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APPRÉCIATION DES CONDITIONS DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE, M. Lobé Lobas
Madeleine Lobé Lobas, Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC CA Riom, 15 mars 2023 n° 21/01610[1] A LIRE ICI Le constat de l’existence d’une pollution ne suffit pas à constituer en…
CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc
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ÉDITO : HÉROS ET PARADOXES. ANNECY, COLOMBIE ET AILLEURS, C. Lienhard
Claude Lienhard Avocat spécialisé en droit du dommage corporel, Professeur émérite à l’Université Haute-Alsace, Directeur honoraire du CERDACC Ici à Annecy un homme seul, Henri, qui fait face et agit courageusement au risque de sa…
ÉDITO : RANA PLAZA, BUITONI, MÊME COMBAT ! C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc LE RISQUE DE VIOLENCES À L’ENCONTRE DES ÉLUS : L’EXEMPLE DU MAIRE DE…
11 ème COLLOQUE DE L’AFDSD, Strasbourg, 28-29 septembre 2023
Le programme Inscription obligatoire (via ce lien) Jeudi 28 septembre 2023 – 14 h – Séance d’ouverture – Amphi X Ouverture Christophe TOURNU, professeur à l’Université de Strasbourg, directeur de l’IPAG de Strasbourg Michel DENEKEN,…
Professeur de Droit privé Université de Haute-Alsace
Directrice du CERDACC (UR 3992),
Le 14 avril 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt capital concernant la procédure que les victimes doivent suivre pour obtenir une indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal pour blessures ou homicide involontaires (pourvoi n° 21-13.516, B+R).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique elle-même que « Le pourvoi pose la question de savoir si le principe de concentration des moyens s’impose à la partie civile lorsqu’elle dispose, devant le juge pénal, de la faculté prévue à l’article 470-1 du code de procédure pénale ».
La Cour de cassation décide ensuite qu’en application du principe de concentration des moyens, « lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens ». Cependant la Cour de cassation précise la portée de cette règle. « En revanche, lorsque la partie civile n’a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L’interprétation contraire aboutirait à priver d’effet l’option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d’infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ».
Or en l’espèce, les ayants-droits de la victime « n’avaient pas sollicité, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, qu’il soit statué sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 devant la chambre des appels correctionnels ». Par conséquent, ils conservent le droit de demander une indemnisation au civil et l’arrêt qui a décidé du contraire est cassé.
Cet arrêt, très important pour les lecteurs du JAC, fait l’objet d’un commentaire substantiel par Madame Marie-France STEINLE-FEUERBACH dans RISEO 1/2023. Prochainement en ligne ici https://www.riseo.cerdacc.uha.fr/.