Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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RESPONSABILITE MEDICALE : LE SILENCE NE VAUT PAS INFORMATION, J. Mattiussi

Julie Mattiussi
Maître de conférences en droit privé à l’Université de Haut- Alsace, membre du CERDACC

Note sous Cass. 1re civ. 3 mai 2018, n° 16-27506  A lire

 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mai 2018 rappelle le caractère étendu de l’obligation d’information pesant sur les médecins. À l’heure où le « triple test » pour l’évaluation du risque de trisomie chez le fœtus tend à être systématiquement proposé et réalisé en cas de grossesse, une telle réaffirmation n’a rien d’inutile. Car c’est bien de ce test, courant mais pas anodin, dont il était question dans cette affaire.

En l’espèce, une gynécologue a prescrit un test sanguin destiné au dépistage de la trisomie à l’une de ses patientes, à réaliser entre le 15 décembre 1999 et le 4 janvier 2000. Le prélèvement a été effectué le 6 janvier 2000. Le laboratoire du lieu du prélèvement, n’étant pas équipé pour analyser un échantillon prélevé à ce stade de grossesse, l’avait alors fait parvenir à un laboratoire parisien. Les résultats ont révélé un risque de 1/110, c’est-à-dire un risque élevé, le test étant considéré comme positif en-deçà de 1/250. Les résultats n’ont pourtant pas été transmis à la gynécologue, pas plus qu’à l’obstétricien qui a pris le relai dans le suivi de la patiente à compter de la 33e semaine de grossesse. Une trisomie 21 a été diagnostiquée à la naissance de l’enfant et, le 24 juin 2003, les parents ont assigné en justice la gynécologue et l’obstétricien. Un premier appel a été interjeté, à l’issue duquel la Cour d’appel de Papeete dans un arrêt du 12 mai 2011 a rejeté la demande des parents en se fondant sur l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 en estimant qu’ils ne pouvaient pas demander réparation de leur préjudice moral en l’absence de faute caractérisée des médecins. La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 octobre 2012, (n° 11-22756), avait cassé cet arrêt d’appel en affirmant que la loi du 4 mars 2002 n’était pas applicable, le dommage étant survenu antérieurement à son entrée en vigueur.

Condamnés par la Cour d’appel de renvoi, les deux professionnels de santé formèrent un nouveau pourvoi qui, en sa première branche, faisait grief à la cour d’appel d’avoir violé l’article 1147 ancien du Code civil. Ils estimaient qu’en raison d’un usage entre laboratoires et praticiens selon lequel les résultats ne sont transmis que si le test s’avère positif à la trisomie, l’obstétricien n’avait aucune raison de suspecter une trisomie 21 compte tenu de l’absence d’information à ce sujet dans le dossier, de l’aspect normal des examens échographiques et du jeune âge de la patiente. Dans la deuxième branche de leur pourvoi, les deux médecins reprochaient à la Cour d’appel d’avoir violé le même texte en considérant que la gynécologue avait violé son obligation d’information en ne transmettant pas les résultats du test à la patiente, dès lors qu’elle ne pouvait être tenue de délivrer une obligation qu’elle ne détenait pas.

Sans surprise, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant, d’une part, que la gynécologue était bien auteure d’une faute dès lors qu’elle avait obligation de demander communication des résultats en l’absence de transmission automatique par le laboratoire et, d’autre part, que l’obstétricien ne voyant pas les résultats du test au dossier aurait dû les solliciter auprès de sa consœur ou des laboratoires en cause. La Haute juridiction rappelle ainsi la rigueur dont les médecins sont tenus dans le recueil des informations qu’ils délivrent à leurs patients (I), ce qui ne sera pas sans utilité compte tenu de la systématisation du triple test en cas de grossesse (II).

I. Une solution sévère pour les médecins

En condamnant tant la gynécologue que l’obstétricien, la Cour de cassation fait preuve de sévérité à l’encontre des professionnels de santé.

Les demandeurs au pourvoi ne manquaient pas de relever qu’en présence d’un usage en vigueur entre le laboratoire et le médecin prescripteur, consistant pour le laboratoire à ne donner les résultats qu’en cas de risque de trisomie, la gynécologue n’était pas ignorante de l’information. Elle était au contraire détentrice d’une information erronée : elle était légitime à considérer que le test était revenu négatif. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme ayant manqué à son obligation d’information en ne remettant pas en cause le résultat rassurant que le laboratoire lui avait communiqué par son silence.

La Cour de cassation balaye l’argumentaire d’un trait de plume. Elle ne remet nullement en cause l’existence de l’usage entre le laboratoire et les médecins. Elle ne cherche pas non plus à savoir si la gynécologue a délivré à sa patiente l’information erronée ou si elle ne lui a, tout simplement, rien dit : elle estime que la gynécologue n’aurait tout simplement pas dû se satisfaire du silence du laboratoire. Ce faisant, elle condamne la gynécologue mais remet aussi en cause l’usage mis en place entre le laboratoire et les médecins en le privant d’effet. D’aucuns soulignent que la solution est logique, les médecins devant, de façon générale, livrer leur analyse des résultats des examens demandés au patient, et non les résultats bruts (L. Bloch, « Médecin gynécologue : naissance d’un enfant présentant  une trisomie 21 », RCA 2018, comm. 2). Ils doivent, pour cela, avoir eu le détail des résultats entre les mains.

La solution n’est pas moins sévère concernant l’obstétricien. N’étant pas prescripteur de l’examen, celui-ci se voit reprocher un manquement sans que soit mobilisée l’obligation d’information à la patiente. C’est plutôt une négligence, celle de ne s’être pas interrogé sur l’absence de résultat au test demandé dans le dossier, dont il lui est fait grief. Dans leur pourvoi, les médecins mettent en avant une série d’indices ne permettant pas à l’obstétricien de suspecter une trisomie (jeune âge de la patiente, qualité des clichés échographiques et connaissance de l’usage consistant à garder le silence sur un résultat négatif du triple test). Mais la Cour de cassation estime que l’obstétricien, dès lors qu’il reprend le dossier de la patiente, est tenu de le faire selon son propre diagnostic, qu’il ne peut pas faire reposer sur un dossier ne comprenant pas le résultat du test.

Une telle rigueur envers les médecins n’est pas inédite : la jurisprudence a adopté, de longue date, une conception extensive de l’obligation d’information pour les besoins de l’indemnisation et a été, en ce sens, confortée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades (M. Harichaux, « Les droits à information et consentement de l’ “usager du système de santé” après la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 », RDSS 2002. 673). Il faut toutefois se demander si la solution aurait été la même sous l’empire du droit postérieur, applicable aux dommages causés après la loi du 4 mars 2002. Le droit positif exige en effet, dans une telle situation, une faute caractérisée des médecins. Une telle faute comporte un degré de gravité supérieur à une faute médicale simple (D. Berthiau, « La faute dans l’exercice médical depuis la loi du 4 mars 2002 », RDSS 2007. 772). Or le premier arrêt d’appel, cassé pour avoir appliqué le droit actuel, avait justement statué dans le sens d’une absence de faute caractérisée pour la gynécologue et une absence de faute, même simple, pour l’obstétricien (« si on peut reprocher [à la gynécologue] une certaine légèreté ou négligence, cela ne constitue nullement, compte tenu des pratiques, une faute caractérisée au sens de la loi du 4 mars 2002. Aucun reproche, même pas une simple négligence ; ne peut être fait à [l’obstétricien], dans la mesure où, à la date à laquelle il a pris en charge [la patiente], aucun risque ne lui était signalé, les échographies faites par lui ne montrant aucune anomalie pouvant l’alerter », CA Papeete 12 mai 2011, n° 382/CIV/07). Les seconds juges du fond avaient, quant à eux, retenu une faute pour les deux praticiens selon le droit antérieur à 2002. Quoique rendue au regard du droit ancien, la présente solution pourrait être analysée comme une incitation à juger que ces comportements constitueraient, en droit positif, des fautes caractérisées au sens de la loi de 2002. Si l’on admettait une telle analyse, alors la solution commentée présenterait une utilité particulière pour les patientes enceintes aujourd’hui.

II. Une solution utile pour les patientes enceintes

Rendue en 2018, à l’heure où la prescription du triple test est généralisée, la présente solution est porteuse d’un intérêt certain, à condition de considérer que les manquements de l’espèce constitueraient des fautes caractérisées selon le droit en vigueur. Elle rappellerait ainsi à tous les médecins qu’ils sont tenus d’exercer leur art sur la base de résultats précis, qu’ils ont eu le loisir d’analyser eux-mêmes, et d’en informer leurs patientes. La très large diffusion de l’arrêt (P+B+R+I) accrédite l’analyse : pourquoi assurer une telle visibilité à l’arrêt s’il n’est question que de statuer en droit ancien ? L’intérêt de cette solution réside vraisemblablement dans un rappel à l’ordre destiné aux médecins qui prescrivent le triple test aujourd’hui de façon presque automatique.

Ce test est, en effet, souvent prescrit dans des conditions qui ne sont pas toujours garantes du libre choix des patientes. Parce que le triple test leur est souvent présenté comme une formalité, elles n’ont pas nécessairement conscience de la possibilité qu’elles ont de le refuser (et ce même lorsqu’un formulaire de consentement écrit leur est demandé), ni des enjeux qui s’attachent au fait de l’accepter. Pourtant, ce test est susceptible de générer une forte angoisse en cas de résultat positif, alors même que des examens complémentaires sont susceptibles de révéler, finalement, un risque réduit (un risque de 1/250 est considéré comme un risque élevé, mais il y a toujours 249 chances sur 250 que le fœtus soit sain…). La patiente se voit ainsi proposer une amniocentèse, pour laquelle un risque minime de fausse couche existe, et doit alors se confronter à la question de savoir si elle est prête à prendre le risque de perdre un fœtus sain pour préciser et éventuellement lever le risque de maladie. Certes, elle peut désormais recourir à une prise de sang, sans risque de fausse couche. Mais celle-ci détecte un plus petit nombre d’anomalies que l’amniocentèse et son coût, non remboursé par la sécurité sociale, s’élève à un montant prohibitif pour un grand nombre de patientes (quoiqu’en baisse, il est aujourd’hui à 390 euros, un coût dénoncé par la Haute Autorité de Santé : Recommandation HAS « Place des tests ADN libre circulant dans le sang maternel dans le dépistage de la trisomie 21 fœtale », avril 2017 (Le document en ligne consulté le 24 septembre 2018 ). Dans un tel contexte, la présente solution sonne comme un rappel de ce que le triple test n’est pas un examen anodin : il peut avoir des conséquences graves pour la femme enceinte et son résultat doit faire l’objet d’une vigilance toute particulière. Il doit faire l’objet d’une information claire, fiable et analysée par un médecin, que le résultat soit positif ou négatif.

En ce sens, la solution serait louable. Si tant est qu’elle s’applique en droit positif, elle permettrait aux femmes enceintes de bénéficier d’une information claire de la part d’un interlocuteur unique : leur médecin. Cela leur éviterait, dans des situations comme celle de l’espèce, d’avoir elles-mêmes à se retourner contre le ou les laboratoires impliqués. Cette dernière possibilité serait néanmoins laissée aux médecins qui pourront, en exerçant telle action, vraisemblablement obtenir un partage de responsabilité. Reste à attendre qu’une décision vienne confirmer que les comportements des médecins en cause sont bien, aujourd’hui, de nature à être qualifiés de fautes caractérisées.