Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, C. Lienhard et Ch. Szwarc

Claude Lienhard

Avocat spécialisé du Droit du dommage corporel
Professeur émérite des universités
Directeur honoraire du CERDACC

 Et

 Catherine Szwarc

Avocate spécialisée en Droit du dommage corporel

 

I – LE DROIT DES VICTIMES D’ATTENTAT

 

La communication à la Commission des finances du Sénat (décembre 2018) par la Cour des comptes intitulée « la prise en charge financière des victimes du terrorisme » mérite une lecture attentive.

La Cour des comptes avait été saisie par le Président de la commission des finances du Sénat d’une demande d’enquête portant sur « les aides financières aux victimes du terrorisme ».

La totalité du rapport que l’on retrouve dans la synthèse suscite à juste titre des inquiétudes ( A LIRE ICI).

Rappelons les quatre points essentiels :

  1. Les dispositifs mis en œuvre pour indemniser les victimes du terrorisme et leur permettre un accès aux soins dans les meilleures conditions fonctionnent de façon efficace. Ils ont su répondre au défi constitué par les attentats de masse de 2015 et 2016 et peuvent être considérés dans leur globalité́ comme parmi les plus larges au monde.
  2. Le FGTI doit se montrer plus vigilant tant sur le périmètre de l’indemnisation que sur le champ des personnes concernées.
  3. Le financement par le FGTI de la réparation intégrale ne pose pas de difficultés dans l’immédiat, même s’il s’inscrit dans un contexte de dépenses en faveur des victimes d’infractions pénales très dynamiques.
  4. Des progrès doivent encore entre réalisés en matière d’accès à l’information, de transparence des procédures, de dialogue et d’accompagnement dans la durée.

Les recommandations suscitent la même inquiétude :

Recommandations 

Simplifier le parcours de la victime

–    Déployer le SIVAC au plus tard fin 2019, mettre en place un numéro unique d’appel et réactualiser le portail d’accès à l’information (DIAV) (n° 6).

–    Mettre en place rapidement les listes d’experts spécialisés en matière d’évaluation du préjudice corporel (SG ministère de la justice) (n° 7).

–    Veiller à la complète mise en œuvre des mesures d’amélioration de la prise en charge médico-psychologique des victimes arrêtées par le comité interministériel de l’aide aux victimes du 10 novembre 2017 (DIAV, DSS) (n° 8).

–    Evaluer, avant toute extension éventuelle, les dispositifs expérimentaux déployés par le FGTI en matière d’accompagnement (FGTI) (n° 9).

Adapter les dispositifs de prise en charge financière

 –    Mettre fin pour l’avenir à la prise en charge par le FGTI du PESVT et prévoir, si le principe en est jugé opportun, sa prise en charge par le budget de l’Etat (DIAV, FGTI, DB) (n° 2).

–    Favoriser l’accès du FGTI aux informations nécessaires à la lutte contre la fraude (DIAV) (n° 1).

–    Procéder au réexamen de l’assiette de la contribution alimentant le FGTI pour en améliorer le rendement et l’équité́ (DG Trésor, DGFIP) (n° 3).

–    Mettre en œuvre un contrôle de la collecte des contributions alimentant le FGTI (DGFIP) (n° 4).

–    Prévoir la prise en charge par le régime obligatoire de base du coût des dépassements en matière de soins des victimes du terrorisme dans le cadre de la prochaine LFSS (DSS) (n° 5).

Il faudra être particulièrement vigilant pour éviter que le débat ne soit cantonné qu’à des aspects budgétaires et financiers essentiellement au motif qu’on est face, désormais et malheureusement, à un contentieux de masse.

Il faut également préserver autant que faire se peut les arbitrages judiciaires.

A cet égard l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 10 janvier 2019 (CA Paris, pôle 1 – CH.2, 10 janv. 2019, n° 18/09537, renvoi après cassation par Cass. 2e civ., 8 fév. 2018 n°17-10456 cf. C. Bernfeld, Gaz. Pal. 12 janv. 2019 n° 3 p. 25) est rassurant.

Dans le cadre d’une demande de provision, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, la Cour d’appel considérait que l’obligation du FGTI n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces médicales versées aux débats par la victime et d’un rapport d’expertise psychiatrique.

Ces éléments sont suffisants et la Cour n’avait pas à se prononcer plus avant sur les éléments constitutifs d’une infraction incontestable ni à exiger que la victime se soit constituée partie civile.

II – PAS D’INDEMNISATION AUTONOME DU PREJUDICE D’AVILISSEMENT (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018 (3 arrêts)

17-28.716 (n°1525 F-P+B+I) – Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes (5è ch.), 18 janv. 2017 (Rejet) A lire ICI

18-10.276 (n° 1528 F-P+B+I) – Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes (5è ch.), 18 janv. 2017 (Rejet) A lire ICI

18-10.277 (n°1529 F-D) – Décision attaquée : Cour d’appel de Rennes (5è ch.), 18 janv. 2017 (Rejet) A lire ICI

La Cour de Cassation estime que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l’origine de ces souffrances.

La Cour de Cassation exclut l’indemnisation autonome des conséquences des actes d’avilissement et se faisant elle se livre, comme le souligne avec pertinence Mme Stéphanie PORCHY-SIMON (D. 31.01.2019 p. 182) à une lecture fermée de la nomenclature Dintilhac.

Nous ne pouvons que faire nôtre le constat de Mme PORCHY-SIMON que nous nous permettons de citer :

« Au-delà de sa fragilité méthodologique, cette solution apparaît de plus discutable d’un point de vue politique, car elle enferme les juges dans un cadre trop étroit, ajoutant un degré supplémentaire de normativité à la nomenclature qui n’a pourtant pour l’heure aucun fondement textuel. Elle bloque ainsi les possibilités d’évolution de l’indemnisation au détriment des victimes et de l’apparition de nouveaux impératifs sociaux liés, comme en l’espèce, à l’évolution constante des caractéristiques des faits dommageables. »

Nous ajouterons que cette volonté de brider le regard du juge sans intervention législative est particulièrement regrettable.

 

III – CANADA – L’ACCIDENT DES « BRONCOS » : UN TEST POUR LA DETERMINATION DE LA PEINE

L’accident du bus connu sous le nom « Humboldt Bronchos » qui a provoqué le 6 avril 2018 le décès de 16 personnes et fait 13 blessés lorsqu’un autocar de tourisme, en direction du nord, a heurté un semi-remorque en direction de l’ouest a marqué la conscience collective des canadiens. La plupart des morts et des blessés étaient des joueurs d’une équipe junior de hockey sur glace.

La majorité des commentateurs estime que la sentence qui sera imposée au camionneur sera un test pour les dispositions canadiennes relatives à la détermination de la peine qui doit être proportionnelle à l’infraction.

Le juge doit imposer une peine qui tient compte des conséquences « du crime » et de la responsabilité de l’auteur dans des circonstances sans aggravation liées à un délit de fuite, l’influence de substances ou de vitesse excessive.

Il faut sous-peser les conséquences terribles d’une erreur, certes fatale, mais qui « n’est pas la pire des erreurs », l’origine de l’accident étant à rechercher semble-t-il dans une distraction, le chauffeur ayant « manqué le panneau de signalisation ».

On relève dans les médias canadiens (radio Canada) le 2.02.2019 ce qui suit et qui témoigne d’un questionnement universel :

[La faute de Singh Sidhu] n’est pas parmi les plus graves dans la gamme de fautes possibles […], mais [elle a eu] des conséquences tragiques (Jennifer Quaid, professeur en droit civil, Université d’Ottawa).

La juge n’est pas là pour dire aux parents, aux victimes : « La peine va vous venger. Elle va calmer votre douleur  (Jean-Claude Hébert, criminologue).