Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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NULLITE D’UNE SOCIETE POUR OBJET ILLICITE CONSISTANT DANS L’ASSISTANCE AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION, Ph. Schultz

Philippe SCHULTZ
Maître de conférences à l’UHA – HDR
Membre du CERDACC

 

  Pour se repérer

Le Centre de Défense des Assurés est une SARL qui a pour objet statutaire « Recours et Expert d’assuré » et pour activité déclarée au RCS de Lyon l’évaluation des risques et dommages (code NAF 6621Z).

L’Ordre des avocats du Barreau de Lyon assigne cette société en dissolution pour fourniture illicite de prestations juridiques. Il sollicite aussi au tribunal de faire interdiction à la société et à son gérant de donner des consultations juridiques, ainsi que l’allocation d’une indemnisation et la publication du jugement.

L’affaire étant dépaysée devant le TGI de Vienne, le tribunal déboute l’Ordre de toutes ses demandes si bien qu’il forme appel devant la Cour d’appel de Grenoble.

Cette-ci infirme le jugement en prononçant la nullité de la société pour objet illicite, en faisant interdiction à la société CDA et à son gérant de donner des consultations juridiques sous peine d’une astreinte de 2.000 euros et en les condamnant à payer 5 000 euros de dommages et intérêts à l’Ordre.

Pour aller à l’essentiel

Les diligences accomplies par une société dans le cadre de l’assistance de victimes d’accidents de la circulation ne se limitent pas à des discussions purement techniques, mais nécessitent une analyse identique à celle qui est opérée dans le cadre d’une consultation juridique.

Effectuée à titre onéreux, cette activité doit être qualifiée d’exercice à titre habituel et rémunéré d’une activité de consultation juridique. Dans la meure où le gérant ne justifie d’aucun titre ni d’aucune expérience au sens de l’article 51 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’objet réel de la société est illicite.

Il l’est aussi au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents.

Aussi la nullité de la société pour objet illicite doit-elle être prononcée et sa dissolution ordonnée.

 

Pour aller plus loin

Une société commerciale qui a pour activité économique l’assistance aux victimes d’accidents de la circulation peut-elle être annulée pour objet illicite ? La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 8 janvier 2019, répond positivement à cette question. Mais le fondement de la solution ne convainc que partiellement.

L’illicéité de l’objet de la société se fonde sur la méconnaissance de deux lois : d’une part, la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et d’autre part la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents. L’analyse de la Cour est essentiellement menée par rapport à la loi de 1971. Le second texte semble mentionné de manière surabondante. Pourtant, en démontrant que l’objet réel de la société correspondait à l’exercice illicite d’une activité habituelle de conseil juridique à titre onéreux afin d’annuler la société, la Cour d’appel méconnaît les règles strictes limitant les causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée. La violation de la loi du 3 avril 1942 offrait vraisemblablement un fondement plus solide pour annuler la société pour objet illicite.

 I. La nullité pour objet illicite fondée sur la violation de la loi du 31 décembre 1971

L’Ordre des avocats du Barreau de Lyon entendait obtenir la dissolution de la société pour exercice illégal de prestations juridiques par la SARL CDA.

Le gérant de la société tentait de démontrer qu’il ne faisait que venir en aide aux victimes d’accident de la circulation afin d’obtenir l’indemnisation la plus équitable de leur préjudice corporel. Son aide avait un coût pour la victime, mais qui ne dépassait pas 20 % des indemnités obtenues.

La Cour de Grenoble se livre alors à une démonstration établissant que la prestation fournie par la société CDA l’oblige à apprécier les indemnités que pourrait obtenir la victime par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice et d’accepter ou de discuter l’offre transactionnelle, en mettant en œuvres des connaissances juridiques. C’est pourquoi, elle en conclut que cette prestation est identique à celle qui est opérée dans le cadre d’une consultation juridique.

Dans la mesure où le CDA se livre de manière habituelle et rémunérée à des consultations juridiques, son gérant doit remplir les conditions posées par les articles 54 et suivant de la loi du 31 décembre 1971 et notamment être titulaire d’une licence en droit ou avoir une qualification appropriée. En outre, il doit être couvert par une assurance professionnelle. Or en l’espèce, ni le gérant ni la société ne remplissent ces conditions.

Le fait de donner des consultations juridiques en méconnaissance de ces règles est sanctionné pénalement d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an (L. n° 71-1130, 31 décembre 1971, art. 66-2). Mais ce texte n’aurait pas permis d’obtenir une dissolution à titre de sanction pénale, faute de disposition expresse. En outre le quantum de la peine privative de liberté pour les personnes physiques était trop faible pour qu’une telle peine complémentaire puisse être légalement prévue pour les personnes morales (C. pénal, art. 131-39, 1°)

C’est donc vers la nullité de la société pour objet illicite que s’est tourné l’Ordre des avocats. En effet, si la nullité de la société est prononcée par le juge, celle-ci emporte dissolution (C. civ., art. 1844-7 et 1844-15).

Mais la nullité de la société pouvait-elle être prononcée ?

Avant d’analyser la solution sur le fond, il y a lieu de s’étonner que les défenseurs du CDA n’aient pas soulevé l’irrecevabilité d’une telle action. En droit des sociétés,  l’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la constitution de la société (C. civ., art. 1844-15 et C. com., art. L. 235-9). La société étant immatriculée depuis 2009, l’action engagée en novembre 2013 était vraisemblablement prescrite.

Concernant l’objet de l’action, la demande d’annulation soulève aussi des difficultés. Les causes de nullité des sociétés sont limitées. En premier, l’article 1844-10 du Code civil énumère limitativement les causes de nullité applicables à toutes les sociétés. En second lieu, lorsqu’il s’agit d’une société commerciale par la forme, il faut y ajouter les causes de nullité prévues par l’article L. 235-1 du Code de commerce, lequel se montre encore plus restrictif.

Parmi les causes de nullité prévues par l’article 1844-10, on trouve les causes de nullité des contrats en général tels les vices du consentement ou les incapacités, mais encore la violation de l’article 1832 du Code civil  – texte définissant la société – et de l’article 1833 – disposition exigeant de la société un objet licite. L’article L. 235-1 du Code de commerce est plus limitatif : en effet, les vices du consentement d’un associé ne sont pas une cause de nullité des SARL et sociétés par actions. Il en est de même de l’incapacité, à moins qu’elle n’atteigne tous les associés. Ces restrictions concernant les SARL et sociétés par actions résultent de la transposition en droit français de la première directive européenne en droit des sociétés (Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968 : Journal officiel n° L 065 du 14/03/1968 p. 0008 – 0012). Toutefois, ladite directive ne fait pas obstacle au prononcé d’une nullité pour objet illicite puisque ce cas est expressément prévu par son article 11, §2, b. Et cette cause de nullité est bien prévue en droit interne par l’article 1844-10 du Code civil, texte sur lequel la Cour d’appel de Grenoble fonde sa solution.

En l’occurrence, la société étant une SARL, elle peut être annulée pour objet illicite. Mais que faut-il entendre par objet illicite ? S’agit-il de l’objet tel qu’il est décrit dans les statuts ? Ou peut-il s’agir de l’objet réellement exercé ?

En l’espèce, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la société après avoir minutieusement démontré que l’activité réellement exercée était une activité de conseil juridique puisque cela ne semblait pas ressortir clairement de l’objet décrit dans les statuts. C’est précisément en quoi sa décision n’est ni conforme à la jurisprudence Marleasing que l’on doit à la CJCE, ni à celle de la Cour de cassation adoptée vingt-cinq ans plus tard.

Dans son célèbre arrêt Marleasing (CJCE, 13 nov. 1990, Marleasing SA et Commercial Internacional de alimentation SA, n° C-106/89  : JCP G 1991, II, 21658, note P. Level ; Rev. sociétés 1991, p. 532, note Y. Chaput ; JCP E 1991, I, 67, n° 3, obs. Y. Reinhard) a décidé « que « l’expression « l’objet de la société » doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement l’objet de la société, tel qu’il est décrit dans l’acte de constitution ou dans les statuts. Il s’ensuivrait que la déclaration de nullité d’une société ne pourrait pas résulter de l’activité qu’elle poursuit effectivement ».

C’est en 2015 que la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans le même sens. Elle a rejeté le pourvoi contre une décision ayant refusé d’annuler une SARL parce que l’illicéité de l’objet consistant en activité de chantage ne ressortait pas des statuts mais de l’objet réellement exercé (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-18179 : Droit des sociétés, Mai 2016, comm. 78, obs. M. Roussille et Août 2017, comm. 137, obs. R. Mortier).

Aussi, la société CDA étant une société à responsabilité limitée (l’arrêt ne mentionne pas expressément la forme du CDA. Mais le numéro d’immatriculation permet de se renseigner sur la forme sociale au moyen d’une recherche sur Infogreffe.fr), le prononcé de sa nullité fondé sur un objet réel illicite n’est-il aucunement justifié en droit.

De manière presque superfétatoire, la Cour d’appel de Grenoble ajoute que l’objet est aussi illégal par rapport à la loi du 3 avril 1942, sans plus d’explication. Sur ce fondement, la nullité est-elle davantage justifiée ?

II. La nullité pour objet illicite fondée sur la violation de la loi du 3 avril 1942

Dans sa version en vigueur, ce texte comporte deux articles. Le premier déclare « nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d’assurer aux victimes d’accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d’accords amiables ou de décisions judiciaires. »

En soi, cette disposition ne saurait fonder la nullité de la société pour illicéité de son objet. Ce texte n’interdit pas à un tiers d’assurer une mission d’intermédiation pour l’indemnisation des victimes. Il interdit seulement à ce tiers de solliciter une rémunération à ce titre. Le CDA pouvait donc exercer son activité si elle était gratuite, ce qui n’était guère compatible avec le statut de société commerciale.

En revanche, le second article de la loi de 1942 institue un délit : « Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article 1er est puni d’une amende de 4 500 €. ». La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ce délit était constitué, avant même la signature de la convention, par les simples offres faites par l’intermédiaire en vue de proposer son concours à la victime de l’accident, pour lui faire obtenir le bénéfice d’un accord amiable ou d’une décision judiciaire, dès que ces offres comportent la sollicitation d’une rémunération dont le principe est convenu à l’avance quand bien même son montant, n’en serait pas définitivement fixé (Cass. crim., 7 février 1989, n° 87-90662  : Bull. crim. n 52 p. 143 ; JCP 1989, 101147. – Cass. crim., 3 juin 1992, n° 92-80226  : Bull. crim  222 p. 618).

L’activité décrite avec soin par la Cour d’appel de Grenoble laisse penser qu’elle tombe sous le coup de cette infraction pénale. Évidemment, pas plus que le délit prévu à l’article 66-2 de la loi de 1971 précité, la commission du délit incriminé à l’article 2 de la loi de 1942 ne pourrait conduire à une dissolution judiciaire au titre d’une sanction pénale.

Mais contrairement à l’activité de consultation juridique qui n’est pas décrite dans l’objet statutaire, l’intermédiation en vue de permettre à des victimes d’accidents d’obtenir une indemnisation semble ressortir des statuts, mêmes, de la société. Certes, les faits ne renseignent pas suffisamment le lecteur sur la rédaction précise de l’objet statutaire. Mais la juridiction iséroise relève qu’il s’agit « d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire », activité incriminée si elle donne lieu à rémunération. Si cette illicéité ressort de l’objet statutaire, la nullité de la société peut être légitimement prononcée.

Quoi qu’il en soit, même si le fondement de la nullité – qui, rappelons-le, sanctionne les vices de constitution de la société – est contestable, la dissolution de la société risque d’être inéluctable du fait que celle-ci s’est vu interdire sous astreinte la fourniture de prestations juridiques. Or il a largement été démontré par la juridiction que c’est son activité principale. En somme, si l’illicéité de l’objet réel ne peut être une cause de nullité, l’impossibilité de réaliser son objet devrait conduire à la dissolution de plein droit de la société pour extinction de son objet (C. civ., art. 1844-7, 2°). Une dissolution de plein droit pour impossibilité d’exercer son objet a notamment été retenue au sujet d’une société d’expertise-comptable qui a été radiée du tableau de l’Ordre en raison d’une insuffisance d’associés (Cass. com., 3 mai 1995, n° 92-1800  : Dr. sociétés 1995, comm. 181, note Th. Bonneau ; Bull. Joly Sociétés 1995 , p. 746, § 257, note J.-F. Barbiéri).

Cour d’appel, Grenoble, 1re chambre civile, 8 Janvier 2019 – n° 17/00613

[…]

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que l’activité de la société Centre de Défense des Assurés (CDA) consiste en la fourniture illicite de prestations juridiques, l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon l’a assignée ainsi que son gérant Franck J. devant le tribunal de grande instance Lyon par actes des 26 novembre et 4 décembre 2013.

Outre la dissolution de la société CDA, il demandait qu’il soit fait interdiction à la société CDA et à Franck J. de donner des consultations juridiques et sollicitait l’allocation de dommages intérêts ainsi que la publication de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 20 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Vienne par application de l’article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Vienne a débouté l’Ordre des avocats de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société CDA et à Franck J. la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’Ordre des avocats du Barreau de Lyon a relevé appel le 3 février 2017.

Dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2018, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– prononcer la dissolution de la société CDA,

– faire interdiction à la société CDA et à Franck J. de donner des consultations juridiques sous peine d’une astreinte par infraction constatée,

– condamner solidairement la société CDA et Franck J. à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’image de la profession d’avocat et concurrence déloyale

Il réclame 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose que l’objet social de la société CDA est selon ses statuts ‘Recours Expert d’assurés’, que selon son code Naf l’activité de la société est l’évaluation des risques et dommages, mais que son activité principale, sinon exclusive consiste en réalité dans la fourniture illicite de prestations juridiques ; qu’elle donne en effet des consultations juridiques, exerce des fonctions de conseil juridique et rédige des actes sous seing privé en contrepartie d’honoraires versés par le client.

Il soutient que cette société, comme son dirigeant, ne remplissent pas les conditions prévues par la loi pour exercer une telle activité et que les modalités de sa rémunération ne sont pas en conformité avec la loi du 3 avril 1942.

Il développe l’argumentation suivante :

– La consultation juridique se distingue de la simple transmission de données juridiques brutes et suppose l’examen des éléments de fait transmis, l’analyse de la situation juridique, la recherche et la transmission d’une solution personnalisée.

– La loi a strictement défini les personnes susceptibles de donner des consultations juridiques à titre habituel qui doivent remplir deux séries de conditions cumulatives : avoir une compétence sanctionnée par un diplôme déterminé, appartenir à une profession juridique ou exercer une des activités limitativement énumérées.

– La société CDA exerce une activité de défense et recours des accidentés, ce qui se traduit par une activité juridique de consultation et de rédaction d’actes sous seing privé en ce qu’elle doit procéder à une analyse du dossier, qualifier juridiquement les faits, déterminer les préjudices indemnisables, donner un avis personnalisé en évaluant l’indemnisation à laquelle le client peut prétendre, mettre en place les procédures d’expertise, représenter le client auprès des différents organismes, rédiger des actes sous seing privé (demandes d’indemnisation).

– La notice mentionnée par le premier juge a fait l’objet d’un arrêté du 20 novembre 1987 qui ne peut faire échec aux dispositions de trois lois,

– le tribunal a fait une mauvaise lecture des débats parlementaires en retenant que la victime peut librement choisir la personne qu’elle estime la plus apte à l’assister lors de la phase non contentieuse,

– L’évaluation du dommage corporel relève d’une connaissance fine d’éléments normatifs à valeur égale à celle de la loi : référentiels, nomenclature, jurisprudence et d’une analyse in concreto c’est à dire personnalisée,

– La négociation implique l’analyse précise des dossiers médicaux et de la situation des clients,

– Les modalités de rémunération de la société CDA contreviennent directement aux dispositions de la loi du 3 avril 1942,

– L’activité de la société CDA est doublement illicite : en l’absence des conditions requises pour l’exercer, au regard de l’interdiction de la conclusion d’un pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident.

Il souligne l’absence d’assurance professionnelle souscrite et conclut que la nullité de la société CDA doit nécessairement entraîner sa dissolution.

Dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2018, la société CDA et Franck J. concluent à la confirmation du jugement et réclament 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir en réplique que l’activité de la société CDA est licite et développent l’argumentation suivante :

– L’activité de la société qui est une activité d’assistance aux victimes s’inscrit dans le cadre légal du système mis en place par la loi du 5 juillet 1985, dont la finalité est d’accélérer les procédures d’indemnisation en privilégiant un processus de négociation amiable.

– Selon l’article R 211-39 du code des assurances, la correspondance que l’assureur adresse à la victime doit être accompagnée d’une notice relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation. Le modèle de cette notice a été fixé par l’arrêté du 20 novembre 1987 et il est expressément mentionné que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix.

– La loi prévoit donc que dans la phase non contentieuse, la victime peut se faire assister par toute personne de son choix. Dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l’avocat n’a pas le privilège et l’exclusivité des transactions amiables.

– Ce n’est pas sérieux de soutenir que l’intention du législateur est de conférer un monopole à l’avocat.

– C’est dans ce contexte que sont apparus les experts d’assurés qui jouent le rôle d’intermédiaire et selon ses statuts, la société CDA exerce cette activité d’assistance pendant la phase pré-contentieuse afin de permettre aux victimes d’obtenir la meilleure indemnisation possible.

– La procédure est totalement autonome par rapport au droit commun,

– Le mandat qu’elle fait signer par la victime n’occulte en rien l’intervention de l’avocat,

– Plusieurs juridictions ont estimé que les intermédiaires assistant les victimes d’accidents de la circulation n’exerçaient pas une activité illicite,

– Le décret codifié à l’article R 211-39 du code des assurances ne peut contredire la loi puisqu’il a pour objet d’en compléter les dispositions,

– Aucun texte n’impose la présence de l’avocat dans la phase pré-contentieuse de la procédure d’offre et le conseil de l’Ordre ne peut interpréter l’article L 211-10 du code des assurances en ce sens,

– La société CDA ne délivre pas de consultations juridiques et ne rédige aucun acte sous seing privé (pas les transactions), elle ne procède pas à la qualification juridique des faits ; dès lors qu’il n’y a qu’un seul régime indemnitaire applicable, aucune qualification juridique et aucune analyse juridique ne sont à effectuer ; la société CDA n’intervient que dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, il n’y a donc pas à vérifier qu’elle est applicable et que le droit à indemnisation existe ; elle n’a pas à se prononcer sur l’application de la règle de droit ;

– La détermination du préjudice indemnisable et la négociation de l’indemnisation ne relèvent pas d’une consultation juridique mais de prestations techniques ; la nomenclature Dintilhac n’est pas une loi,

– C’est une aberration juridique de soutenir qu’une demande d’indemnisation adressée à l’assurance serait un acte sous seing privé,

– L’activité d’intermédiaire validée par la loi, n’a rien d’illicite, il est normal qu’elle soit rémunérée et elle ne conclut en aucun cas des pactes sur le règlement des indemnités.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2018.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La société Centre de Défense des Assurés (CDA), société commerciale à but lucratif, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon depuis le mois de décembre 2009 exerce une activité de ‘Recours, expert d’assurés’.

Les intimés précisent en page 4 de leurs conclusions que l’activité exclusive de la société CDA est une activité d’assistance aux victimes d’accidents de la circulation.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’obligation faite à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans un certain délai.

Il est constant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou relevant d’une profession assimilée, à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Au soutien de sa demande, l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon fait valoir que la société CDA a pour activité principale la fourniture illicite de prestations juridiques.

Les intimés répliquent que l’activité de l’entreprise n’a rien à voir avec la consultation juridique, puisque la société s’efforce simplement d’aider la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation la plus équitable de son préjudice corporel.

Ils soutiennent que ce sont uniquement des prestations techniques que la société CDA offre aux victimes d’accident de la circulation : constitution du dossier médical et après chiffrage du préjudice déterminé par le médecin, négociation des montants d’indemnisation.

Indépendamment des considérations des intimés sur le contenu de la notice que l’assureur doit adresser à la victime en application de l’article R 211-9 du code des assurances, la solution du litige nécessite de rechercher si le concours apporté par la société CDA à ses clients dans le cadre de leur indemnisation, constitue une prestation de consultation juridique, étant rappelé qu’elle exerce son activité à titre habituel et rémunéré.

Il résulte des éléments transmis par Franck J. au cours d’une réunion qui s’est tenue le 16 septembre 2011 à l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon (pièce 5 appelant) que dans le cadre de l’activité de la société, Franck J. constitue les dossiers des clients, organise les expertises médicales, reçoit les offres d’indemnisation des assureurs et les négocie avec les compagnies d’assurance.

Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, les diligences accomplies dans le cadre de l’assistance des victimes ne se limitent pas à des discussions purement techniques aboutissant à un calcul automatique d’indemnités à partir de données purement mathématiques, mais nécessitent l’intégration de facteurs multiples tels que l’identification des nombreux postes du préjudice corporel (préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, temporaires et permanents, préjudices évolutifs), les taux d’incapacité, l’âge, la situation professionnelle et personnelle de la victime, les éventuels recours des tiers payeurs et leur incidence, l’évolution de la jurisprudence …

Il s’agit d’apprécier les indemnités que la victime pourrait obtenir par la voie contentieuse pour chaque poste de préjudice et d’accepter ou de discuter l’offre transactionnelle, en mettant en œuvres des connaissances juridiques et des compétences spécifiques autorisant la fourniture d’un avis ou de conseils éclairés.

L’analyse à laquelle se livre la société CDA est identique à celle qui est opérée dans le cadre d’une consultation juridique en ce qu’elle fournit une prestation intellectuelle personnalisée ayant pour objet de fournir un avis sur une question spécifique afin d’aider son bénéficiaire à prendre une décision et en ce que la réponse à la question posée appelle la mise en œuvre de connaissances essentiellement juridiques, indépendamment de toute compétence technique distincte.

La rémunération qu’elle sollicite ‘ne dépassant pas 20 %’ des indemnités obtenues selon Franck J. (pièce 5 sus visée), témoigne s’il en était besoin de la rémunération d’un véritable travail de conseil juridique, travail au titre duquel elle n’a souscrit aucune assurance.

C’est à juste titre que l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon soutient que la société CDA exerce à titre habituel et rémunéré une activité de consultation juridique.

Il n’est pas contesté que Franck J. ne justifie d’aucun titre, ni d’aucune expérience au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose en son article 54 :

‘Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.

Il en résulte que l’activité de la société CDA est illicite au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971.

Elle l’est également au regard des dispositions de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pacte sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents.

Ainsi qu’il a été vu précédemment, les intimés reconnaissent expressément que l’assistance aux victimes d’accidents de la circulation est l’activité exclusive de la société CDA .

Cette activité exclusive détermine l’objet réel de la société CDA qui est illicite au regard des dispositions sus-visées.

L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite.

Selon l’article 1844-10 du code civil, la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1 alinéa 1er et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

En application de ces dispositions, il convient de constater la nullité de la société CDA et d’ordonner sa dissolution.

Il lui sera fait interdiction, ainsi qu’à Franck J. de donner des consultations juridiques sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée.

Les activités illicites de la société CDA causent à la collectivité des avocats du barreau de Lyon un préjudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.

Il sera alloué à l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

– Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

– Statuant à nouveau, ordonne la dissolution de la société Centre de Défense des Assurés (CDA), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon sous le numéro 518 534 185, dont le siège social est […].

– Fait interdiction à la société CDA et à Franck J. de donner des consultations juridiques sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée.

– Condamne la société CDA et Franck J. à payer à l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

– Condamne la société CDA et Franck J. aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.