Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

Non classé

LE RETOUR DE LA RELATIVITÉ DE LA FAUTE CONTRACTUELLE, UN RETOUR À LA SÉCURITÉ ? D. Piatek

Focus sur l’article 1234 de la proposition de loi sénatoriale portant la réforme
de la responsabilité civile
[1]

Dariusz PIATEK

Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace,
Membre du CERDACC

Cette nouvelle proposition a été enregistrée le 29 juillet 2020 par la Présidence du Sénat, faisant suite à l’adoption le 22 juillet 2020 par la Commission des lois du rapport intitulé « Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée » et rappelant la nécessité d’une « réforme du droit de la responsabilité civile attendue et utile »[2].

A une période où l’agenda juridique se concentre plutôt sur l’adaptation du système légal aux conséquences de la crise sanitaire, cette « relance »[3] du débat perpétuel sur la mise à jour du droit de la responsabilité peut en surprendre certains, lui qui, ouvert il y a une vingtaine d’années, a par la suite été relativement mis en suspens par la réforme du droit des contrats intervenue en 2016. Pourtant, le cas du projet gouvernemental du 13 mars 2017[4], successeur des avant-projets Catala et Terré, montre bien qu’un projet à l’arrêt[5] peut toujours faire parler de lui, et la justesse des propos tenus lors du discours de Jean-Jacques Urvoas, alors Garde des sceaux, est toujours saluée. Ainsi, ce dernier notait que le droit commun de la responsabilité s’était figé dans le temps de sorte que « celui qui procède à la seule lecture des articles 1382 à 1386 du code civil n’aura qu’un vison parcellaire, pour ne pas dire erronée »[6] de la matière, et que ce n’était que grâce « à l’impressionnante œuvre de construction jurisprudentielle »[7] que ces textes, nobles dans leur laconisme, ont résisté à l’épreuve du temps.

Cet acquis demande aujourd’hui à être transformé en une loi stable, définitive, et qui maintiendrait le consensus. Demande à laquelle le projet sénatorial cherche à répondre en se voulant modéré, sobre, voire « réaliste », au vu de la complexité de la matière traitée.

Il consacre ainsi, dans l’immense majorité des solutions proposées, les grands principes jurisprudentiels bien établis, tantôt en les reprenant tels quels (principe de réparation du préjudice futur, conditions de réparation de la perte de chance, définition objective de la faute, présomption du rôle causal de la chose en cas de contact avec le siège du dommage, consécration formelle de la théorie de troubles anormaux de voisinage…), tantôt en y apportant des correctifs dissipant certaines divergences, comme par exemple le caractère limitatif des cas de la responsabilité du fait d’autrui. Toujours, dans un souci de consensus, les sénateurs abandonnent également certaines innovations « ni urgentes, ni abouties »[8], qui du fait de leur caractère controversé pourraient retarder l’adoption du projet. Parmi ces « grands absents », on compte notamment l’amende civile – mécanisme présent dans le projet de la Chancellerie, mais vivement critiqué par la doctrine en ce qui concerne sa constitutionnalité[9].

On l’aura compris, il s’agit d’accélérer une réforme reportée déjà trop de fois, même si cela doit se faire au prix de certaines concessions… Malgré cela, notons que le projet n’est pas dépourvu de solutions audacieuses, parmi lesquelles la mise en place d’un régime unitaire de la responsabilité civile « régissant les régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle qui comprend des dispositions communes à ces deux régimes, tout comme des dispositions propres à chacun d’eux »[10], ainsi que des règles clarifiant leur articulation. Celle-ci repose sans aucune surprise sur le principe classique de « non option », mais également sur d’importantes précisions concernant le fondement de l’action en réparation d’un tiers – victime d’une inexécution contractuelle.

Plus précisément, les sénateurs prônent l’instauration d’une règle selon laquelle, lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle que s’il prouve que l’inexécution contractuelle constitue l’un des faits générateurs de la responsabilité extracontractuelle, en lui réservant toutefois, sous certaines conditions, la possibilité d’agir sur le fondement contractuel.

Le principe de la relativité de la faute contractuelle se trouve ainsi nettement renforcé. Les sénateurs souhaitent par-là briser la jurisprudence Myr’ho, réaffirmée contre toute attente par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 13 janvier 2020, qui assimile l’inexécution contractuelle au fait générateur de la responsabilité extracontractuelle, créant ainsi une grande insécurité juridique pour les parties contractantes, et allant à l’encontre du principe de la prévisibilité du contrat.

Retour à l’arrêt Myr’ho

Pour rappel, dans l’arrêt amplement commenté Myr’ho du 6 octobre 2006[11], l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation avait affirmé le principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle à travers la formule suivante : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Le manquement contractuel est donc ipso facto assimilé à une faute délictuelle à l’égard des tiers[12], ce qui prend à contrepied un grand courant jurisprudentiel antérieur, soumettant l’action du tiers à l’exigence de démontrer une faute détachable du contrat, faute délictuelle envisagée en elle-même « indépendamment de tout point de vue contractuel »[13].

La justification du rejet général de cette décision par la doctrine réside dans le principe d’effet relatif des conventions, et part de l’idée selon laquelle le tiers ne saurait se prévaloir de tout manquement à une norme contractuelle à laquelle il n’a pas consentie[14]. La motivation de la solution retenue par l’Assemblée Plénière réside, quant à elle, dans le corolaire de la relativité des normes conventionnelles qu’est le principe d’opposabilité du contrat[15]. Le contrat étant opposable aux tiers et par les tiers, il en est de même pour son inexécution, car il constitue « un fait pur et simple qui, le cas échéant, s’imposera à eux, à leur détriment comme à leur profit, bien qu’ils ne soient ni créanciers ni débiteurs »[16]. D’une certaine manière, chaque manquement contractuel pourrait être interprété comme la transgression d’un devoir de conduite assimilable au fait générateur de la responsabilité extracontractuelle, de la même façon qu’« un bon père de famille ne manque pas aux obligations qu’il a contractées, surtout lorsque cette inexécution cause un dommage »[17].

Critique de l’arrêt Myr’ho

Aussi séduisante qu’elle puisse paraître, cette analyse cherchant la justification de la solution Myr’ho dans le principe d’opposabilité du contrat ne résiste pas aux critiques, car comme le souligne la doctrine majoritaire, elle « n’hésite pas à donner aux engagements contractuels, via leur image en creux que sont les manquements corrélatifs, une immense portée puisqu’elle en rend directement créanciers… les tiers eux-mêmes »[18]. Il en est ainsi parce que le tiers, en invoquant un manquement contractuel à l’appui de son action en réparation, cherche à obtenir l’exécution par équivalent d’un contrat auquel il n’est pas partie. Il réclame volens nolens « l’exécution correcte du contrat »[19], ce qui dépasse largement le cadre de l’opposabilité.

En outre, sur le plan purement pratique, cette vision extrême de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle n’est pas compatible avec la prévisibilité du contrat. En effet, permettre au tiers d’invoquer tout manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle revient naturellement à interdire au débiteur la possibilité de lui opposer les stipulations du contrat[20], parmi lesquelles il peut y avoir des clauses aménageant autrement ou limitant la responsabilité contractuelle[21]. Cela expose le débiteur de manière « ouvertement excessive »[22] à des risques auxquels qu’il n’a peut-être jamais accepté d’adhérer. Certes, un « bon père de famille » est censé tenir ses promesses, mais la question est : quel est le contenu exact de ces promesses ?

En réalité, si un débiteur prend un engagement contractuel, c’est souvent en considération de l’étendue de la responsabilité éventuellement encourue. C’est pourquoi lorsque l’article 1231-3 du Code civil traite de la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, il limite le quantum de la réparation aux dommages et intérêts « qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ». Si derrière le principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle se cache l’intention louable de faciliter l’indemnisation des victimes collatérales des inexécutions contractuelles, sacrifiées par une interprétation orthodoxe de la relativité du contrat, l’assimilation de tout manquement contractuel à un fait générateur de la responsabilité extracontractuelle ressemble cependant au passage d’un extrémisme à un autre. La solution Myr’ho fait ainsi courir aux contractants des risques échappant à toute contractualisation, car résultant de la mise en œuvre éventuelle de la responsabilité extracontractuelle.

Recherche d’un compromis

Consciente de ce danger, la doctrine a proposé une solution intermédiaire, consistant à introduire une distinction quelque peu byzantine, mais non dépourvue d’intérêt, entre les obligations « purement et spécifiquement contractuelles, qui ne sont conçues et ne valent qu’au profit du seul créancier »[23], et les autres obligations contractuelles, qui, tout en ayant leur ancrage dans le contrat, dépassent « le cercle des parties contractantes pour profiter également aux tiers, soit parce qu’elles recouvrent le devoir général de prudence et de diligence qui s’impose à tous, soit parce que leur objet coïncide avec la créance d’un tiers »[24]. Seules les secondes pourraient profiter à la catégorie des tiers, qui quant à eux se subdivisent naturellement en tiers absolus et en « tiers intéressés ». Pour ces derniers, l’exécution du contrat présenterait un intérêt comparable à celui des parties au contrat[25].

Cette distinction semble avoir reçu un accueil favorable de la jurisprudence, ce dont atteste notamment l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 18 mai 2017[26], dans lequel il a été jugé que le seul manquement à l’obligation contractuelle de résultat, à savoir de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, ne suffit pas pour caractériser une faute délictuelle à l’égard des tiers.

Ceci étant, tout espoir visant à trouver le juste équilibre entre la prévisibilité du contrat et son opposabilité au sens large du terme fut enterré par l’arrêt de l’Assemblée plénière La Sucrière de la Réunion du 13 janvier 2020[27], qui reprend la solution Myr’ho jusqu’à en utiliser les termes identiques. Malgré l’acharnement de la doctrine à critiquer le principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle, il apparaît que celui-ci ait toujours le vent en poupe et que le besoin d’une intervention législative en la matière devienne pressant.

Ainsi, le projet sénatorial propose dans son article 1234 alinéa 1er un principe selon lequel « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve [d’un fait générateur de la responsabilité extracontractuelle] ». Il s’agit d’une règle faite sur mesure, visant à briser la jurisprudence Myr’ho et à revenir à la théorie de la faute détachable. Notons toutefois qu’à ce stade de l’analyse nous ne sommes pas encore en présence d’une innovation, car ce texte figurait déjà dans l’alinéa 1er de l’article 1234 du projet de la Chancellerie. Le second alinéa du même article n’est quant à lui pas repris dans les termes identiques. Il permettait à un tiers « ayant un intérêt légitimé à la bonne exécution du contrat » d’agir sur le fondement contractuel lorsque le manquement lui aurait causé un dommage, avec l’opposabilité des « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Cette dernière option est le reflet d’un grand courant doctrinal défendant une vision souple de la relativité de la faute contractuelle, favorable aux victimes éventuellement lésées par l’inexécution du contrat mais non-liées par celui-ci. Si elle était bien assortie d’une précision assurant l’opposabilité des stipulations du contrat au tiers, elle a cependant ouvert une autre brèche dans le principe de prévisibilité du contrat.

En effet, le flou entourant la signification du « tiers ayant un intérêt légitime à l’exécution du contrat », maintes fois souligné par les commentateurs du projet[28], constitue encore une fois une atteinte intolérable à l’effet relatif des conventions. Comme le souligne Jean-Sébastien Borghetti, une définition large du tiers intéressé implique qu’un nombre indéterminé de personnes sera susceptible d’acquérir un droit à la bonne exécution du contrat. Ainsi, même en leur opposant le régime du contrat, il est possible que leurs revendications mettent à la charge du débiteur des obligations lourdes et surtout… imprévisibles. Car « comment, en effet, le débiteur pourrait-il prévoir à tout coup quels sont les tiers qui pourraient être affectés par l’inexécution du contrat, et, plus encore, l’ampleur de leurs espérances déçues, et donc de leur préjudice ? »[29].

Le principal problème du principe de tiers intéressé, habilité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est magistralement exposé par Philippe Stoffel-Munck. Ce dernier constate simplement que « si on considérait les attentes des tiers quelle que soit la date à laquelle elles ont été mûries, on méconnaîtrait les prévisions des parties »[30]. S’il est évident que l’inexécution du contrat peut causer un dommage aux tiers, et que ceux-ci ne seront pas toujours en mesure de prouver le fait générateur de la responsabilité extracontractuelle, cela justifie qu’on leur permette d’agir sur le fondement contractuel. Toutefois, avec la formulation large retenue par le projet de la Chancellerie, il se peut que des tiers « spéculent » sur la bonne exécution du contrat après que les parties se soient engagées[31], et essayent d’en tirer des avantages indus, en aval de la conclusion. Or, la logique de l’effet relatif des conventions, déjà assouplie dans l’intérêt des tiers lésés par l’inexécution, voudrait que « l’intérêt à la bonne exécution du contrat » se manifeste chez le tiers en amont de la conclusion de celui-ci…

Un compromis trouvé ?

Le projet sénatorial innove précisément sur ce point. Désormais, il serait question d’ouvrir la voie de l’action contractuelle au « tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat et ne disposant d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subi de la mauvaise exécution ». En s’assurant bien évidemment de l’opposabilité des « conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Il y aurait ainsi deux conditions cumulatives à l’action contractuelle du tiers : l’existence d’un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat, et l’absence de toute autre action en réparation pour le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de celui-ci. L’existence de cette deuxième condition permettrait, dans l’esprit des sénateurs, de limiter les dérives auxquelles peut conduire l’interprétation laxiste dudit intérêt à la bonne exécution du contrat. Déjà en insistant sur le caractère subsidiaire de la possibilité pour le tiers d’invoquer le manquement contractuel[32], puis surtout en ne faisant jouer cette règle dérogatoire qu’au profit des tiers « ayant un intérêt ab initio à l’exécution du contrat »[33].

Eu égard à ce qui précède, cette volonté de cantonner l’action contractuelle du tiers uniquement aux cas exceptionnels ne peut être que saluée. Reste à savoir si la formule retenue garantira vraiment l’existence d’un intérêt ab initio à la bonne exécution du contrat. Sur ce point, les sénateurs avouent que leur proposition est moins rigoureuse que celle présentée par le groupe de travail de la Cour d’appel de Paris. Celui-ci préconisait de soumettre l’action contractuelle du tiers aux conditions suivantes : que ce dernier « ait eu un lien particulier avec la prestation devant être fournie par le débiteur, que le créancier ait eu intérêt à ce qu’il soit protégé par le contrat » et surtout que « le débiteur ait eu connaissance de son existence »[34].

Selon les auteurs du projet, l’abandon de ces critères supplémentaires devrait garantir un juste équilibre entre la prévisibilité du contrat et l’indemnisation des tiers lésés. L’avenir nous dira si cette vision de la responsabilité des contractants à l’égard des tiers, qui « empoisonne »[35] le droit civil depuis plusieurs années, fera enfin consensus.

[1]A lire ici http://www.senat.fr/leg/ppl19-678.html, avec l’exposé des motifs.

[2]V. : exposé des motifs du projet sénatorial.

[3]Selon le vocabulaire de X. DELPECH « réforme de la responsabilité civile : relance en vue », AJ contrat, 2020, p. 349.

[4]A lire ici http://www.justice.gouv.fr/publication/Projet_de_reforme_de_la_responsabilite_civile_13032017.pdf

[5]Selon le constat de P. JANUEL, « Réforme du droit de la responsabilité civile : annonce d’une proposition de loi sénatoriale », D. 2020, p. 1519.

[6]Projet de réforme de la Responsabilité civile, Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice, Présentation du projet de réforme du droit de la responsabilité civile à L’Académie des Sciences morales et politiques, lundi 13 mars 2017, http://www.presse.justice.gouv.fr/discours-10093/archives-des-discours-de-2017-12856/projet-de-reforme-de-la-responsabilite-civile-29780.html

[7]Ibidem.

[8]P. JANUEL, loc. cit.

[9]V., sur ce point : F. ROUSSEAU, « Projet de réforme de la responsabilité civile – : – L’amende civile face aux principes directeurs du droit pénal », JCP G, n° 25, 11 juin 2018, doctr. 686.

[10]Exposé des motifs du projet sénatorial.

[11]Cass. Ass. Plén. 6 octobre 2006, Bull. AP, n° 9, D. 2006, p. 2825, note I. GALLMEISTER, D. 2006, p. 2825, note G. VINEY, D. 2007, p. 2897, obs. PH. BRUN, P. JOURDAIN.

[12]PH. BRUN, P. JOURDAIN, « Responsabilité civile », chron., juillet 2006-juin 2007, D. 2007, p. 2897.

[13]V., par exemple : Cass. 1re civ., 7 novembre 1962, Bull. I, n° 465, JCP G 1963.II.12987, note P. ESMEIN.

[14]Y. LEQUETTE, F. TERRE, H. CAPITANT, F. CHENEDE, Grand arrêts de la jurisprudence civile, Tome II, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 13e édition, Dalloz 2015, p. 230.

[15]PH. MALINVAUD, « La faute contractuelle est une faute délictuelle à l’égard des tiers qui en subissent un dommage », RDI, 2006, p. 504.

[16]Ibidem.

[17]L. LEVENEUR, « Manquement contractuel et responsabilité à l’égard des tiers », Contrats, Concurrence Consommation, n° 3, Mars 2007, comm. 63.

[18]J. MESTRE, B FAGES, « Le manquement contractuel et les tiers », RTD Civ., 2007, p. 115.

[19]Y. LEQUETTE, F. TERRE, H. CAPITANT, F. CHENEDE, op. cit., p. 234.

[20]P. JOURDAIN, « La Cour de cassation consacre en Assemblée plénière le principe d’identité des fautes contractuelle et délictuelle », RTD Civ., 2007, p. 123.

[21]Y. LEQUETTE, F. TERRE, H. CAPITANT, F. CHENEDE, op. cit., p. 235.

[22]Selon le vocabulaire de PH. STOFFEL-MUNCK, « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers : regard franco-anglais », RDC, n° 4, 2019, p. 166.

[23]P. JOURDAIN, « Vers une dissociation des fautes contractuelle et délictuelle », RTD Civ., 2017, p. 666.

[24]Ibidem.

[25]Ibidem.

[26]Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.203, D. 2017, p. 1225, note D. HOUTCIEFF. Dans le même sens, toujours pour une recherche d’une faute détachable : Cass. 3e civ. 22 octobre 2008, Bull. III, n° 160, RTD Civ., 2009, p. 121, obs. P. JOURDAIN, Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, inédit, n° 10-17.691, D. 2012, p. 659, obs. D. MAZEAUD, RTD Com., 2012, p. 393, obs. B. BOULOC, Cass. com., 18 janvier 2017, inédit, n° 14-16.442, D. 2017, p. 1036, obs. D. MAZEAUD.

[27]Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, RTD Civ., 2020, p. 96, obs. H. BARBIER, D. 2020, p. 416, obs. J.-S. BORGHETTI, D. 2020, p. 353, obs. M. MEKKI, Responsabilité civile et assurances, n° 3, mars 2020, étude 4, obs. L. BLOCH.

[28]V., par exemple : O. DESHAYES, « La nouvelle mouture de l’avant-projet de loi de réforme de la responsabilité civile : retour sur la responsabilité des parties à l’égard des tiers », RDC, n° 2, 2017, p. 238.

[29]J.-S. BORGHETTI, « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de la réforme de la responsabilité civile », D. 2017, p. 1846.

[30]PH. STOFFEL-MUNCK, loc. cit.

[31]Ibidem.

[32]Dans ce sens, A. NIVERT, « Nouvelle étape dans l’avancée de la réforme du droit de la responsabilité civile. Jeu des sept différences entre le projet de loi du 13 mars 2017 et la proposition de loi du 29 juillet 2020 », disponible sur https://www.doctrinactu.fr/post/nouvelle-%C3%A9tape-dans-l-avanc%C3%A9e-de-la-r%C3%A9forme-du-droit-de-la-responsabilit%C3%A9-civile

[33]Exposé des motifs du projet sénatorial.

[34]Cour d’appel de Paris, Rapport du groupe de travail « La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques, avril 2019, p. 21,  disponible sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.pdf

[35]Ibid., p. 20.