Julie Mattiussi,
Maîtresse de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC (UR 3992)
Le risque collectif n’est pas toujours celui qu’on croit. Alors que les femmes libèrent leur parole, faisant ainsi progresser la pensée égalitariste dans la société, le retour du balancier a mis peu de temps à se faire sentir. Et ce sont les femmes les plus jeunes, a priori les moins armées pour se défendre, qui en sont l’objet avec le débat concernant les « tenues correctes » au sein de l’école publique. C’était se tromper de cible, tant les jeunes collégiennes et lycéennes résistent et manifestent avec force leur indignation au sujet de ce débat qui place au cœur des discussions leurs choix et les parties les plus intimes de leurs corps[1].
Car oui, ce que les femmes revendiquent, c’est de pouvoir s’habiller librement, comme des hommes pourraient le faire sans que cela choque, excite ou heurte. De fait, les jeunes hommes usent aussi de leur liberté vestimentaire : les jeans troués n’ont épargné presque personne sur trois générations, la mode des caleçons / boxers sortis du pantalon a concerné spécialement les hommes… Et si le caractère négligé de la tenue pouvait, de temps à autre, être souligné par les enseignants ou camarades de classe, il ne s’est trouvé personne pour mettre au centre d’un débat public national la question de savoir si le droit doit ou non interdire ces accoutrements.
Il ne s’agit donc pas de « défendre » spécialement le crop-top[2] ou le no-bra[3], mais plutôt de constater que la société dans son ensemble convoque beaucoup plus facilement la force obligatoire du droit lorsqu’il s’agit du corps des femmes que lorsqu’il s’agit de celui des hommes[4]. Car outre qu’il y aurait beaucoup à dire sur l’exigence d’une tenue correcte de façon générale dans les établissements scolaires, ce qui heurte ici est la concentration sur les tenues féminines, les ventres, les poitrines, les sous-vêtements féminins. En d’autres termes, c’est la stigmatisation qui est au cœur de ce débat sociétal. Or la stigmatisation est peut-être un risque qu’il ne faut pas courir.
La question de la liberté vestimentaire dans les établissements scolaires trouve une réponse juridique qui est bien connue, et qui n’est pas directement genrée, à travers l’exigence d’une tenue correcte dans le règlement intérieur des établissements scolaires (I). Mais le risque de stigmatisation d’une bonne moitié de la population indique, peut-être, qu’il est temps de la faire évoluer (II).
I-L’exigence de tenue correcte, affirmation d’une limite classique à la liberté vestimentaire
Alors que la tenue vestimentaire se situe précisément à la frontière entre le corps de la personne qui la porte et le regard des autres, c’est un principe de liberté vestimentaire qui gouverne la question du choix des tenues de chacun et chacune. Autrement dit, c’est chaque individu qui décide de l’image qu’il renvoie (A). Ce principe est parfois limité par l’exigence d’une tenue correcte en milieu scolaire (B).
A- Le principe : la liberté vestimentaire
La liberté vestimentaire est reconnue depuis la Révolution Française[5]. Elle est régulièrement réaffirmée en droit du travail, domaine dans lequel elle est spécialement mise à mal par la confrontation des libertés des salariés (liberté vestimentaire) et des employeurs (liberté d’entreprendre)[6]. Elle a depuis été reconnue par la Cour européenne des droits de l’Homme[7]. Parfois rattachée au droit au respect de la vie privée[8], elle a un ancrage constitutionnel[9], conventionnel et légal[10]. Superficielle ou de moindre importance[11] la liberté vestimentaire ? Peut-être pas tant que cela, si l’on en croit la nécessité, ponctuelle mais régulière, de recourir au juge pour trancher les conflits à ce sujet. Au juge, d’ailleurs, plutôt qu’à la loi. Ce constat est intéressant car il signifie, d’une part, que les problématiques de liberté vestimentaire viennent directement « du bas », autrement dit des faits, pour remonter au droit par les juridictions. Il ne s’agit pas d’un sujet dont se saisit classiquement le Législateur[12].
S’agissant de la liberté vestimentaire des collégiennes et lycéennes, il convient de s’interroger sur le point de savoir quelle est la liberté de ces jeunes en tant que mineures. Soumises à l’autorité de leurs parents ou d’un ou une tutrice, les mineurs voient leur patrimoine géré en leur nom par leurs représentants légaux[13]. Les parents ont ainsi une certaine marge d’appréciation quant aux vêtements qu’ils achètent pour leur enfant mineur. En ce qui concerne l’exercice de leurs droits extrapatrimoniaux, le texte de référence est l’article 388-1-1 du Code civil, selon lequel « l’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». Une règle plastique, donc, nécessitant de s’en référer à la jurisprudence pour saisir les contours de ce que le mineur peut ou non faire seul. Il apparaît que les parents doivent consentir à l’exploitation de l’image de leur enfant[14], mais également à la divulgation d’éléments relatifs à sa vie privée[15]. Faudrait-il en déduire qu’il en va de même pour l’exercice de ce démembrement du droit au respect de la vie privée qu’est la liberté vestimentaire ? Cela n’est pas certain. Les affaires ayant donné lieu à contentieux jusqu’ici impliquaient les relations à une tierce personne, auprès de laquelle les mineurs s’engageaient. La liberté vestimentaire impliquant la personne qui se vêt seulement, on pourrait considérer que les réactions possibles d’autrui à cet accoutrement participe d’une expérience personnelle pour le ou la jeune, qui lui permettra de se construire en tant qu’adulte. Cela n’exclut pas d’articuler cette autonomie avec les devoirs des parents, et notamment ceux d’assurer la sécurité et la moralité de leur enfant mineur[16]. In fine, en cas de conflit, c’est un juge qui devrait trancher au nom de l’intérêt de l’enfant[17]. Mais l’hypothèse d’un conflit enfant-parent au sujet d’une tenue qui se termine devant le juge est, admettons-le, une hypothèse d’école. Drôle d’expression ici, tant c’est à l’école, la vraie, que les problèmes juridiques se cristallisent.
B- La limite : l’exigence d’une tenue correcte en milieu scolaire
Les établissements scolaires comportent des règlements intérieurs, que l’on peut définir comme des « résolution[s] déterminant les méthodes et règles de travail intérieures qui doivent être observées dans le fonctionnement d’une assemblée, d’un conseil, d’un organe complexe ou d’un ordre »[18]. Plus spécialement s’agissant de l’école, l’article L401-2 du Code de l’éducation dispose que « Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative ». Ce texte est précisé par l’article R421-5 du même Code, selon lequel le règlement intérieur « rappelle les règles de civilité et de comportement » ainsi que la façon dont sont mises en application une série de valeurs telles que la liberté d’expression, la laïcité, le pluralisme, la tolérance ou encore la sécurité des élèves. Le texte ajoute que le règlement intérieur comprend nécessairement un volet disciplinaire. Enfin, une circulaire du Ministère de l’Éducation Nationale du 1er août 2011[19] précise encore les règles de fonctionnement de l’établissement en se référant, notamment, à la Charte des règles de civilité du collégien. Or, cette Charte mentionne l’exigence d’une « tenue vestimentaire convenable »[20], que l’on retrouve dans nombre de règlements intérieurs. La mention de cette exigence dans une circulaire semble indiquer qu’elle est perçue comme légitime par l’administration, et laisse à penser qu’elle ne serait probablement pas remise en cause par une ou un juge administratif saisi d’un recours.
D’aucuns se félicitent de la référence à un tel standard, dont le flou permet à la norme juridique d’épouser la norme sociale[21]. Il est vrai que la norme sociale vestimentaire étant évolutive, de même que les mœurs vestimentaires d’une époque, l’exigence d’une « tenue correcte » permet de ne pas exiger la même chose en 1990 qu’en 2020, et ainsi de s’adapter à la population des élèves tout en exigeant un effort vestimentaire particulier. Derrière le standard de tenue correcte, c’est une hiérarchie à géométrie variable qui se dessine, de la tenue qui « se fait » à celle qui ne « se fait pas ». Si l’on peine à saisir exactement ce qu’est la « tenue correcte », on comprend ainsi, à tout le moins, qu’elle s’oppose à une tenue négligée, une tenue que l’on pourrait se permettre dans l’intimité de son domicile, voire dans la rue, où l’exigence d’une tenue correcte ne s’applique pas. On comprend également que cette exigence revient à rapprocher la tenue des élèves de celle des travailleurs. La « tenue correcte exigée » est en effet courante dans le domaine du travail[22].
Un standard flou, qui s’adapte à la réalité sociale sur une question éminemment sociale : pourquoi pas. Mais, concrètement, l’exigence d’une « tenue correcte », standard abstrait, apprécié selon le contexte et l’époque, n’indique rien de précis quant à l’étendue de la limitation de la liberté vestimentaire qu’elle impose aux élèves. Pour apprécier la validité d’une contrainte vestimentaire, il faut s’interroger au cas par cas sur le point de savoir si telle ou telle contrainte vestimentaire est justifiée et proportionnée au but recherché.
II- Le risque de stigmatisation, indicateur d’une limite disproportionnée à la liberté vestimentaire
Le standard de tenue correcte est abstrait tant qu’il n’est qu’une clause de règlement intérieur. Il devient concret le jour où il motive un rappel à l’ordre ou la sanction d’un ou une élève pour ce motif. Alors, on verra ce qui, concrètement, pour le ou la cheffe d’établissement, constitue une tenue incorrecte. Il faudra alors s’interroger sur le point de savoir si cette limite à la liberté vestimentaire de l’élève est justifiée et proportionnée. Ces outils offrent une grille de lecture de nature à ordonner la pensée. S’ils n’apportent pas des réponses toutes faites, ils aident toutefois à penser le bien-fondé de la limitation des libertés.
On considère classiquement que la liberté des uns ne peut être limitée que lorsqu’elle nuit aux autres[23]. Cette règle générale se traduit par deux conditions pour limiter une liberté : la finalité doit être de préserver les intérêts d’autrui, d’une part (A), et la limitation doit être strictement nécessaire, d’autre part (B)[24]. Dans l’hypothèse de la tenue des élèves, et plus spécialement des jeunes femmes, les deux conditions ne sont pas évidentes à caractériser.
A- Finalité
S’agissant de la finalité, tout d’abord, il convient de se demander ce que sont les intérêts préservés par l’exigence de telle ou telle « tenue correcte ». À l’étude, ils n’apparaissent pas avec évidence. Comparons avec les autres hypothèses dans lesquelles une tenue correcte peut être exigée. Dans le domaine du travail, l’employeur peut, parfois, demander à un salarié, par exemple, de ne pas porter de survêtement[25] ou de pantalons en jeans pour des raisons tenant à l’image qu’il ou elle souhaite véhiculer de l’entreprise[26]. Si ces limitations sont possibles, c’est parce qu’elles ont pour finalité de concilier liberté vestimentaire des salariés et liberté d’entreprendre des employeurs[27]. On trouve aussi l’exigence de tenue correcte dans les lieux de culte, où c’est la liberté religieuse d’autrui qui vient autoriser la limitation de la liberté vestimentaire[28] et dans certains établissements festifs ou culturels (théâtre, opéra, bar de nuit…), où il est possible de limiter la liberté vestimentaire au nom des intérêts de celui ou de celle qui gère l’établissement en cause, s’agissant de situations où l’image de la clientèle est associée à celle de l’institution[29].
Dans le cas de l’école, et en particulier de l’école publique, l’école n’a pas d’image de marque à véhiculer pour attirer des clients. L’intérêt du ou de la cheffe d’établissement n’est pas en cause. Alors qui est l’« autrui » pouvant être heurté ? Tout dépendra, en réalité, du vêtement en cause. S’agissant, par exemple, du jean troué, ne pourrait-on pas considérer que l’intérêt d’autrui, au sens collectif d’intérêt général, est favorable à ce que les tenues des jeunes soient orientées vers des standards professionnalisants ? Il est possible de se dire que cela relève de l’éducation, et donc de l’intérêt de tous et toutes.
Pourrait-on appliquer le même raisonnement aux décolletés ou aux crop tops, ces mini-hauts dévoilant une partie du ventre ? D’aucuns se sont publiquement exprimés en évoquant l’intérêt des hommes à ne pas être « troublés » ou « déconcentrés » par le corps des femmes[30], voire le désir sexuel « naturel » que provoquerait le port de certaines tenues[31], mais l’argument doit être fermement réfuté à plus d’un titre : il responsabilise les femmes pour une chose qui ne regarde que les hommes (le désir des hommes a à voir avec les hommes, pas avec les femmes) ; le désir des femmes n’a jamais empêché les hommes de se vêtir et de se comporter librement ; l’affirmation est hétéronormée, etc. Toutefois, l’argument d’une volonté de professionnalisation des jeunes pourrait, comme pour le jean troué, s’entendre ici.
Ce raisonnement est nettement moins convaincant s’agissant des femmes qui souhaitent se passer de soutien-gorge. Il s’agit en effet d’un choix de confort, visant à se passer d’un sous-vêtement que certaines trouvent désagréable et inutile, selon leur morphologie et leur sensibilité. Invisible pour qui n’y prête pas spécialement attention, ce choix n’affecte en rien la vie professionnelle, et encore moins la vie scolaire. L’exigence de finalité doit donc conduire à laisser de côté certaines limitations, comme l’obligation de porter un soutien-gorge. L’exigence de proportionnalité est également de nature à convaincre que certaines limitations doivent être laissées de côté.
B- Nécessité
Si les intérêts d’autrui justifient une limitation, encore faut-il que la limitation soit nécessaire, autrement dit, proportionnée au but recherché[32]. Aussi, si le « correct » conduit un ou une cheffe d’établissement à interdire aux élèves les jeans troués, encore faudra-t-il que cette limitation apparaisse proportionnée au regard de l’intérêt de tous et de toutes à avoir une jeunesse préparée au mieux à la vie professionnelle. Le caractère proportionné se discute, et l’appréciation judiciaire ici comporte une grande part d’aléa… Comme le standard de tenue correcte lui-même. Le fait de penser les choses dans l’ordre suivant – est-ce une tenue incorrecte ? L’interdire préserverait-il l’intérêt collectif ? Serait-ce proportionné ? – peut toutefois permettre de réduire l’arbitraire et d’obliger à une motivation étayée.
Voyons maintenant ce qu’il adviendrait si le « correct » conduit un ou une cheffe d’établissement à interdire aux élèves le décolleté ou le crop top. Une telle interdiction serait-elle proportionnée au regard de la nécessité de préparer les jeunes générations au monde professionnel ? La situation est-elle la même que pour le jean troué ? Rien n’est moins sûr. Un élément supplémentaire rentre ici en ligne de compte : il s’agit du fait que l’application de la règle, en apparence neutre (interdiction des décolletés et des crop top), ferait peser la limitation exclusivement sur les jeunes femmes. Contrairement à l’interdiction du jean troué, ou du survêtement, l’interdiction des décolletés intègre dans la balance le risque de stigmatisation d’une partie de la population : les femmes. Celles-ci sont ainsi limitées dans leur liberté et stigmatisées comme ayant un corps particulier, différent, désirable ou honteux selon les perceptions, mais spécial en tout état de cause. Les femmes sont ici stigmatisées comme étant différentes du « normal », le « normal » étant, ici, le masculin. Le risque de stigmatisation nous semble ici venir faire peser la balance du côté de la liberté, parce qu’il serait disproportionné de trancher du côté de la tenue correcte. Face à une telle stigmatisation, nul besoin de se demander si la norme sociale de ce qu’est une « tenue correcte » doit ou non évoluer : il est tout simplement possible de constater qu’en mettant en avant les particularités des corps de plus de la moitié de la population des élèves, alors que la qualité d’élève n’a pas à voir avec le schéma corporel de chaque sexe, l’interdiction constituerait ici une atteinte disproportionnée à la liberté vestimentaire.
Laisser les jeunes femmes se vêtir en crop top, est-ce alors faire le jeu d’une féminité sexualisée ? De même que laisser les femmes s’habiller « en femmes » en usant de décolletés ? Peut-être. Mais nous pensons aussi qu’interdire ces tenues considérées comme spécialement « féminines », ce serait exacerber les différences : il y aurait les personnes contraintes (les femmes) et les personnes non contraintes (les hommes). Certes, toutes ces personnes seraient vêtues de la même façon (sans crop top, sans décolletés), mais elles ne seraient pas pareillement libres. Gardons-nous donc de stigmatiser les femmes, car ce n’est qu’authentiquement libres qu’elles auront les armes pour conquérir l’égalité.
[1] Nous faisons ici référence à la journée du lundi 14 septembre 2020, choisie par des lycéennes et collégiennes pour s’habiller dans des tenues pouvant être jugées « incorrectes » (shorts courts, décolletés) pour dénoncer le fait que des tenues similaires (shorts, débardeurs) ne sont pas critiquées lorsqu’elles sont portées par de jeunes hommes ; v., entre autres, A. Vécrin « #14 septembre : “derrière la règle floue de la tenue normale, se cachent les discriminations” », Libération 19 septembre 2020 ; M. Battaglia, « Tenues au lycée : le “crop top” s’invite dans les dîners familiaux », Le Monde, 1er octobre 2020 ; A. N. Dorion, entretien avec F. de Singly, « “Le crop top est l’expression d’une féminité adolescente qui veut irriter l’adulte” », Le Point, 14 octobre 2020.
[2] Tee-shirt laissant apparaître le ventre.
[3] Désigne le fait, pour une femme, de ne pas porter de soutien-gorge ou de brassière.
[4] L. Carayon et J. Mattiussi, « Trop court ou trop long : les injonctions contradictoires de l’habillement féminin », article à paraître in L. Brunet, M.‑X. Catto et J. Mazaleigue (dir.), Genre et identités sexuées : apparences, corps et pratiques, axe Genre-GeNo, ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, éd. Mare & Martin.
[5] Décret du 8 brumaire an II : « nulle personne de l’un ou l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ni citoyenne à se vêtir d’une manière particulière, sous peine d’être considérée et traitée comme suspecte, et poursuivie comme perturbateur du repos public. Chacun est libre de porter tel vêtement et ajustement de son sexe que bon lui semble », v. J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, tome 6, éditions officielles du Louvre, de l’imprimerie nationale par Bauduin, et du bulletin des lois, Paris, 1825, p. 322 ; F. Saint-Bonnet, « Des mœurs comme garantie de la liberté – Les manières vestimentaires et le droit au XIXe siècle », in L’intérêt général – Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Dalloz, Paris, 2015, p. 579, spéc. p. 581
[6] Cass. soc. 18 févr. 1998, n° 95-43491 : Bull. V, n° 90, p. 65 ; dr. soc. 1998, n° 5, p. 506, obs. A. Jeammaud ; D. 1998. 80 ; JCP G 1998. IV. 1789 ; Liaisons soc. 1998, n° 7852 ; v. déjà CA Paris 7 juin 1990, n° 30904/90 et 30905/90 : JCP E 1991. 191, obs. A. Chevillard.
[7] CEDH 1er juill. 2014, n° 43835/11, aff. SAS c. France, § 106 : JCP G 2014. 826, note H. Surrel ; JCP G 2014. 835, note B. Bonnet ; L’essentiel dr. fam et pers. 2014, n° 8, p. 2, obs. J.-M. Larralde ; Gaz. pal. 2014, n° 191, note C. Berlaud ; LPA 2015, n° 8, p. 7, note L.-M. Le Rouzic ; JDI 2015. 1272, obs. E. Birden ; AJDA 2014. 1763, obs. L. Burgogue-Larsen ; D. 2015. 1007, obs. O. Bui-Xuan ; AJDA 2014. 1866, note P. Gervier ; Constitutions 2014. 483, note M. Afroukh ; RSC 2014. 626, note J.‑P. Marguénaud ; D. 2014. 1701, note C. Chassang ; RLDI 2014. 109, note T. Tabeau ; SSL 2014. 1638 ; RJPF 2014. 9, obs. M.-C. Le Boursicot.
[8] J.-C. Saint-Pau, « Le droit au respect de la vie privée », in J.-C. Saint-Pau (dir.), Droits de la personnalité, Traités, LexisNexis, Paris, 2013, p. 673, spéc. n° 1189, p. 733.
[9] Le droit au respect de la vie privée fut d’abord rattaché à la liberté individuelle conçue de façon large, Cons. const. 18 janv. 1995, n° 94-352 DC : JORF 21 janvier 1995, p. 1154, puis à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, Cons. const. 23 juill. 1999, n° 99-416 DC : JORF 28 juillet 1999, p. 11250 ; D. 2000. 265, obs. L. Marino, v. L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, et al., Droit des libertés fondamentales, Précis, Dalloz, Paris, 2015, 7e éd., n°s 277 et 278, p. 270-271 ; v. encore Cons. const. 13 mars 2014, n° 2014-690 DC : JOFR 18 mars 2014, p. 5450 ; Légipresse 2015, n° 323, p. 62, obs. G. Loiseau.
[10] C. civ., art. 9.
[11] Plusieurs auteurs, relèvent chacun à leur façon, l’a priori négatif de superficialité qui pèse sur le sujet :J .-F. AMADIEU, Le poids des apparences – Beauté, amour et gloire, Odile Jacob, Paris, 2002, p. 9-10, S. Combes, Le beau sexe – Femmes dans le monde et apparence physique, coll. Miroirs et Perspectives, éditions Kawa, 2012, p. 11, mais aussi G. Cornu qui, préfaçant une thèse intitulée « Le physique de la personne » de Monsieur P. Dubois, partiellement dédiée à l’étude de l’apparence physique, prévient : « qu’on n’entende pas ici l’éloge d’un ordre subversif de valeur qui placerait le paraître avant l’être », marquant ainsi une hiérarchie entre les deux.
[12] Encore faut-il mentionner l’éclatante exception de l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public, loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, JORF 12 octobre 2010, p. 18344, mais aussi de l’exhibition sexuelle (C. pén., art. 222-32), même s’il semble que ce sont moins les apparences que l’on cherche à encadrer que la morale sexuelle que l’on souhaite préserver, J. Mattiussi, L’apparence de la personne physique, LEH, vol. 27, 2018, n° 239.
[13] C. civ., art. 382 et s.
[14] En l’espèce, la mineure avait consenti à l’exploitation de son image « sous quelque forme que ce soit et pour n’importe quelle durée ». Lorsque son image fut reproduite à des fins publicitaires 15 ans après la première utilisation, elle s’est prévalue de sa minorité à l’époque pour dire que la première convention n’était pas valable en l’absence de consentement parental. Elle a été entendue par la Cour de cassation, v. Cass. 1re civ 27 mars 1990, n° 88-18.396.
[15] Dans cette affaire, le mineur avait consenti à la divulgation de faits relatifs à sa vie privée. Son administrateur légal s’était opposé, avec succès, à la publication de l’ouvrage concerné, Cass. 1re. civ. 18 mai 1972, n° 70-13.377.
[16] C. civ., art. 371-1.
[17] C. civ., art. 375, autorisant le juge des enfants à statuer à la demande de tout intéressé en matière d’assistance éducative. V. aussi C. civ., art. 388-2, autorisant le juge saisi de l’instance à désigner un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts du mineur en cas d’opposition avec l’intérêt de ses représentants légaux.
[18] G. CORNU (dir.), association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Quadrige, PUF, Paris, 2016, 11e éd., V°« Règlement intérieur ».
[19] Circulaire 1er août 2011, n° 2011-112.
[20] Annexe à la circulaire précitée.
[21] R. Libchaber, « Plaidoyer pour une “tenue correcte exigée” », Le Point, 1er octobre 2020.
[22] P. Lokiec, « Tenue correcte exigée – Des limites à la liberté de se vêtir à sa guise », dr. soc. 2004, n° 2, p. 13, v. aussi les propositions de notes de service relative à l’exigence d’une tenue correcte d’E. Petkova, JCP S 2013. 1189. On retrouve également l’exigence de tenue correcte pour entrer dans les lieux de cultes, ou dans certains secteurs de l’évènementiel recherchant une fréquentation, au moins en apparence, d’élite. Il ne semble toutefois pas que ce soit le modèle sur lequel se calque le standard de « tenue correcte » des établissements scolaires, qui entretiennent un lien étroit avec la formation professionnelle.
[23] Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art. 4.
[24] Nous reprenons ici la grille de lecture de la Cour européenne des droits de l’Homme au sujet des droits et libertés fondamentales qui peuvent être limités, v. J.-P. Marguénaud, La Cour européenne des droits de l’Homme, connaissance du droit, Dalloz, 2016, 7e éd., p. 73 ; F. Sudre, avec L. Milano et H. Surrel, Droit européen et international des droits de l’homme, coll. Droit fondamental, PUF, 2019, 14 e éd., n° 143, p. 218. Au regard de l’influence exercée par la jurisprudence de la Cour sur la jurisprudence interne, dont témoigne le récent Rapport 2020 de la Cour de cassation du groupe de travail sur la conventionnalité.
[25] Cass. soc. 6 nov. 2001, n° 99-43988, préc. (est justifiée la décision de l’employeur consistant à interdire le port du survêtement à une salariée d’une agence immobilière en contact avec la clientèle).
[26] Pour une illustration de la contextualisation opérée : Cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41.123 : SSL 1998. 20 (la clause du règlement intérieur qui interdit au personnel ambulancier le port de jeans et de baskets constitue une restriction aux libertés individuelles qui n’est pas justifiée par la tâche à accomplir) ; CA Reims 12 janv. 2000 : RJS 4/00 n° 478 (le licenciement d’un vendeur qui venait travailler en jeans, tee-shirt et baskets qu’il gardait plusieurs jours, voire une semaine, repose sur une cause réelle et sérieuse).
[27] F. Favennec-Héry et P.-Y. Verkindt, Droit du travail, LGDJ, Lextenso éditions, Paris, 2014, 4e. éd., n° 290, p. 215.
[28] V. sur ce point l’arrêt Femen 1, Cass. crim. 9 janvier 2019, n° 17-81.618, FS-P+B : RLDI 2019. 156 ; D. actu 21 janv. 2019, obs. D. Goetz ; Gaz. pal. 2019, n° 5, p. 32 ; RJPF 2019, n° 4, note J. Mattiussi ; RPDP 2019, n° 2, p. 403, obs. Saint-Pau, Rev. pénit. 2019, n° 2, p. 403.
[29] On pourrait toutefois s’interroger sur le point de savoir s’il n’y a pas ici le moyen d’une discrimination déguisée sur la condition sociale.
[30] V. la fameuse intervention d’A. Finkelkraut à ce sujet le 13 septembre 2020 sur la chaîne de télévision LCI.
[31] R. Libchaber, art. cit. « Les individus sont aussi les jouets de pulsions : la violence comme le désir sexuel ne sont pas culturels, et rien ne permet de penser qu’on puisse efficacement les réprimer ».
[32] V. supra, n. 24