CHRONIQUE DU DOMMAGE CORPOREL, DU DROIT DES VICTIMES ET VICTIMOLOGIE, C. Lienhard, C. Szwarc

Claude Lienhard

Avocat spécialisé en droit du dommage corporel,
Professeur Émérite à l’Université Haute-Alsace,
Directeur honoraire du CERDACC

et

Catherine Szwarc

Avocate spécialisée en droit du dommage corporel

 


I – Droit du dommage corporel :

1. Réparation intégrale : les prothèses esthétique et de sport

L’arrêt de la Chambre Criminelle du 17 décembre 2019 n° 18-85191 mérite d’être rapporté A LIRE ICI .

La victime avait dû être amputée d’une jambe après un accident de la circulation.

Elle sollicitait pouvoir acquérir et renouveler une prothèse esthétique ou de sport.

A juste titre le principe de réparation intégrale, ici au regard de la rubrique de la nomenclature Dintilhac des frais de santé, implique que soit pris en charge par le débiteur indemnitaire le coût des prothèses sans qu’il y ait lieu d’en défalquer ce qui a pu précédemment être versé à la victime au titre des préjudices esthétique et d’agrément, les postes étant distincts et devant être réparés intégralement chacun.

Voir également Gazette du Palais 21.04.2020 n°15 page 35 , note  Marie Dugué

 

2. Encore une nouvelle fiche de l’ANADOC : les souffrances endurées

La base de données de l’ANADOC dont nous avons déjà fait état dans cette rubrique (voir JAC n° 193) s’enrichit de nouvelles fiches au fur et à mesure que le temps passe.

Le 22 mai 2020 a été mise en place la fiche concernant les souffrances endurées A LIRE ICI.

Selon le rapport Dintilhac :

 « Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre ».

Comme toujours la fiche est articulée autour de la jurisprudence et elle définit clairement le contenu de la notion et du concept, rappelle le libellé de la mission d’expertise et fournit des méthodes d’évaluation qui peuvent être appliquées concrètement en rappelant les difficultés soulevées par l’évaluation des souffrances endurées lors de l’expertise médicale et la façon de les résoudre.

Elle propose notamment des méthodes d’évaluation alternative pour mieux cerner la souffrance.

3. Possibilité de reclassement par refus de poste et lien de causalité

La question des refus de poste lors d’un reclassement est une question classique et récurrente.

Ici une victime avait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle ayant refusé le reclassement proposé par son employeur.

Logiquement, elle fait état de pertes de gains professionnels futurs dans le cadre de sa créance indemnitaire.

Classiquement aussi, l’assureur formait un pourvoi en cassation, la cour d’appel l’ayant condamné à verser des sommes en réparation des PGPF.

Au soutien du pourvoi, l’assureur estime le refus abusif du salarié qui se refuse à occuper un poste que l’assureur estime approprié à ses capacités.

Dès lors, il serait interdit à la victime de réclamer la perte de ses gains professionnels exclusivement imputable à son refus de reclassement.

La Cour de Cassation 2ème Civ. 05 mars 2020 rappelle, en rejetant le pourvoi, que la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à l’indemnisation A LIRE ICI.

 II – Droit des victimes

1. Dépakine : modification du dispositif d’indemnisation

Un fonds adossé à l’ONIAM avait été créé par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (art. 150) pour permettre l’indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés.

La loi avait prévu un mécanisme d’examen des dossiers en deux temps : d’abord le passage devant un collège d’experts qui émet un avis sur l’imputabilité des dommages invoqués à la prescription du médicament pendant une grossesse, puis, en cas d’avis favorable du collège, la saisine d’un comité d’indemnisation chargé de se prononcer sur les responsabilités éventuelles et l’indemnisation des préjudices.

Afin d’accélérer le processus et de réduire les coûts de fonctionnement, la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (art. 266) a fusionné les deux instances en confiant l’instruction des demandes à un seul comité d’experts. Le décret n ° 2020-564 du 13 mai 2020 , pris en application de cette loi, a pour objet l’adaptation des modalités d’instruction A LIRE ICI.

Ce nouveau comité est composé de six médecins et de trois personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité́ médicale.

Désormais, il appartiendra à ce collège unique de se prononcer à la fois sur l’imputabilité́ des dommages et sur les responsabilités encourues, ainsi que de préciser, pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l’entendue des dommages imputables.

Donc à suivre …….

2. Créer un fonds d’indemnisation pour les victimes du Covid-19 :

Certains souhaitent une réponse politique à la crise sanitaire.

La réponse politique passerait, en raison des multiples défaillances de l’État, par la création d’un fonds de garantie afin d’éviter des démarches contentieuses.

Ce fonds d’indemnisation, s’il est proposé, pourrait s’inspirer du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) créé par la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000.

Cette perspective a été tracée par plusieurs parlementaires ainsi que par l’association nationale de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA).

Le débat est ouvert.

 

III – VICTIMOLOGIE :

1. Le tribunal de commerce, poumon des démarches indemnitaires – AXA et les restaurateurs :

 Le système judiciaire français a pour caractéristique sa richesse.

Les portes d’entrée des contentieux sont variées, elles permettent d’optimiser les stratégies.

Les portes civiles, pénales et administratives coexistent.

Au niveau judiciaire, entre les juridictions de droit commun et les juridictions d’exception, la ligne de partage est parfois optionnelle.

On se souviendra que dans le contentieux des prothèses mammaires TÜV, le certificateur des prothèses frauduleuses, avait été condamné par le tribunal de commerce de Toulon à indemniser de très nombreuses plaignantes.

Le contentieux est toujours en cours.

C’est encore la juridiction commerciale qui, en plein milieu de la crise sanitaire, a été sollicitée par un restaurateur face à un refus d’AXA France d’indemniser ses pertes d’exploitation.

L’affaire a fait grand bruit et pendant quelques jours, comme a pu le titrer l’AGEFI, « Toute l’assurance est suspendue au jugement AXA France ».

L’affaire a été très largement médiatisée de part et d’autre.

In fine, le tribunal de commerce de Paris, par une ordonnance de référé prononcée le 22 mai 2020 au visa de l’urgence, écartant toute contestation sérieuse, l’action en référé a été déclarée recevable, une provision au titre de l’indemnisation du préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative accordée ainsi que la nomination d’un expert judiciaire afin de parfaire l’appréciation des préjudices A LIRE ICI.

AXA a indiqué avoir interjeté appel.

D’un point de vue macro judiciaire nous en déduirons donc logiquement que le juge commercial est sans doute bien placé de par sa spécificité et de son expérience pour apprécier le contentieux des préjudices ici patrimoniaux.

 2. Congé pour deuil d’un enfant :

Le 26 mai 2020, le Parlement a adopté définitivement la proposition de loi centriste qui porte le congé pour deuil d’enfant à 15 jours ouvrés.

Le texte qui avait défrayé la chronique par la maladresse, notamment de la Ministre du Travail, a été adopté à main levée par tous les groupes politiques.

La future loi Bricout fait preuve d’humanité dans son esprit et dans sa rédaction.

Elle devra également être appliquée de la même manière.

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