Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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QUAND LE RISQUE FAMILIAL L’EMPORTE SUR LE MAINTIEN DES RELATIONS AU SEIN DE LA FAMILLE, I. Corpart

Isabelle Corpart,

Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haute-Alsace,
Membre du CERDACC


Une fois les liens familiaux créés, soit par le mariage, soit par l’établissement d’un lien de filiation, des relations se nouent entre les différents parents de toutes générations confondues.

Qu’il s’agisse d’alliance ou de parenté, en plus des liens affectifs, des solidarités familiales se mettent en place et, dans les situations plus compliquées, le droit essaie de maintenir des liens en les consolidant. Il faut néanmoins convenir que les relations familiales ne peuvent pas survivre à toutes les crises ou à toutes les mises en danger des membres de la famille ; de plus elles ne peuvent pas toujours être maintenues face à toutes les difficultés que les familles peuvent traverser.

La sphère familiale devrait être un lieu apaisé et apaisant, un lieu protecteur pour les adultes et les enfants, cependant des violences ou des maltraitances dans les situations les plus critiquables et des comportements inappropriés conduisent parfois à revoir le dispositif. En effet, il est impossible d’imposer des rencontres entre tous les membres en cas de dérapage des uns ou des autres et bien évidemment lorsque l’attitude des parents présente des dangers pour leurs enfants mineurs.

Les réponses à de tels comportements nocifs ou dangereux sont multiples, le droit pénal pouvant être sollicité si nécessaire mais, en matière civile, tout est aussi mis en place pour protéger les victimes ou prendre des mesures de nature à éviter que des proches soient victimes de ces agissements dans le huis-clos des foyers. Des contrôles sont opérés en amont et des mesures coercitives peuvent être prises une fois le risque familial pointé.

D’autres prises en compte des violences peuvent aussi être relevées lors de demandes de changement de nom sur le fondement de l’article 61 du Code civil. En effet, des motifs d’ordre affectif peuvent parfois être retenus par le garde des Sceaux, ministre de la Justice qui peut tenir compte du vécu difficile d’un enfant placé au cœur de violences à son égard ou entre ses parents.

Les enfants sont particulièrement menacés en pareil cas et différents textes prévoient de mettre fin aux relations avec le parent dont l’attitude est condamnable, voire avec les deux (I). Toutefois ils ne sont pas les seuls à devoir être protégés, des violences et autres comportements inqualifiables pouvant aussi affecter les relations au sein des couples ou encore viser les membres les plus vulnérables de la famille (II).

I – Les risques encourus par les enfants

Par principe, durant toute leur minorité, les enfants sont élevés par leurs parents qui doivent assurer leur protection et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne (C. civ., art. 371-1). Dans les situations les plus graves, des mesures d’assistance éducative sont mises en place par le juge des enfants. Toutefois le juge aux affaires familiales peut également intervenir et, si la sauvegarde de l’intérêt des mineurs l’exige, il peut suspendre ou supprimer les relations parents/enfants.

A – La gestion du risque familial par le juge des enfants

En cas de danger, le juge des enfants peut mettre en place des mesures d’assistance éducative (C. civ., art. 375). Il dispose de tout un panel de mesures, seules certaines d’entre elles affectant les relations entre les parents et leurs enfants. Selon la gravité de la situation, il peut en effet être nécessaire de couper les liens au moins durant un certain temps (I. Corpart, Enfant victime et place des parents, Liber amicorum en l’honneur de Madame le professeur Marie-France Steinlé-Feuerbach, L’Harmattan 2015, p. 297).

Lorsque le danger n’est pas encore très grand et chaque fois que c’est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, aussi une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) est mise en place, laquelle n’affecte pas les relations au sein de la famille (C. civ., art. 375-2, al. 1er). Un suivi est organisé mais l’enfant continue de vivre avec ses parents.

En revanche, dans les cas les plus graves, l’enfant doit être retiré à sa famille, pour être confié à un membre de la famille ou placé dans un foyer ou une famille d’accueil (C. civ., art. 375-3).

Durant ce placement, les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale par principe, néanmoins le juge peut procéder à des aménagements, au cas par cas, en fonction des risques que les mineurs pourraient encourir (il importe que les mesures d’assistance éducative soient en adéquation avec la situation des enfants : CA Besançon 8 avril 2015, n° RG : 15/0854 et 14/02021, RJPF 2015-6/31, note I. Corpart).

S’agissant plus particulièrement des droits de correspondance, visite et hébergement conservés normalement par les parents, le juge peut les suspendre si l’intérêt de l’enfant l’exige (C. civ., art. 375-7, al. 4). Pour mettre l’enfant à l’abri, il peut être nécessaire de couper rapidement les ponts, le juge tenant compte de l’attitude des parents. Il peut aussi choisir d’organiser les rencontres parents/enfants en présence d’un tiers dans un lieu médiatisé. Il revient alors au juge de fixer la fréquence des rencontres (Cass. 1ère civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.313 et n° 18-25.894, RJPF 2020-3/24, note I. Corpart).

En principe, les mesures d’assistance éducative ont une durée imposée par la loi et elles ne peuvent pas excéder deux ans (C. civ., art. 375, al. 3), toutefois la prise en compte des relations familiales peut conduire à mettre cette règle en échec. En effet, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, cette mesure peut être ordonnée pour une durée supérieure (C. civ., art. 375, al. 4).

Pour le bien-être de l’enfant, il peut être indispensable de tenir compte du fait que les parents ne sont pas en état de remplir leurs obligations parentales et la suspension des relations familiales peut en effet perdurer.

 B – La gestion du risque familial par le juge aux affaires familiales

 Lorsque les parents ou l’un d’eux ont des comportements à risque, faisant état de violences ou rudesse, il est important de pouvoir préserver l’enfant afin de préserver son développement harmonieux.

Sans avoir nécessairement besoin de recourir au juge des enfants, divers garde-fous sont posés par le législateur.

Toute violence dans la sphère familiale est répréhensible et l’on notera notamment parmi les réformes récentes, la loi n° 2019-721 du 10 juillet 2019 sanctionnant les violences éducatives familièrement désignée comme la loi anti-fessée (Isabelle Corpart, Fin des violences éducatives et émergence du droit de l’enfant à une éducation sans violence, Dr. famille 2019, étude 13) et les textes relatifs à la lutte contre les violences conjugales.

Les deux dernières lois en la matière reconnaissent pleinement que l’enfant est une victime à part entière et non un simple témoin, même si les agissements répréhensibles ne sont pas directement dirigés contre eux : loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences faites en famille (Ph. Bonfils, Le renforcement de la lutte contre les violences au sein de la famille, Dr. famille 2020, n° 3, p. 9 ; I. Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase, éd. priv., n° 809, 2020, N1877BY8 et Lutter contre les violences conjugales, encore et toujours, commentaire de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, JAC n° 193, janvier 2020) et loi n° 2020-936 du 30 juill. 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

L’attitude nocive d’un parent peut désormais avoir des retombées sur l’exercice de l’autorité parentale, que l’enfant soit au centre de ces agissements ou non.

En effet, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit prendre en considération « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (C. civ., art. 373-2-11-6°).

Selon les cas, il sera envisageable de mettre fin à la coparentalité, d’encadrer l’exercice du droit de visite et d’hébergement ou de le suspendre (pour une suppression liée aux violences familiales : Cass. 1ère civ., 15 avril 2015, n° 14-15.369). Dans toutes ces situations, le juge tiendra compte de l’attitude du parent et affinera la mesure de protection de l’enfant en fonction de la gravité des agissements. Si nécessaire, il encadrera le maintien des relations parents/enfants ou il y mettra un terme au nom de l’intérêt de l’enfant.

À la suite de violences conjugales ou autres dysfonctionnements familiaux, le couple parental peut se séparer et il convient alors de se poser la question de l’organisation de la coparentalité qui doit en principe survivre à la rupture conjugale (C. civ., art. 372-2).

Les agissements de l’un des parents peuvent aussi conduire à mettre fin à la résidence alternée qui avait été mise en place au début de la séparation du couple (CA Bastia, 9 mars 2016, RJPF 2016-5/32 ; voir aussi Fixation de la résidence de deux adolescentes chez leur père en raison d’un climat de violence dans la famille maternelle : CA Riom, 2e ch. civ., 6 févr. 2018, n° 16/03017, RJPF 2018-5/46).

Ensuite, c’est le droit de visite du parent violent qui peut être encadré ou supprimé (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. de la famille, 19 mai 2017, n° RG : 17/00607, RJPF 2017-7*8/33 ; CA Versailles, 9 février 2017, n° 16/00858, RJPF 2017-5/38).

Ces formes de violences qui débouchent sur des situations de risque peuvent également justifier une situation de non-retour d’un enfant vers le pays d’origine de l’un de ses parents (Cass. 1re civ., 14 févr. 2019, n° 18-23.916, RJPF 2019-4/30, note I. Corpart).

La loi de 2019 avait déjà pris acte de l’une des 30 mesures du Grenelle contre les violences conjugales en ce qui concerne la suspension de l’exercice de l’autorité parentale des parents violents (I. Corpart, Après le Grenelle des violences conjugales, suppression de la coparentalité?, RJPF 2019-12/22) et elle est complétée sur ce point par la réforme de 2020 (I. Corpart, Retombées pour les enfants de la nouvelle réforme relative aux violences conjugales, RJPF octobre 2020 2020-10/22). Dès la mise en examen de l’auteur des violences, son droit de visite et d’hébergement pourra être suspendu par le juge. Désormais, le juge d’instruction ou le juge des libertés ou de la détention peut prononcer cette suspension en cas de crime d’un parent commis sur la personne de l’autre au début des poursuites ou en cas de condamnation pénale lorsque le juge ne s’est pas expressément prononcé (CPP, art. 138).

Lorsqu’il maintient le droit de visite mais que la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour lui, le juge aux affaires familiales peut néanmoins décider que le droit parental s’exercera dans un espace de rencontre. Les relations parent/enfant sont alors maintenues mais strictement encadrées (C. civ., art. 373-2-1, al. 3 et 4).

Dans les situations les plus problématiques, le juge aux affaires familiales peut également refuser tout droit de visite et d’hébergement à ce parent (C. civ., art. 373-2-1, al. 2). Tel ne peut être le cas que pour motifs graves mais précisément la mise en danger de l’enfant sera prise en compte. Il ne suffit toutefois pas d’un simple risque de perturber l’équilibre psychologique de l’enfant.

En dernier ressort, face à un risque familial très important, le juge aux affaires familiales peut encore mettre un terme à la coparentalité et décider de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent (C. civ., art. 373-2-1, al. 1er). Les juges du fond sont souverains pour apprécier l’intérêt de l’enfant au regard de la qualité des relations familiales.

Si besoin, on peut aussi procéder à la nomination d’un administrateur ad hoc. Il s’agit d’une personne désignée pour représenter un mineur lorsque ses représentants légaux sont dans l’impossibilité de le faire ou lorsque les intérêts du mineur sont contraires à ceux de ces derniers (C. civ., art. 383 et 388-2).

Pour les enfants, ce sont parfois les relations avec les grands-parents qui sont affectées. S’il est possible que le juge aux affaires familiales octroie à l’enfant le droit de maintenir des liens avec ces derniers, l’intérêt de l’enfant peut à l’inverse y mettre obstacle (C. civ., art. 371-4, al. 1er). Précisément l’attitude des ascendants peut être jugée préjudiciable pour le mineur, notamment en cas de conflits persistants et violents entre eux et leurs enfants (CA Lyon 15 mars 2016, n° 14/08203, RJPF 2016-5/31).

La question du risque familial ne se limite pas en effet à la famille nucléaire mais concerne tous les parents et alliés.

II – Les risques encourus par les autres membres de la famille

 Au sein des familles, les dangers peuvent avoir des retentissements très variables selon les personnes qui sont visées. L’actualité met beaucoup l’accent sur les violences perpétrées dans les couples mariés ou non, mais d’autres membres de la famille doivent être également protégés.

A – La prise en compte du risque familial dans les relations conjugales

 Depuis de nombreuses années, la lutte contre les violences conjugales a pris de l’ampleur, visant désormais l’ensemble des couples mariés ou non, vivant ensemble ou séparés de personnes de sexe différent ou de même sexe (Dossier : Violences conjugales, AJ famille 2020, p. 331 et p. 383).

Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Lorsque la victime de ces violences signale les faits, elle peut obtenir diverses mesures de protection dont celle de ne plus devoir résider avec son époux, partenaire ou concubin.

Le juge aux affaires familiales peut effectivement délivrer une ordonnance de protection qui conduit à l’éviction du conjoint, concubin ou partenaire du logement commun (C. civ., art. 515-9, issu de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010).

Ce dispositif a été modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 qui rend possible cette mesure même en l’absence de cohabitation entre l’auteur des violences et sa victime : « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ».

Le juge doit préciser si c’est l’auteur des faits ou la victime qui est maintenu dans le logement du couple. Il doit organiser la résidence séparée des époux (C. civ., art. 515-11, 3°), la victime pouvant normalement bénéficier de la jouissance du logement familial. Il doit également attribuer la jouissance du logement commun au concubin ou partenaire victime (C. civ., art. 515-11, 4°).

Le cas échéant, le juge peut aussi être amené à favoriser l’accès des victimes à un logement social (P. Battistini, Protection des victimes de violences conjugales, LPA 24 sept. 2020, n° 151×0, p. 17).

Pour faciliter la séparation des couples, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (L. Mary, Présentation de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, AJ famille 2020, p. 384), prévoit quant à elle que le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, bénéficie d’un préavis réduit pour mettre fin à son bail.

Dans tous ces cas, les relations entre l’auteur des violences et ses victimes directes, ou par ricochet si le couple a des enfants, sont rompues. Pour les époux, il est ainsi mis fin à l’obligation de communauté de vie (C. civ., art. 215, al. 1er), même si une demande en divorce n’a pas encore été engagée et donc même si une ordonnance de résidence séparée n’a pas encore été prononcée.

Il en va de même pour les couples non mariés. Alors que le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune » (C. civ., art. 515-8), les violences justifient que les concubins ne vivent plus sous un même toit. Pour le pacte civil de solidarité conclu pour que deux personnes organisent « leur vie commune » (C. civ., art. 515-1), ces agissements conduisent aussi à ce que les partenaires ne résident plus ensemble.

Les lois récentes en matière de lutte contre les violences conjugales donnent également aux victimes des moyens d’éviter des rencontres avec leurs conjoints ou ex-conjoints, lesquels sont tenus à distance notamment par le bracelet anti-rapprochement.

La loi du 30 juillet 2020 a précisément ajouté sur ce point que le juge qui prononce une interdiction de se rapprocher doit fixer la distance à respecter (C. civ., art. 515-11-1). Par ailleurs le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévoit la mise en place de ce bracelet qui permet de bien assurer la protection des victimes. Il garantit en effet le respect par l’auteur des violences de l’interdiction de se rapprocher de sa victime.

Sur le plan technique, le dispositif anti-rapprochement assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de télé-protection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur (L. Mary, Publication du décret relatif au dispositif mobile électronique anti-rapprochement, AJ famille 2020, p. 524).

B – La prise en compte du risque familial dans les relations collatérales

 Des situations à risque peuvent encore être pointées entre divers membres d’une même famille, certains profitant de la faiblesse des parents que l’âge ou la maladie rend vulnérables.

Il peut notamment s’agir de maltraitances envers les aînés de la famille, parfois pour tenter de leur faire rédiger des libéralités ou profiter de leurs ressources. Différentes limitations ou contrôles sont ainsi prévus pour éviter le dépouillement de son vivant de la personne ou des captations d’héritage en profitant de sa faiblesse (Ch. Rieubernet, L’incidence du lien familial sur les incapacités à recevoir par libéralité, Dr. fam. 2014, étude 7). D’autres fois, ce sont les parents placés sous curatelle ou tutelle qui sont visés par des agissements répréhensibles de leurs proches.

Une affaire a récemment mis en lumière des problèmes relationnels entre frère et sœur. Alors qu’une femme était placée sous tutelle pour cinq ans, lors du renouvellement de sa tutelle, le juge a choisi de ne plus confier la tutelle au frère mais de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le frère de la personne sous tutelle a fait appel mais la cour d’appel a confirmé son exclusion en tant que tuteur et, de plus, lui a interdit toute visite et tout contact, y compris téléphonique avec sa sœur. Ce dernier s’est pourvu en cassation mais la Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges du fond. Pour ces derniers, au nom de l’intérêt de la personne protégée, il est essentiel d’encadrer strictement les modalités d’exercice des relations personnelles du majeur protégé. (Cass. 1ère civ., 24 juin 2020, n° 19-15.781, Defrénois 2020, n° 163h1, p. 29, note J. Combret ; adde, I. Corpart, Délicat accès au droit de la famille par les personnes vulnérables, in B. Eyraud, A. Béal et P. Véron (dir.), Les difficultés d’accès au(x) droit(s) des personnes en situation de vulnérabilité, Presses universitaires de Rennes, à paraître).

S’il est vrai que le majeur protégé conserve le droit au respect de sa vie privée, laquelle inclut sa vie familiale et sentimentale et peut entretenir des relations avec ses proches, rencontrer qui il souhaite et circuler librement, il faut veiller à ce qu’il ne soit pas mis en danger et il revient à la personne chargée de sa protection de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité.

Dans cette espèce, il a été jugé que le frère de la majeure avait un comportement inapproprié. Il était fait état de visites intempestives dans la maison de retraite et d’intrusions dans la chambre de la personne mise sous tutelle, laquelle souffrait de troubles psychologiques graves qui empiraient lors des visites. Face au comportement nocif du frère, il convenait dès lors de faire interdire tout maintien de relations au sein de la fratrie avec rupture totale du lien familial dans l’intérêt de la majeure sous tutelle.

On le voit, il importe, par tous moyens, d’assurer la sécurité au sein de la famille, de prévenir les dangers et d’accompagner les victimes dont le sort est tout aussi préoccupant que lorsque les auteurs sont des étrangers à la famille (I. Corpart, La sécurité, une affaire familiale, in I. Corpart, M.-Fr. Feuerbach et C. Lacroix (dir.), Université et prétoire, Mélanges en l’honneur de Monsieur le Professeur Claude Lienhard, L’Harmattan 2020, p. 69).

Plus précisément encore, quand les membres de la famille sont aux prises avec la violence, les difficultés sont bien plus grandes en raison de la proximité entre l’auteur de ces agissements et la victime. Il faut dès lors se garder de toute considération affective et organiser au mieux et rapidement la protection des victimes, même si cela conduit à mettre fin à toutes les relations inhérentes à la vie familiale.