Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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COVID-19 ET PROCEDURES JUDICIAIRES, B. Rolland

Blandine ROLLAND

Professeur de droit privé à l’ Université de Haute-Alsace
Directrice du CERDACC

A jour le 30 mars 2020

La crise sanitaire actuelle due au Covid-19 a des répercussions sur le fonctionnement des tribunaux, notamment des tribunaux civils. En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 A LIRE ICI, l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 A LIRE ICI  tend à apporter des réponses en matière d’organisation des procédures. À cet égard, elle doit être complétée par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 concernant la prorogation des délais A LIRE ICI .

L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 porte adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriété. Cette ordonnance tend à assurer la continuité du service public de la justice. Quant à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, elle est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Les règles d’exception essentielles à mentionner sont les suivantes.

Juridiction empêchée :

En cas d’incapacité pour une juridiction de premier degré de l’ordre judiciaire de fonctionner, le premier président de la cour d’appel désigne une autre juridiction de même nature du ressort de la cour d’appel, pour connaître de tout ou partie de l’activité de la juridiction empêchée.

Aménagement de la tenue des audiences :

– Les juridictions peuvent statuer à juge unique que ce soit en première instance ou en appel. Cela signifie que les audiences collégiales en principe se déroulent devant un seul magistrat. Concernant les tribunaux de commerce, le président peut décider que l’audience se tient devant un seul juge de la formation de jugement qui en rend compte alors à la chambre pendant le délibéré. Le conseil de prud’hommes statue en formation restreinte composée d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié.

– Si elle ne se tient pas « en présentiel », l’audience peut alors se tenir en ayant recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, ou à défaut, par communication électronique ou téléphonique. Le juge doit s’assurer du bon déroulement des échanges entre les parties et du respect du principe du contradictoire.

– La procédure peut aussi se dérouler sans audience, avec « dépôt du dossier ». Cette modalité est possible devant les juridictions où la représentation par avocat est obligatoire (tribunaux judiciaires pour certaines compétences et tribunaux de commerce pour les affaires supérieures à 10.000 euros) ou bien si les parties sont représentées par un avocat dans les autres cas. Alors la procédure est entièrement écrite et dématérialisée puisque les avocats ont recours au RPVA.

Échange des actes de procédure :

Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dans le respect du contradictoire. Cette précision joue essentiellement dans le cadre des juridictions connaissant une procédure orale. En effet, devant le tribunal judiciaire, pour les affaires relevant de la compétence obligatoire des avocats, ceux-ci communiquent déjà par voie dématérialisée (RPVA).

Prorogation des délais :

Sauf dans quelques cas, notamment en matière pénale, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication, prescrit par les textes à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit, qui aurait dû être accompli [pendant la période de l’état d’urgence sanitaire majoré d’un mois], sera réputé avoir été fait à temps, s’il a bien été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (Ord. n° 2020-306, 25 mars 2020, art. 2).