Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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BRÈVES, N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études au CERDACC

 

– L’obligation du port du masque

Au cours du mois de septembre le Tribunal administratif de Strasbourg a rendu trois ordonnances suite aux recours exercés contre les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin rendant obligatoire le port du masque à Strasbourg et dans 12 municipalités de plus de 10 000 habitants. Le Conseil d’Etat a fixé un cadre le 6 septembre.

Il ressort de l’ordonnance du Conseil d’Etat que le port du masque est une contrainte. Mais, reprenant les avis des experts, c’est une mesure efficace pour réduire le risque de contamination par la Covid-19 et qui se justifie, même à l’extérieur, dès lors qu’il y a une forte densité de personnes ou lorsque la distanciation physique ne peut être garantie. Souvenons-nous qu’en avril le Conseil d’Etat avait pourtant affirmé que l’arrêté du maire de Sceaux rendant obligatoire  le port du masque pour les personnes de plus de dix ans « porte une atteinte immédiate à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la commune de Sceaux ». Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui, mais il faut reconnaitre qu’imposer le port du masque lors de la première vague de la pandémie était impossible puisqu’on n’en disposait pas en nombre suffisant.

La position du Conseil d’Etat sur l’étendue géographique et temporelle de l’obligation du port du masque était attendue. Prenant acte des difficultés pratiques sur le terrain à faire respecter cette mesure, le Conseil d’Etat a énoncé un considérant qui tend à remettre en cause les découpages subtils auxquels se sont livrés certains préfets soucieux de réduire au maximum les atteintes aux libertés afin de rendre à la fois intelligible et efficace l’obligation du port du masque. Ainsi « le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie ». Donc la recherche d’une mesure efficace justifierait que des parcelles de libertés soient rognées. De plus, l’exigence habituelle d’une limitation temporelle des atteintes aux libertés ne se justifierait plus compte tenu de la gravité de la situation sanitaire. Il ressort de cette ordonnance que si en l’espèce il y a atteinte à une liberté fondamentale ce n’est point parce que l’obligation n’est pas limitée dans le temps car la période ne pourrait qu’être « nocturne d’un intérêt très limité », c’est parce que certaines zones peuvent être exceptées de l’obligation du port du masque. Depuis la préfète a revu sa copie. Et le 23 septembre, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre le dernier arrêté préfectoral.

La multiplication des recours contentieux, la montée des « anti-masques », les réfractaires au port du masque révèlent les difficultés des pouvoirs publics à convaincre une partie de la population de l’utilité de cette mesure. Il est certain que le discours des pouvoirs publics lors de la première vague de la pandémie ne facilite pas l’acceptation de cette mesure aujourd’hui. Qui plus est, comme le souligne le Conseil d’Etat lui-même dans son ordonnance, c’est une contrainte que certains, selon leur lieu de vie, leur activité, doivent supporter plusieurs heures par jour, leur seule zone de « pause masque » étant leur logement.

 

–  La fuite d’une cuve de méthanisation à l’origine d’une pollution de l’Aulne

Une pollution de l’Aulne, dans le Finistère, a touché fin août, le réseau de distribution d’eau potable d’une quarantaine de communes. L’incident est lié à une défaillance électronique sur l’une des cuves de la centrale de biométhane de Châteaulin. Environ 300 à 400 m3 de digestat ont débordé. Ces déchets, fortement chargés en ammoniaque, se sont déversés dans le bassin d’orage de la centrale, là où sont stockées les eaux pluviales, avant de s’écouler vers l’Aulne. La consommation d’eau potable a été restreinte sur certaines communes par arrêté préfectoral. Les analyses sont redevenues normalement quelques jours après.

Il s’avère que si la méthanisation permet de produire du gaz renouvelable, il n’empêche qu’elle présente une vraie menace de pollution des sols et d’émission de gaz à très grand effet de serre mais aussi un risque d’incendie. C’est d’ailleurs un feu qui a amené le préfet du Finistère à suspendre l’activité de cette Centrale Biogaz le 25 août 2020. (A LIRE Guide de la  méthanisation)

– Lubrizol : un an déjà !

Le 26 septembre 2019, vers 2h40 et pendant douze heures, plus de 9.500 tonnes de produits chimiques, mais aussi des toitures en fibro-ciment comportant de l’amiante, ont brûlé sur les sites Industriels de Lubrizol et Normandie Logistique, à Rouen.

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a annoncé une série de mesures dont l’objectif est de renforcer la gestion des risques industriels en France, avec notamment la création d’un Bureau enquête accident.

Depuis, le 7 juillet, deux unités de production ont repris leur activité.

Le 1er septembre, l’agence nationale Santé publique France a lancé une enquête sanitaire auprès de 5 000 personnes exposées au panache des incendies des usines Lubrizol et Normandie Logistique. Pour garantir la pertinence des résultats, la même enquête sera réalisée sur 1250 personnes résidant au Havre et ses environs, définie comme zone témoin. L’étude va permettre de recueillir, auprès des personnes concernées, « des informations sur leur perception de cette catastrophe industrielle et de leur exposition aux nuisances et pollutions qu’elle a générées, sur les symptômes et problèmes de santé ayant pu être ressentis pendant l’accident et dans ses suites, ainsi que sur leur état de santé actuel ».

– La société Altéo met aux normes ses rejets en mer

La dérogation accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’usine Altéo de Gardanne pour mettre aux normes ses rejets au large du Parc National des Calanques a expiré le 31 août 2020.

Cette société a investi en installant sur son site un système de déshydratation par filtre presse. De plus, elle a construit une unité de traitement complémentaire au dioxyde de carbone (CO2) gazeux, pour précipiter les métaux encore présents dans les effluents aqueux rejetés en mer.

Elle a, par ailleurs, construit une nouvelle unité de traitement biologique des rejets liquides dans le parc national des Calanques, dont l’inauguration a eu lieu le 4 septembre. Désormais, l’usine d’alumines de spécialité est aux normes environnementales concernant ses rejets en mer.

Néanmoins, le site de stockage de « boues rouges » à terre de Mange-Garri, inquiète encore les riverains et les associations de défense de l’environnement. L’autorisation préfectorale d’exploitation arrive à terme en juin prochain. Sur les huit candidats à la reprise de l’activité de l’unité de production d’alumines en redressement judiciaire, au 24 juillet, sept envisagent l’arrêt des « Boues Rouges ».

 

–  Néonicotinoïdes : un projet de loi confirme la volonté d’étendre les dérogations jusqu’en 2023

Un projet de loi en date du 3 septembre 2020 prévoit de prolonger la possibilité d’accorder des dérogations d’utilisation de produits néonicotinoïdes jusqu’au 1er juillet 2023. Selon la loi de 2018, cette possibilité s’arrêtait le 1er juillet 2020. Mais durant l’été, les producteurs de betteraves sucrières ont vu leur rendement chuter à la suite de la prolifération d’un puceron à l’origine de la jaunisse de cette culture.

Aussi le Gouvernement a-t-il affiché sa volonté d’autoriser l’utilisation de ces produits phytosanitaires en semences enrobées pour lutter contre le puceron, transmetteur de la jaunisse.

 

– Maladie de Parkinson et pesticides

Le délai de prise en charge de la maladie de Parkinson au titre des maladies professionnelles résultant de l’exposition aux pesticides passe de 1 à 7 ans. Cette modification résulte d’un décret du 10 septembre 2020 (JO 12 septembre 2020) qui vient modifier le tableau n° 58. Cette modification devrait permettre une augmentation des victimes indemnisées au titre de la maladie professionnelle.

Pour que la maladie de Parkinson soit reconnue au titre des maladies professionnelles, plusieurs critères doivent être réunis :

  • Le diagnostic de maladie de Parkinson doit avoir été confirmé par un examen effectué par un médecin spécialiste en neurologie.
  • Le délai de prise en charge est de 7 ans, sous réserve d’avoir été exposé 10 ans aux pesticides dans le cadre du travail. Le délai de prise en charge correspond au délai maximal, entre la date à laquelle la victime a cessé d’être exposée au risque et l’apparition de l’affection.
  • la personne doit avoir été au contact au moins pendant 10 ans avec les pesticides et avoir été exposé de manière habituelle à l’occasion des travaux suivants :

◊ manipulation ou l’emploi des pesticides par contact ou par inhalation

           ◊ contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides.

POUR EN SAVOIR PLUS

 

– Préjudice d’anxiété des mineurs de charbon de Lorraine. Ils ne disposaient pas de masques

Des retraités du bassin houiller de Lorraine entendent faire reconnaitre le préjudice d’anxiété dont ils sont victimes suite à leur exposition professionnelle à des substances nocives et cancérogènes. La cour d’appel de Douai a été saisie en ce sens, l’audience a eu lieu le 9 septembre. Avec la décision du 11 septembre 2019, la Cour de cassation avait reconnu aux mineurs de charbon le droit à faire valoir l’existence d’un préjudice d’anxiété contre leur employeur, bien qu’ils n’aient pas été exposés à l’amiante.

Pendant longtemps, ces ouvriers ne disposaient pas de masques ! Au début les haveuses n’étaient pas équipées de systèmes de projection d’eau pour limiter l’empoussièrement du chantier. Et lorsque les masque sont enfin arrivés « ils étaient stockés sous clef dans le bureau du contremaître et en nombre insuffisant ».  Les mineurs ont par ailleurs été exposés à des particules d’amiante émises par les systèmes de freinage Ferodo, les joints de tuyauteries, les fumées des diesels, la créosote pour l’entretien des voies ferrées.

Dispositions prises par les maires en cas de tempête

Sénat – R.M. N° 14422  – 2020-08-13

Mme Christine Herzog a demandé à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales si lorsqu’une tempête est annoncée plusieurs jours à l’avance et que des communes sont placées en vigilance orange, comme ce fut le cas lors du passage de la tempête Ciara, le préfet ne communique pas ou n’informe pas les maires des communes concernées des mesures éventuellement prises, les maires peuvent décider eux-mêmes de prendre des dispositions. En effet, elle lui demande si les maires ont la possibilité de mettre en place un dispositif de prévention tel que la fermeture ou non des écoles ainsi que la suppression des transports scolaires. Le cas échéant, elle souhaite savoir selon quelles modalités.

Il ressort de la réponse que les pouvoirs de police dévolus « au Préfet ne font pas obstacle à l’exercice, par le maire, de ses pouvoirs de police administrative générale qui lui permettent notamment d’aggraver les mesures prises au niveau départemental, si des circonstances propres à la commune le justifient ». Néanmoins, « compte tenu du rôle du Préfet en matière de gestion de crise, il convient d’éviter les initiatives locales non coordonnées avec les services de l’Etat, notamment lorsque la crise, par sa nature et son ampleur comme c’est généralement le cas en matière d’événements climatiques, dépasse le territoire d’une seule commune ».