EDITO : BLATTEN, LE PSG, DES CATASTROPHES NATURELLES AUX VIOLENCES URBAINES, D’EXEMPLES EN CONTRE-EXEMPLES, C. Lienhard CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc LE HARCELEMENT, L’IMPERATIF DE REPARATION,…
VEILLE DES PUBLICATIONS JURIDIQUES SUR LE RISQUE, E. Desfougères
Eric DESFOUGERES Maître de conférences (H.D.R.) à l’Université de Haute-Alsace Membre du CERDACC Veille des publications juridiques sur le risque Finalité de la Veille des publications juridiques sur le risque : Cette rubrique vise à fournir…
RAPPORT SCIENTIFIQUE DE SYNTHÈSE DU COLLOQUE INTERNATIONAL « LA DOUANE FACE AUX DÉFIS D’UN MONDE EN MUTATION », M-K. Kadiri
Colloque organisé par le CRDT, Université de Reims Champagne-Ardenne avec la Direction générale des douanes et droits indirects sous la responsabilité scientifique de MM. Serge Sur, Académie des Sciences morales et politiques – Institut de…
COMPTE-RENDU DU SÉMINAIRE ANNUEL DU GRERCA « CRISE SANITAIRE ET RESPONSABILITÉ CIVILE », C. Trebert et J. Didry-Barca
Carla Trebert et Julien Didry-Barca Doctorants à Paris 1 Panthéon-Sorbonne LE PROGRAMME Les 21 et 22 avril 2023 s’est tenu, dans les locaux de la faculté de droit de l’Université de Saint-Jacques de Compostelle (USC),…
LES VISAGES DE LA FAUTE D’IMPRUDENCE : DES CONTOURS A L’EXPRESSION (SUITE), M-F. Steinlé-Feuerbach
Colloque du 21 avril 2023 Chambre criminelle de la Cour de cassation, Institut de Criminologie de l’Université Paris-Panthéon-Assas (ICP) Marie-France Steinlé-Feuerbach Professeur émérite en Droit privé et Sciences criminelles à l’Université de Haute-Alsace Directeur honoraire…
RISQUES ENCOURUS PAR LES PROPRIÉTAIRES DE PISCINES, I. Corpart
Isabelle Corpart, Maître de conférences HDR, émérite en droit privé à l’Université de Haute-Alsace, Membre du CERDACC Commentaire de Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-18.713 Mots-clés : noyade d’un enfant – piscine privée –…
Une étude menée par l’Inrae, en collaboration avec l’Université de Bordeaux, a décelé des pesticides dans des échantillons de sols prélevés en France métropolitaine. Certaines substances ont été relevées au-delà de leur dégradabilité théorique.
En se basant sur le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols, ils ont pu mesurer la persistance de ces substances et les risques associés pour la biodiversité des sols. Il en résulte que 98% des sites étudiés présentent au moins une substance. Au total, 67 molécules différentes ont été retrouvées, majoritairement des fongicides et des herbicides.
Les parcelles de grandes cultures sont les plus contaminées, avec jusqu’à 33 substances différentes retrouvées dans un seul site, et une moyenne de 15 molécules dans les sols. Plus inattendu, dans les sols sous forêts, prairies permanentes, en friche ou en agriculture biologique depuis plusieurs années, plus de 32 pesticides différents ont été détectés, à des concentrations majoritairement plus faibles que pour les sites en grandes cultures.
Les molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate et l’AMPA, un sous-produit, présents dans 70% et 83% des sols prélevés.
Ces travaux de grande ampleur démontrent une persistance inattendue des molécules de pesticides dans l’environnement, bien au-delà de leur temps de dégradation théorique et à des concentrations supérieures à celles escomptées.
Conseil d’Etat et les émissions de gaz à effet de serre, suite
Saisi notamment par la commune de Grande-Synthe et plusieurs associations de défense de l’environnement, le Conseil d’État avait ordonné au Gouvernement en juillet 2021 de prendre toutes les mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites en France pour garantir sa compatibilité avec les objectifs fixés par le législateur français en cohérence avec l’Accord de Paris (- 40% d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990) avant le 31 mars 2022.
Un an après, le Conseil d’État a vérifié si les actions menées par le gouvernement traduisent une correcte exécution de sa décision. L’occasion lui a été donnée de définir son office, il en ressort qu’ « il appartient, en dernier lieu, au juge de déterminer, dans une perspective dynamique, et sans se limiter à l’atteinte des objectifs intermédiaires, mais en prenant en compte les objectifs fixés à la date de sa décision d’annulation, si, au vu des effets déjà constatés, des mesures annoncées et des caractéristiques des objectifs à atteindre ainsi que des modalités de planification et de coordination de l’action publique mises en œuvre, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés à l’échéance de 2030 peuvent, à la date de sa décision, être regardés comme raisonnablement atteignables ».
En s’appuyant sur les données fournies par le centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique, association à but non lucratif, il relève qu’il existe une incertitude sur le point de savoir si ces résultats sont liés à des actions du Gouvernement ou au contexte particulier des dernières années. Ainsi la forte baisse des émissions de gaz en 2020 ne serait-elle pas due aux confinements et celle de 2022 ne serait-elle pas due à la crise de l’énergie liée à la guerre en Ukraine ? Il n’empêche que le Gouvernement a bien pris des mesures depuis le 1e juillet 2021, avec un budget alloué à leur financement et, plus largement, à la transition écologique et énergétique. Néanmoins, la Haute juridiction s’appuie sur le rapport du Haut Conseil pour le Climat (HCC) de 2022, qui estime qu’il existe un risque avéré que l’objectif de réduction pour 2030 ne soit pas tenu pour conclure que sa précédente décision ne peut être regardée comme ayant été exécutée.
Le Conseil d’Etat enjoint au gouvernement de prendre d’ici au 30 juin 2024 toutes les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de – 40 % en 2030. S’il n’assortit pas son injonction d’une astreinte, néanmoins, il demande au Gouvernement de transmettre d’ici le 31 décembre 2023 dans un premier temps, puis au plus tard le 31 juin 2024 tous les éléments justifiant à la fois qu’il a pris ces mesures et qu’elles sont de nature à permettre de respecter cet objectif.
La recevabilité du recours des trois ONG contre TotalEnergies
Le tribunal judiciaire de Paris a jugé recevable, le 16 mai 2023, le recours des associations Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à tous, contre TotalEnergies, TotalEnergies Électricité et Gaz France. Les trois ONG ont saisi le juge au motif que le groupe pétrogazier français avaient des pratiques commerciales trompeuses avec des allégations environnementales fausses concernant notamment sa stratégie « net zéro » 2050 de neutralité carbone ainsi que les propriétés climatiques du gaz et des agrocarburants.
L’évaluation des incidences environnementales ne peut être limitée par des effets de seuils
La CJUE a rappelé aux Etats membres le but finaliste du droit de l’environnement. Ainsi par un arrêt du 25 mai 2023 (CJUE, 25 mai 2023, WertInvest Hotelbetriebs GmbH c/ Magistrat der Stadt Wien, en présence de Verein Alliance for Nature, affaire C‑575/21, A LIRE ICI ), la CJUE estime que la directive 2011/92 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement s’oppose à ce qu’une réglementation nationale conditionne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de certains projets au franchissement des seuils de surface si, en pratique, cette condition a pour effet d’exclure presque tous les projets de l’obligation d’évaluation des incidences.