Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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REPARATION DES CONSEQUENCES D’UNE INFECTION NOSOCOMIALE : APPLICATION DE L’EQUIVALENCE DES CONDITIONS, P. Véron

Paul Véron
Maître de conférences à l’Université de Nantes, membre associé du CERDACC

Civ. 1ère, 6 juin 2018, n° 17-18.913 à lire

La loi du 4 mars 2002 a consacré, à la suite de la jurisprudence, un régime de responsabilité de plein droit à la charge des établissements publics ou privés de santé en matière d’infections nosocomiales (art. L. 1142-1, I al. 2 CSP). Cette responsabilité ne concerne toutefois que les dommages ne dépassant pas un certain seuil de gravité, la réparation des dommages ayant entraîné une incapacité permanente de plus de 25% incombant en effet à l’ONIAM (art. L. 1142-1-1 CSP).

La décision ici commentée rappelle que ce sont l’ensemble des conséquences, même indirectes, de l’infection qui doivent être mises à la charge de l’établissement dans lequel l’infection a été contractée. En particulier, l’existence d’une faute commise par un tiers, sans laquelle le dommage ne serait pas survenu, ne saurait constituer une cause d’exonération.

A la suite du remplacement valvulaire aortique par une prothèse mécanique, réalisé le 14 octobre 2003 au sein des locaux de la société Centre chirurgical Ambroise Paré, un patient présente une endocardite (inflammation de la paroi des valves cardiaques). Cette dernière est diagnostiquée le 23 janvier 2004, à l’occasion d’un séjour au centre hospitalier d’Eaubonne, et conduit à la mise en œuvre d’un traitement antibiotique. Le 5 février 2004, le patient est à nouveau admis au centre chirurgical pour le remplacement de sa prothèse, et pris en charge à cette occasion par deux médecins libéraux, qui décident de poursuivre l’antibiothérapie. Il est enfin réadmis à l’hôpital public du 19 février 2004 au 10 mars 2004.

Ayant conservé des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, le patient assigne le centre chirurgical Ambroise Paré en responsabilité et indemnisation.

Le 30 mars 2017, la cour d’appel conclut, sur la base des rapports d’experts, au caractère nosocomial de l’infection contractée et retient la responsabilité de plein droit du centre chirurgical dans la survenue de celle-ci. Elle retient également la responsabilité des deux praticiens libéraux en raison de fautes commises dans la mise en œuvre de l’antibiothérapie, à l’origine des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques éprouvés par le patient. La responsabilité de l’établissement privé pour ces troubles n’est en revanche pas retenue, ce qui conduit à la censure de la décision d’appel par la première chambre civile, saisie d’un pourvoi.

Au visa de l’article 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, la Cour de cassation rappelle « qu’aux termes de ce texte, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…).

Attendu que, pour exclure la réparation par le centre chirurgical et son assureur des préjudices résultant des troubles de l’équilibre et des troubles oto-rhino-laryngologiques, l’arrêt relève que le premier doit assumer l’intégralité des conséquences dommageables de l’endocardite, qui n’incluent pas ces troubles imputables à un défaut de contrôle du traitement antibiotique, et non au traitement en lui-même, que leur réparation incombera pour moitié exclusivement à MM. X… et Y…, respectivement à hauteur de 20 % et 30 %, et que n’est formée aucune demande relative à la responsabilité de l’hôpital, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire ».

Qu’en statuant ainsi, alors que la mise en œuvre du traitement antibiotique à l’origine des troubles avait été rendue nécessaire par la survenue de l’infection nosocomiale dont le centre chirurgical est tenu de réparer l’ensemble des conséquences, au titre de sa responsabilité de plein droit, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

Ce ne sont donc pas uniquement les conséquences dommageables directes de l’infection nosocomiale (l’endocartite), qui sont imputables à la clinique, mais également toutes les conséquences dommageables du traitement rendu nécessaire par celle-ci (l’antibiothérapie).

La cour d’appel avait cru pouvoir distinguer entre les effets néfastes « normaux », c’est-à-dire les risques inhérents au traitement, et le mauvais usage par les médecins de celui-ci, en l’espèce une faute consistant dans un défaut de contrôle du médicament. Selon elle, les troubles de l’équilibre comme les troubles otho-rhino étaient liés à la seule faute des praticiens et sans lien nécessaire avec l’antibiothérapie destinée à guérir l’infection.

Le juge d’appel fait ici implicitement une application de la théorie de la causalité adéquate : la faute médicale est réputée la seule cause pertinente de ces troubles. Cette solution pouvait en l’espèce se justifier. D’une part, la faute médicale apparaît comme la cause du dommage la plus proche dans le temps (causa proxima). D’autre part, en présence de plusieurs faits générateurs, l’un non fautif, l’autre fautif, il peut paraître juste et justifié de ne retenir comme cause efficiente du dommage que le second. En d’autres termes, imputer le dommage au seul auteur fautif, dans notre cas les médecins libéraux.

Tel n’est pas le raisonnement retenu par la Cour de cassation, qui fait ici une application classique de l’équivalence des conditions. Sans l’infection nosocomiale, aucune antibiothérapie n’aurait été prescrite et la faute des médecins ayant provoqué le dommage n’aurait pas été commise. Dès lors, les troubles s’analysent bien comme un dommage « résultant » d’une infection nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique.

Ce raisonnement a été appliqué par la Cour de cassation a maintes reprises, y compris en présence de faits générateurs de responsabilité de nature différente, fautifs et non fautifs (par ex., pour la cécité d’un œil causée par un accident thérapeutique dans le contexte d’une hospitalisation rendue nécessaire par un accident de la circulation, la Cour censurant le raisonnement du juge d’appel ayant exclu la responsabilité de l’auteur de l’accident, Cass. 2ème civ., 27 janvier 2000, n° 97-20.889, JCP 2000, II, 10363, note P. Conte ; RTD Civ. 2000, 335, obs. P. Jourdain : « Qu’en statuant ainsi alors que l’intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l’accident de la circulation dont Mme Y a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé » ; également,  Civ., 1ère, 2 juillet 2002, n° 00-15848 00-16126, à propos de la contamination hépatique d’un patient à la suite d’une transfusion là encore consécutive à un accident de la circulation).

Enfin, la Cour de cassation précise que si le centre chirurgical doit en l’espèce être déclaré coresponsable du dommage, c’est « sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées à l’égard des praticiens et de l’hôpital en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection ». L’établissement ayant indemnisé la victime peut ainsi parfaitement se retourner contre les différents coauteurs pour la part contributive qui leur revient, part déterminée souverainement par le juge du fond, rappelons-le.

Notons à cet égard que l’établissement de santé déclaré responsable de plein droit des conséquences de l’infection ne peut se retourner pour le tout contre l’auteur fautif. Il en va différemment lorsque c’est l’ONIAM qui indemnise la victime ou ses ayants droit pour les conséquences d’une infection nosocomiale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, en effet, l’article L. 1142-21, I deuxième alinéa précise que l’ONIAM « ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ». L’Office, qui contrairement à l’établissement n’est pas un coauteur mais un fonds d’indemnisation, peut ainsi obtenir de l’auteur fautif du dommage remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime.