HALTE AUX BAREMES
Claude Lienhard – Professeur des Universités, avocat spécialiste en droit du dommage corporel
Catherine Szwarc, avocat spécialiste en droit du dommage corporel
Deux décisions récentes par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 2 mai 2017 (19ème Chambre Civile RG 14/16814) et le 16 mai 2017 (19 Chambre Civile RG 15/16967), qui ont aimablement été portées à notre connaissance par Me Catherine Meimon Nisenbaum, témoignent d’une intrusion dans la motivation judiciaire de la notion de référentiel indicatif.
Ainsi à propos du déficit fonctionnel permanent il est indiqué comme motivation du quantum retenu « le calcul selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2016 ».
Il y a là, pour le moins, un risque avéré de dérive dès lors que le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des Cours d’appel de septembre 2016 a été voulu comme un recueil méthodologique issu notamment de la réflexion du conseiller Benoît Mornet. Rien de plus, rien de moins !
Ce référentiel, comme il est d’ailleurs indiqué (page 3/16), ne peut avoir pour vocation à s’imposer aux magistrats qui demeurent libres de leur jurisprudence.
Il faut donc être extrêmement vigilant. Rappelons que, dans un autre domaine mais qui touche aussi aux droits des personnes dans la traduction économique de ces droits, la Cour de Cassation par un arrêt du 23 octobre 2013 (AJ Fam. 2013. 703, obs. Thouret) a signifié aux juges du fond qu’ils ne pouvaient fonder leurs décisions sur une table de référence pour fixer une pension alimentaire qui doit être évaluée en fonction des seules facultés contributives des parents et de l’enfant et des besoins de celui-ci.
Il en va exactement de même en matière de dommages corporels et de l’évaluation monétaire ainsi que de la transformation de l’évaluation médico-légale du dommage en évaluation économique du préjudice. C’est évaluation doit se faire in concreto pour être souveraine.
Prise en charge de l’acquisition du logement adapté :
Deux décisions de la Cour de Cassation du 2 février 2017 (Cass. 2ème Civ. n°15-29527) et du 18 mai 2017 (Cass. 2ème Civ. n°16-15912) constituent une avancée importante des critères qui permettent de mettre à la charge du débiteur indemnitaire l’acquisition d’un bien immobilier.
Ainsi, le principe de réparation intégrale implique que l’indemnisation ne peut pas limitée aux seuls frais de logement adapté, aux frais d’aménagement du domicile nouvellement acquis et au surcoût de l’acquisition liée à une surface complémentaire liée au handicap. La question de la prise en charge du coût de l’acquisition, si elle est dans le débat à l’initiative du créancier indemnitaire, doit être abordée selon les critères désormais posés par la Cour de Cassation.
En conséquence, les juges du fond doivent rechercher à chaque fois si l’acquisition est en relation avec l’accident, si elle a été rendue nécessaire à raison du handicap de la victime et du mode de vie qui lui est imposé. De même l’importance du handicap, notamment l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifie des aménagements du logement suffisamment lourds qui sont incompatibles avec le caractère d’une location.
Dès lors le changement du lieu de vie n’est pas un choix purement personnel mais est provoqué par les séquelles de l’accident.
La victime doit alors être indemnisée des frais d’acquisition du logement adapté comprenant l’achat du terrain et la construction du logement.