Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard et C. Szwarc

Claude Lienhard,

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur Émérite à l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc,

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

 

  I – Droit du dommage corporel :

1. Préjudice économique d’un enfant, recours à la référence du salaire médian

Voilà une technique de raisonnement simple à défaut d’autres éléments de référence sur le parcours professionnel d’un enfant handicapé. Il est rappelé que la victime a la charge de la preuve et que la preuve est libre.  Conseil d’État, 5 ème chambre, 20/04/2021, 433099, Inédit au recueil Lebon :

« Sur l’arrêt en tant qu’il statue sur les préjudices professionnels de Mme E… : En premier lieu, lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Il y a lieu de réparer ce préjudice par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Doivent être déduites de cette rente les sommes éventuellement perçues par la victime au titre de l’allocation aux adultes handicapés. »

2. Le juge doit évaluer tous les préjudices constatés, foin des difficultés !

Conseil d’État, 5ème chambre, 16/02/2021, 428513, Inédit au recueil Lebon  : « S’agissant des frais d’achat de chaussures orthopédiques : Pour rejeter toute indemnisation de A… E… au titre des dépenses  échues et   à choir pour l’achat de chaussures orthopédiques, la cour, qui n’a pas remis en cause la nécessité pour l’enfant d’un tel équipement, s’est fondée sur le seul motif que  » la réalité et l’ampleur  » de ces frais n’étaient pas établies. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de fixer le montant du préjudice indemnisable au vu des éléments qui lui étaient soumis ou, le cas échéant, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction, et qu’elle avait elle-même, au demeurant, relevé que les requérants avaient produit deux factures justifiant d’une telle acquisition, la cour a commis une erreur de droit. »

Bref il faut s’atteler à la tâche poste par poste in concreto. Mais rappelons que l’oeuvre de justice est un tout, le rôle des conseils avocats et médecins en aval est aussi primordial.

II – Droit des victimes :

La Cour européenne des droits de l’homme donne un mode d’emploi pour analyser la responsabilité des États quand celle-ci est engagée par des dysfonctionnement liés à des violences domestiques A LIRE ICI.

La CEDH devait se prononcer sur la plainte d’une femme contre l’État autrichien qui n’avait pas protégé son enfant. Après une plainte pour violences conjugales, le mari violent avait été éloigné de son domicile et de ses enfants, puis avait été condamné à de la prison. Ensuite  le père  était entré en contact avec son fils à l’école, puis l’avait tué.

La mère  poursuivait donc l’État autrichien défaillant dès lors que l’interdiction d’approcher des enfants avait été trop restreinte car limitée au périmètre du domicile familial .

La  CEDH a pris le soin de poser les contours de l’obligation positive  de protection qui incombe aux États.

 Résumé des obligations pesant sur les autorités de l’État dans le contexte des violences domestiques :

 En résumé, la Cour rappelle que les autorités doivent apporter une réponse immédiate aux allégations de violences domestiques (…). Elles doivent rechercher s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie de la ou des victimes qui ont été identifiées et elles doivent pour cela mener une évaluation du risque qui soit autonome, proactive et exhaustive (…). Elles doivent apprécier le caractère réel et immédiat du risque en tenant dûment compte du contexte particulier qui est celui des affaires de violences domestiques (…). S’il ressort de l’évaluation du risque qu’’il existe un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui, l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives entre en jeu pour les autorités. Ces mesures doivent alors être adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé (…).

Voilà la feuille de route des inspections générales  à venir des ministres de la Justice et de l’Intérieur et un résumé à afficher en lettres de feu  dans tous les commissariats, gendarmerie et permanence des parquets urbi et orbi  !

Une lecture rétroactive de récents signalements classés, ou en triste attente de traitement, s’impose aussi !

III – Victimologie :

1. L’avènement confirmé des canidés comme auxiliaires de justice

Clairement, le chien est un personne de justice, à part mais entière, son implication s’étend au service des victimes : Cahors (A LIRE ICI) , Nevers, Strasbourg. A LIRE AUSSI E. Paolini, « Une relation saine et apaisante » :  ces chiens qui accompagnent les victimes du commissariat au tribunal, https://www.bfmtv.com/police-justice/une-relation-saine-et-apaisante-ces-chiens-qui-accompagnent-les-victimes-du-commissariat-au-tribunal_AN-202105210007.html)

2. L’enseignement de toutes les techniques de soins

L’hôpital peut intégrer toutes les techniques de soins comme l’hypnose, l’acupuncture et l’ostéopathie qui permettent des résultats notamment dans des maladies chroniques. À ne pas négliger au titre du poste des soins futurs A LIRE ICI, A. Jeanblanc, Quand l’hôpital intègre toutes les techniques de soins, Le point 27 mai 2021.