Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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BRÈVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études au CERDACC

  • Stocamine suite

CE 16 février 2024, 489591 L’ordonnance ICI

Le 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg avait suspendu l’arrêté préfectoral autorisant le confinement définitif des déchets dangereux dans le site de stockage en couches géologiques profondes situé à Wittelsheim (Haut-Rhin). Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, a rendu son ordonnance le 16 février. Aux termes de celle-ci, il casse le jugement du tribunal administratif de Strasbourg aux motifs qu’il a commis « une erreur de droit ». Il considère que « la condition d’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté ne peut être regardée comme remplie ».

C’est finalement deux approches de l’urgence qui s’opposent. Pour Alsace Nature et le Tribunal administratif de Strasbourg, il y a urgence à ne pas enfouir et pour L’Etat et le Conseil d’Etat, il y a urgence à enfouir. La multiplication des actions et donc le temps judiciaire ne sont finalement pas favorables aux opposants au déstockage de la mine. D’ailleurs le Conseil d’Etat indique « L’option consistant à procéder à un déstockage intégral des déchets qui demeurent enfouis sur le site, dont au demeurant le bénéfice environnemental n’est pas établi par les différentes études réalisées, ne peut désormais plus être envisagée, la durée nécessaire à une telle opération étant supérieure à la période pendant laquelle ce déstockage pourrait être effectué dans des conditions de sécurité suffisantes pour les personnels chargés d’y procéder, compte tenu du risque d’effondrement à brève échéance des galeries souterraines. » (Stocamine : le Conseil d’État autorise le confinement des déchets ultimes à Wittelsheim, 16 février 2024, https://www.rue89strasbourg.com/stocamine-conseil-etat-autorise-confinement-294207)

Selon la Haute juridiction administrative, Alsace nature « n’avancent aucun élément permettant d’établir que le démarrage des travaux de confinement des déchets sur le site en cause présenterait un danger immédiat pour les intérêts publics qu’ils invoquent ». Il ajoute que « la décision d’autoriser pour une durée illimitée le stockage des déchets sur le site en cause, laquelle a reçu l’avis favorable du conseil municipal, de la commission d’enquête publique, du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, a été prise sur le fondement de plusieurs expertises récentes concluant de manière convergente que cette solution, qui vise, principalement par la construction de barrières de béton et par le remblayage des puits et des galeries vides, à contenir la remontée vers la nappe phréatique d’eau contaminée par les déchets stockés sur le site, constitue aujourd’hui, en l’état des meilleures techniques disponibles, la plus susceptible de préserver l’environnement des atteintes que ce site de stockage de déchets dangereux pourrait entraîner à court, moyen et long termes ». L’enfouissement apparait alors comme la moins mauvaise des solutions. Reste, encore aujourd’hui, au Tribunal administratif de Strasbourg à statuer au fond sur la légalité de la mesure d’enfouissement.

  • Cour des Comptes et la gestion des risques liés aux ICPE dans le domaine industriel

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Le 1er février 2024, la Cour des comptes a publié une enquête sur la gestion des risques liés aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) dans le domaine industriel. Plus de 1 300 relèvent de la directive Seveso sur les risques accidentels et près de 3 500 de la directive sur les émissions industrielles, qui vise à prévenir et réduire les pollutions industrielles. Mais le nombre total d’ICPE demeure flou, faute d’inventaire précis des installations relevant des régimes de déclaration ou de déclaration avec contrôles périodiques. Ces sites industriels sont aujourd’hui soumis au régime des ICPE dont le but est de prévenir les risques pour la santé humaine et pour l’environnement.

Pour rappel, le régime des installations classées est fondé sur un principe de la responsabilité de l’exploitant à toutes les phases de la vie de l’installation : identification des dangers, impacts et incidences au stade des études préalables, au cours de l’exploitation, lors de son transfert, à la fin de l’exploitation – obligation de remise en état, voire après son arrêt définitif – obligation de surveillance si nécessaire.
Ce principe de responsabilité et d’autosurveillance suppose d’être assorti d’un contrôle externe efficace. Une inspection spécialisée, l’inspection des installations classées, implantée dans les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), exerce les missions de police environnementale pour prévenir et réduire les dangers et les nuisances liés aux ICPE et protéger les personnes (à l’exclusion de la sécurité des travailleurs qui relève de l’inspection du travail), l’environnement et la santé publique.

L’enquête de la Cour des comptes porte sur la période 2010-2022, soit plus de vingt ans après l’accident d’AZF et quatre ans après l’incendie du site Lubrizol-Normandie logistique.

Au bilan, la Cour des comptes « constate les progrès accomplis, et souligne néanmoins que la prévention des risques accidentels et chroniques, ainsi que la résorption des pollutions historiques peuvent être améliorées. Cela suppose un renforcement des moyens de l’inspection des installations classées, un renforcement du dispositif de sanctions et un développement de la culture de sécurité ». Elle relève ainsi que « Des risques à l’acuité croissante demeurent insuffisamment pris en compte, qu’il s’agisse des risques dits « NaTech », accidents ou incidents technologiques engendrés par un événement naturel, potentiellement plus fréquents dans le contexte du changement climatique, ou des risques de cyberattaques ».

  • Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours de PAN Europe sur des risques liés à l’utilisation de l’insecticide cyperméthrine

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Le Tribunal de l’Union européenne, le 21 février 2024, a rejeté le recours de l’ONG Pesticide Action Network (PAN) contre le renouvellement d’approbation de la cyperméthrine, un produit phytosanitaire, par la Commission européenne. Cet insecticide est très utilisé au sein de l’Union européenne afin de lutter contre les ravageurs des cultures. Le tribunal a précisé la marge d’appréciation dont dispose la Commission européenne au regard des conclusions scientifiques de Efsa (Autorité européenne de sécurité des aliments). En effet, si la Commission doit « tenir compte » des conclusions scientifiques de l’Efsa, « elle n’est pas liée par les constats opérés » par cette dernière. Cependant, nuance le juge communautaire, le large pouvoir d’appréciation de la Commission en tant que gestionnaire des risques demeure encadré par le nécessaire respect des dispositions du règlement du 21 octobre 2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ainsi que par le principe de précaution. « En particulier, lorsque l’évaluation des risques conduit à l’identification de plusieurs domaines critiques de préoccupation, (…) et à une recommandation de ne pas renouveler l’approbation de la substance active concernée, la Commission ne saurait, en principe, s’écarter des résultats d’une telle évaluation, sous peine de méconnaître le principe de précaution ».

  • Rapport de la SMACL sur le « Risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux »

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