COMPTE–RENDU DE LA CONFERENCE DU PROFESSEUR CASTRONUOVO, par N. Arbousset

Nathalie Arbousset

Ingénieur d’études au CERDACC
Compte-rendu de la conférence donnée par le professeur Donato Castronuovo à La Fonderie dans le cadre du Master 2 Droit de la prévention des risques et responsabilités le 11 mars 2019.

L’intervention du professeur Castronuovo de la Faculté de Ferrara, en Italie concrétise les relations entre le CERDACC et le laboratoire de recherche italien Macro-crimes.

Le professeur a traité aux étudiants du Master 2 des émissions industrielles toxiques et de la responsabilité pénale en droit italien.

A titre préliminaire le professeur est revenu sur la distinction  sinistres sériels (comme celui de l’amiante, de la dioxine ou encore des polluants chimiques) /accidents collectifs (accidents ferroviaires ou encore explosion d’une usine chimique). Il s’est appuyé sur la définition donnée par le professeur Steinlé-Feuerbach pour définir la catastrophe «un fait unique qui s’accomplit en un temps bref et en un lieu déterminé » (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action », LPA 28 juillet 1995, n° 90, p. 9). En revanche, le sinistre sériel fait référence à une série, le fait dommageable ayant touché un grand nombre de personnes.

Le professeur a souligné qu’on observe en Italie un phénomène de forte pénalisation. D’ailleurs, les catastrophes naturelles ou liées à l’activité humaine font depuis toujours l’objet d’une forte pénalisation.

Le code pénal italien (1930) traite des catastrophes à travers deux paradigmes : le délit d’homicide pour blessures aggravées par le nombre de victimes et le délit contre la sécurité ou la santé publiques,  ces deux procédures pouvant se cumuler.

En outre le législateur, pour éviter des oublis, a prévu une disposition qui couvre tout type de désastres, les désastres innommés. Ces infractions sont d’ailleurs très fortement punies, bien plus qu’en France.

Les victimes italiennes ont intérêt à utiliser les moyens du parquet. L’organisation judiciaire présente en effet des avantages par rapport au système français :

  • Le ministère public est indépendant et ne conditionne pas l’action pénale au principe de l’opportunité des poursuites,
  • En France, les qualifications juridiques, particulièrement « l’homicide involontaire et le délit non intentionnel » issue de la loi Fauchon s’avèrent inadaptées,
  • Le rôle prépondérant joué par le juge,

Cependant cette forte pénalisation n’est pas sans effets.

Elle conduit tout d’abord à une déformation du lien de causalité. La preuve du lien de causalité est particulièrement difficile s’agissant des maladies professionnelles. Ainsi pour une personne développant un mésothéliome pleural, compte tenu de la période de latence entre le contact et le développement de la maladie, il s’avère difficile d’identifier le lieu d’exposition notamment lorsque l’intéressé a eu plusieurs employeurs.

Elle conduit ensuite à une déformation de l’identification des responsables. Dans les grands groupes, il est fréquent que se succèdent à la tête de l’entreprise plusieurs dirigeants. Au-delà, l’organisation décisionnelle du groupe peut s’avérer complexe.

Elle conduit enfin à une déformation de la faute d’imprudence. En droit pénal on exige la preuve d’une faute simple, mais du fait de la distance entre le fait générateur du dommage et l’apparition de celui-ci, on tend à se fonder sur des études scientifiques qui n’existaient pas au moment des faits.

L’Italie a connu de nombreux procès pénaux.

Comme en France, l’Italie dispose sur son territoire de nombreux établissements Eternit. En l’espèce, après avoir été au contact de particules d’amiante les sites où Eternit avait implanté ses usines à Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubeira et Bagnoli, , de nombreuses personnes sont tombées malades ou décédées. L’enquête a donné lieu à des poursuites pénales contre deux anciens administrateurs de Eternit, qui à eux deux détenaient la majorité des actions de l’entreprise : Stefan Schmidheiny (un ressortissant suisse) et Jean-Louis de Cartier (un ressortissant belge). Le procureur de Turin a accusé ces personnes d’être à l’origine d’une catastrophe environnementale et de n’avoir pas pris les mesures de sécurité appropriées pour réduire l’exposition à l’amiante. Elles ont été condamnée à une peine de seize ans.

Ainsi peut-on dire que l’incrimination italienne de « désastre environnemental » permet de restituer aux faits commis un caractère collectif alors qu’en France, le délit d’homicide involontaire a pour effet de ne traiter qu’une succession d’accidents individuels.

Dans l’affaire Thyssenkrupp, sept ouvriers ont été tués à la suite d’une explosion suivie d’un incendie dans une usine du groupe à Turin. Un membre du conseil d’administration a été condamné en 2011 à seize ans et demi de prison.

Le professeur Castronuovo admet être face à un dilemme : doit-on protéger les victimes au risque de contrevenir aux principes juridiques de garantie des droits.

Il semble qu’un paradigme alternatif soit cherché. Il apparait en particulier dans l’affaire de Turin que le parquet a renoncé à poursuivre les dirigeants de la multinationale pour des infractions non intentionnelles contre la personne (homicide et blessures) en faveur d’infractions intentionnelles contre la sécurité publique, à savoir manquement aux obligations de prévention des désastres ou des accidents du travail et désastre environnemental.

C’est par ailleurs un système juridique qui facilite la preuve de la causalité puisqu’elle se base sur des constations épidémiologiques (statistiques) à savoir une augmentation du nombre de malades. Est implanté à Turin un Observatoire des tumeurs professionnelles qui est rattaché au Parquet lequel recense les personnes malades atteintes d’un cancer et vérifie qu’elles ont été exposées à des agents cancérigènes. Ainsi n’est pas recherché une victime précisément identifiée mais un groupe de victimes

Au terme de cette conférence le Professeur Castronuovo a livré son sentiment sur le système italien. Il a tout d’abord regretté qu’il n’existe pas dans son pays de pôles de santé publique comme celui de Paris ou Marseille, ce qui aurait permis de regrouper tous les dossiers en un lieu. Ensuite, il a critiqué l’utilisation faite par les juges des désastres innomés. Selon lui, la culpabilité n’est pas utilisée de manière efficace. Jusqu’à présent on utilisait ce système pour des accidents ciblés (SEVESO) pas pour des accidents de santé publique. Enfin, il estime que ce n’est sans doute pas au juge d’expérimenter des solutions, il faudrait aussi sans doute envisager une solution alternative à la solution pénale.

 

 

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