reste c autorisé à l’intérieur d’un département (ou dans le département d’entrée pour les autocars venant de l’étranger) et dans les départements limitrophes.
En cas de contrôle, un justificatif du lieu de prise en charge (lieu de départ du groupe d’enfants transporté) et du lieu de destination doit pouvoir être présenté par le chauffeur à toute réquisition des forces de l’ordre.
De façon dérogatoire, Paris (75), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94) sont considérés comme un seul département. L’aéroport de Roissy est considéré comme faisant partie du Val-d’Oise (95), de la Seine-Saint-Denis (93) et de la Seine-et-Marne (77), et celui d’Orly du Val-de-Marne (94) et de l’Essonne (91).
* * * Arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux journées d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes
Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d’enfants.
Objet : fixation pour l’année 2017 de deux journées d’interdiction de circulation sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier des véhicules affectés au transport en commun d’enfants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté reconduit pour l’année 2017 l’interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun d’enfants sur l’ensemble du réseau routier, aux dates où le trafic routier prévisionnel est le plus important.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
Article 1
Le transport en commun d’enfants défini à l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est interdit sur l’ensemble du réseau routier les samedis 29 juillet et 12 août 2017 de zéro à vingt-quatre heures.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le transport en commun d’enfants est autorisé à l’intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s’entend comme le lieu de départ du groupe d’enfants transporté.
Article 3
Pour l’application de cet arrêté :
– la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
– l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
– l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l’Essonne ;
– pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d’enfants, le département frontalier d’entrée sur le territoire national, ou de sortie du territoire national.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas d’urgence, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
Article 5
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières au ministère de l’intérieur et le directeur des services de transport au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.