Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LES GILETS JAUNES ET LE DROIT, C. Rotily

Cassandra ROTILY,
Doctorante en Droit public à l’Université de Haute-Alsace, CERDACC EA n° 3992

 

La hausse des prix des carburants a donné naissance un important mouvement de contestation relayé sur les réseaux sociaux ; ceux que l’on nomme « les gilets jaunes » ont voulu faire entendre leur colère. Très vite, cette mobilisation s’est élargie à une défiance plus large vis-à-vis du Gouvernement et des élites, avec pour principal leitmotiv la question du pouvoir d’achat. Si exercer sa liberté de manifester est fondamental, un acte illégal commis à cette occasion expose toutefois les organisateurs et/ou les participants de ces manifestations à des poursuites et à des sanctions.

 

I. Les gilets jaunes et la manifestation ou l’attroupement

Le droit de manifestation a été qualifié par le Conseil constitutionnel de « droit d’expression collective des idées et des opinions [1]».

Le droit français ne prévoit pas de définition de ce qu’est une manifestation. Cependant, elle est généralement définie comme « un groupe de personnes utilisant la voie publique (c’est-à-dire la chaussée des voies de circulation, les trottoirs, les places, les parvis des bâtiments publics…) pour exprimer une volonté collective. Si elle est mobile c’est un cortège, si elle est immobile c’est un rassemblement[2] ».

En revanche, le Code pénal, en son article 431-3, prévoit ce qu’est un attroupement illégal, il s’agit de : « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Ainsi, « l’attroupement est d’abord un rassemblement spontané et inorganisé de personnes sur la voie publique ; il n’est pas en tant que tel interdit ou illégal ». Cependant, il prendra un tel caractère si, « sommés de se disperser par l’autorité de police, ses participants refusent de se soumettre à l’invitation qui leur est faite. A ce moment, l’attroupement prend un caractère illégal ; il en est de même lorsqu’il s’agit d’une manifestation réalisée sans déclaration ou en dépit d’une interdiction[3] ».

A. La procédure de déclaration

Le droit applicable aux manifestations est régi par les articles L. 211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. L’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure prévoit que tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de la manifestation[4].

L’article L. 211-2 du Code de la sécurité intérieure précise les mentions que doivent revêtir la déclaration ainsi que l’entité à laquelle elle doit être adressée.

Cette déclaration doit préciser l’identité et le domicile des organisateurs, elle doit être signée par trois d’entre eux domiciliés dans le département où a lieu la manifestation. La déclaration indique en outre, le but de la manifestation, le lieu où elle se déroule ainsi que la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part, et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. L’autorité qui reçoit la déclaration doit immédiatement délivrer un récépissé.

Pour les communes situées en zone de compétence de la Gendarmerie nationale, la déclaration doit être adressée à la « mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu ». En ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat, la déclaration est faite « au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat ». S’agissant de Paris, « la déclaration est faite à la préfecture de police ».

Si le maire ou le préfet estime que la manifestation envisagée est de nature à troubler l’ordre public, il l’interdit par un arrêté, notifié immédiatement aux signataires de la déclaration, en vertu de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure. Le maire transmet, dans les 24 heures, la déclaration au préfet de département. Il y joint, « éventuellement, une copie de son arrêté d’interdiction ».

Si les « circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, le préfet de département peut interdire pendant les 24 heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme sur les lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès », en application de l’article L. 211-3 du Code de la sécurité intérieure.

Il est possible de contester une interdiction, par le biais d’un référé-injonction[5].

Outre les mesures de déclaration des manifestations et les limites à cette possibilité en cas de risque de troubles à l’ordre public, un certain nombre d’infractions sont susceptibles d’être retenues à l’occasion d’une manifestation ou d’un attroupement.

B. Les infractions susceptibles d’être retenues à l’occasion d’une manifestation ou d’un attroupement

L’article 431-9 de Code pénal prévoit que le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique sans déclaration, le fait d’avoir organisé une manifestation ayant été interdite ou encore le fait d’établir une déclaration préalable incomplète ou inexacte est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende.

En dehors des cas où des sanctions peuvent être prononcées du fait de manquements dans l’organisation de la manifestation, un certain nombre de sanctions peuvent relever de l’attitude des manifestants ou des personnes qui participent à un attroupement. Outre les infractions répréhensibles en tout lieu comme les violences par exemple, il existe des peines spécifiques ou des peines complémentaires qui s’appliquent dès lors que des infractions sont commises au cours de manifestations ou d’attroupements.

Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 431-10 du Code pénal, le fait de « participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

L’article L. 211-13 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les personnes « s’étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l’infraction définie à l’article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans ». Si une personne participe tout de même à une manifestation alors qu’elle en a été interdite, cela est punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

L’article L. 211-14 du Code de la sécurité intérieure précise que « l’interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-30 du Code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l’encontre de tout étranger s’étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9[6], 222-11 à 222-13[7], 322-3 et 322-6[8] du Code pénal ».

Lorsque que la manifestation prend un caractère illégal, c’est-à-dire qu’elle est réalisée sans déclaration ou en dépit d’une interdiction, elle devient un « attroupement ». Ainsi, les articles 431-3 et suivants du Code pénal ont vocation à s’appliquer à ces attroupements.

L’article 431-3 du Code pénal traite des attroupements sur la voie publique ou dans un lieu public et susceptibles de troubler l’ordre public. Ces attroupements peuvent être dissipés par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet. Ces sommations sont adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction (en vertu des modalités prévues par l’article L. 211-9 du Code de la sécurité intérieure).

L’article 431-4 du Code pénal poursuit en précisant que la personne qui continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations (pour celui qui n’est pas porteur d’une arme) est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. Si l’auteur de cet acte dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié, il risque trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

Le fait de participer à un attroupement « en étant porteur d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende ». Si la personne continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations et qu’elle est porteuse d’une arme, l’article 431-5 du Code pénal prévoit que cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende.

Après avoir envisagé les dispositions s’appliquant aux manifestations ou aux attroupements, il convient d’envisager les dispositions régissant les blocages de la circulation menés par les gilets jaunes.

II. Les gilets jaunes et l’entrave à la circulation

Il convient de se demander d’une part quelles sont les infractions susceptibles d’être relevées vis-à-vis des personnes qui entravent la circulation et d’autre part quels sont les risques liés au forçage d’un tel barrage de la circulation.

 

A. L’entrave à la circulation

Les gilets jaunes sont également amenés à bloquer la circulation pour faire entendre leurs revendications. Toutefois, le fait d’entraver ou de gêner la circulation en faisant obstacle au passage des véhicules ou en tentant d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende en vertu de l’article L412-1 du Code de la route. En outre, des peines complémentaires sont également prévues, en effet, une suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle peut être prononcée par le juge. L’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule peuvent également être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route. L’article L. 412-1 du Code de la route prévoit également que « les délits prévus au présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ».

Il existe d’autres points annexes aux blocages qu’il convient d’évoquer, notamment le fait que les personnes placent des gilets jaunes sur le tableau de bord de leur véhicule et le fait que certaines personnes aient masqué leurs plaques d’immatriculation au cours de ces blocages.

L’objet « gilet jaune », étendard des revendications en cours, est souvent placé sur le tableau de bord par les automobilistes. Il convient de préciser que le fait pour un conducteur de déposer un gilet jaune sur son tableau de bord n’est pas constitutif en soit d’une infraction. En revanche, son champ de vision ne doit pas être réduit par l’apposition d’objets sur les vitres, en vertu de l’article R. 412-6 du Code de la route. Ainsi, il est légal qu’un gilet jaune soit présent sur le tableau de bord si celui-ci n’entrave pas la visibilité du conducteur.

En outre, certains gilets jaunes ont envisagé de masquer leurs plaques d’immatriculation pour éviter d’être repérés par les forces de l’ordre. Toutefois, un tel acte est puni d’une contravention de quatrième classe, en vertu de l’article R. 317-8 du Code de la route.

En outre, le fait de forcer de tels barrages met la sécurité des personnes en péril.

B. Les risques liés au fait de forcer un barrage

 Certains automobilistes ont mis en péril la sécurité des personnes en forçant les barrages érigés par les gilets jaunes. En effet, le 17 novembre dernier, une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique et a foncé sur les manifestants, tuant une femme[9]. Il convient de se demander ce qu’encourt cette personne et si une cause d’exonération existe, sachant qu’elle était peut-être en état de nécessité et de contrainte morale vu la situation de son enfant.

Le fait de forcer un barrage est passible de poursuite des chefs de violences volontaires avec arme par destination et de blessures involontaires. En effet, en fonçant sur la foule avec un véhicule, il peut devenir une arme par destination.

Toutefois, « l’état de nécessité et de contrainte morale dans lesquels se trouve l’automobiliste au moment des faits peut, sous certaines conditions, constituer une excuse exonérant de responsabilité pénale[10] ». On retrouve ceci au visa de l’article 122-7 du Code pénal qui prévoit que : « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». L’article 122-2 du Code pénal prévoit que la contrainte morale peut engendrer une exonération de responsabilité pénale, en effet « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ».

C’est sur ce fondement que le chauffeur qui avait foncé sur un barrage filtrant blessant deux syndicalistes CGT à Vitrolles avait été relaxé par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 29 juin 2016[11].

[1] CC, 18 janvier 1995, n°94-352 DC, Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité, cons. N° 16

[2]http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Securite-et-ordre-publics/Les-manifestations-a-caractere-revendicatif

[3] PAUVERT Bertrand, LATOUR Xavier, Libertés publiques et droits fondamentaux, 4ème édition, Studyrama, p. 307

[4] Article L211-2 du Code de la sécurité intérieure

[5] https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F21899

[6] Cet article sanctionne les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

[7] L’article 222-11 du Code pénal prévoit que « les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

[8] L’article 322-6 du Code pénal prévoit que « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende ».

[9] France info, Blocages du 17 novembre : ce que l’on sait de la mort d’une manifestante des « gilets jaunes », renversée par une automobiliste à un barrage, 2018, [En ligne], https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/prix-des-carburants/blocages-du-17-novembre-ce-que-l-on-sait-de-la-mort-d-une-manifestante-des-gilets-jaunes-renversee-par-une-automobiliste_3039093.html

[10] VALLAT Thierry, Gilets jaunes: que risque-t-on en cas de blocage de la circulation ?, Le Blog de Thierry Vallat- Avocat au barreau de Paris, 2018, [En ligne], http://www.thierryvallatavocat.com/2018/11/gilets-jaunes-que-risque-t-on-en-cas-de-blocage-de-la-circulation.html

[11] VALLAT Thierry, Gilets jaunes: que risque-t-on en cas de blocage de la circulation ?, Le Blog de Thierry Vallat- Avocat au barreau de Paris, 2018, [En ligne], http://www.thierryvallatavocat.com/2018/11/gilets-jaunes-que-risque-t-on-en-cas-de-blocage-de-la-circulation.html