Philippe SCHULTZ
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace – H.D.R.
Membre du C.E.R.D.A.C.C. (UR 3992)
Pour de repérer
Dans un arrêt du 28 novembre 2020 (n° 18-21.797), la chambre commerciale de la Cour de cassation vient trancher une question inédite concernant l’application de l’article 1832-2 du Code civil aux sociétés en nom collectif (SNC) composées de deux associés et pour lesquelles les statuts n’ont prévu aucune clause d’agrément en cas de cession.
En l’occurrence, deux époux mariés initialement sans contrat puis à partir de 1992 sous le régime de la communauté universelle ont constitué diverses sociétés dont une société en nom collectif dénommée « Brûlerie corrézienne ». Celle-ci était constituée à parts égales entre le mari et un autre associé.
En 2007, l’épouse notifie à la SNC sa volonté de devenir associée pour la moitié des parts détenues par son conjoint, associé en nom, en application de l’article 1832-2 du Code civil. Puis, elle assigne la société et son conjoint aux fins de se voir reconnaître la qualité d’associée.
S’il est fait droit à sa demande en première instance, la Cour d’appel de Limoges infirme le jugement dans un arrêt du 26 juin 2018 au motif que l’épouse ne peut devenir associé qu’avec le consentement unanime de tous les associés à l’exception de son conjoint. Par ailleurs, s’agissant d’une SNC composée de deux associés, le consentement de l’unique associé pouvant voter ne peut résulter d’un courrier adressé par son conseil au conseil de la demanderesse par lequel il indiquait ne pas s’opposer à sa demande car celui-ci est intervenu sans délibération huit ans après la demande.
L’épouse forme alors un pourvoi comportant divers moyens. C’est essentiellement le deuxième moyen qui intéresse l’application de l’article 1832-2 du Code civil. Elle reproche à la Cour d’appel d’avoir violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 1832-2, et, par fausse application, celles de l’article L. 221-13 du Code de commerce au motif que ce dernier texte ne peut être opposé au premier en l’absence de clause statutaire d’agrément. Par voie de conséquence, la notification du conjoint de devenir associé à la société suffirait à lui conférer cette qualité.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif que l’agrément du conjoint notifiant sa volonté d’être associée d’une SNC s’impose même en l’absence de clause. En outre, la Cour de cassation précise les modalités selon lesquelles cet agrément doit être délivré en présence d’une SNC composée de deux associés pour lequel l’un deux est privé du droit de vote.
Pour aller à l’essentiel
Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil et L. 221-13 du Code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Lorsque le consentement d’un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l’article R. 221-2 du Code de commerce.
Pour aller plus loin
La réponse apportée par la Cour de cassation dans cette décision permet de répondre à deux questions. En premier lieu, un époux commun en biens d’un associé en nom notifiant sa volonté de se voir reconnaître la qualité d’associé doit-il être agréé par les autres associés en l’absence de clause d’agrément statutaire ? En second lieu, lorsque la SNC est composée de deux associés dont le conjoint du demandeur, comment l’autre associé doit-il donner son agrément lorsque celui-ci est requis ? Les réponses à ces deux questions n’allaient pas de soi au regard de la lettre de l’article 1832-2 du Code civil. La Cour de cassation exige l’agrément du conjoint même en l’absence de clause d’agrément (I). Elle précise aussi les conditions auxquelles cet agrément doit être donné par un seul associé (II).
I. La nécessité d’agréer unanimement du conjoint revendiquant la qualité d’associé même en l’absence de clause d’agrément
Contexte. L’article 1832-2 du Code civil est une disposition concernant l’usage de biens communs par un époux soit pour faire un apport en société soit pour acquérir des parts sociales non négociables. Ce texte impose une information du conjoint commun en biens de l’apporteur ou de l’acquéreur. Bien que cette acquisition réalisée à titre onéreux durant la communauté constitue un acquêt de communauté (C. civ., art. 1401), la qualité d’associé n’est en principe reconnue qu’à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition (C. civ., art. 1832-2, al. 2). Pour que cette qualité soit reconnue au conjoint de l’apporteur ou de l’acquéreur, celui-ci doit manifester sa volonté d’être associé. S’il manifeste sa volonté au moment de l’apport ou de l’acquisition, les autres associés n’ont d’autre choix que d’accepter les deux époux ou renoncer à leur entrée dans la société.
Toute autre est la situation du conjoint qui manifeste sa volonté ultérieurement. Dans ce cas, le troisième alinéa de l’article 1832-2 dispose que « les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ». Le conjoint risque ainsi de se heurter à un agrément statutaire : les associés pourraient ainsi s’opposer à son entrée dans la société par une délibération collective.
L’article 1832-2 subordonne de manière générale la nécessité d’un agrément à une clause statutaire. Or dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, on était en présence d’une SNC dont les statuts n’avaient pas prévu de clause statutaire d’agrément. Un agrément devait-il alors s’imposer en application de l’article L. 221-13 du Code de commerce exigeant, dans son second alinéa, au sujet d’une cession de parts de SNC que celle-ci intervienne avec le consentement unanime des associés ?
L’auteur du pourvoi prétendait que les dispositions de l’article L. 221-13 étaient inapplicables au cas de la notification faite par le conjoint d’un associé en nom de devenir associé. En effet, l’article L. 221-13 du Code de commerce intéresse les cessions de parts sociales. Or dans le cas visé par l’article 1832-2, alinéa 3, du Code civil, il n’y a aucune cession entre conjoints. Les parts sociales sont des biens communs appartenant aux deux époux, même si la qualité d’associé est personnelle à l’apporteur ou à l’acquéreur (Sur les difficultés de qualification des droits sociaux non négociables : V. F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux : Précis Dalloz, 2019, 8e éd., n° 311 et s.). La notification tend seulement à conférer la qualité d’associé aux deux conjoints propriétaires de ces parts sociales, chacun pour moitié. L’opération envisagée ne correspond pas à la lettre de l’article L. 221-13 du Code de commerce.
Quant à l’article 1832-2 du Code civil, il exige une clause statutaire d’agrément « prévue à cet effet ». En somme, il doit s’agir d’une clause spécifique à la revendication par un conjoint d’associé en nom de la qualité d’associé et non pas d’autres clauses d’agrément prévues en cas de cession ou de succession.
Sens de la décision. En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation écarte l’interprétation littérale stricte de ces textes. Elle énonce comme principe qu’il « résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d’associé par le conjoint d’un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Cette solution n’est peut-être pas conforme à la lettre des textes, mais elle est conforme à leur esprit qui fait de la société en nom collectif une société fermée gouvernée par l’intuitus personae. Les associés doivent avoir leur mot à dire lorsqu’un nouvel associé entre dans la société comme lorsque l’un d’eux veut en sortir en cédant ses parts sociales. La Cour de cassation entend ainsi aligner le régime de la notification faite par le conjoint de devenir associé sur celui de la cession de parts sociales.
C’est pourquoi, la Cour de cassation conclut que « c’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que, malgré l’absence de clause insérée à cet effet dans les statuts, les dispositions de l’article L. 221-13 du code de commerce s’imposent ».
Valeur. Le choix de combiner ces deux textes n’allait pas de soi puisque cette revendication ne constitue pas une cession. Bien plus, en cas de décès d’un associé, si la continuation de la société est stipulée, la société peut continuer avec les héritiers de l’associé décédé, dont le conjoint. Ceux-ci deviennent associés de plein droit, sauf à prévoir expressément qu’ils doivent être agréés par les autres associés (C. com., art. L. 221-15). On aurait ainsi pu imaginer qu’à l’instar d’une transmission successorale des parts sociales au conjoint, en l’absence de clause d’agrément, le conjoint pût revendiquer la qualité d’associé sans être agréé.
La combinaison avec les dispositions propres à la cession, c’est-à-dire un acte translatif de propriété entre vifs, peut se justifier dans la mesure où cette revendication intervient nécessairement durant la communauté, c’est-à-dire du vivant des époux. En effet, elle n’est plus possible lorsque la communauté est dissoute, notamment en cas de décès (C. civ., art. 1832-2, al. 4).
Ensuite, les dispositions de l’article L. 221-13 sont d’ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite. Il n’est donc pas possible d’écarter l’exigence d’un agrément entre conjoint, comme c’est le cas pour d’autres sociétés (V. pour les sociétés civiles : C. civ., art. 1861, al. 2). Ainsi, lorsqu’un associé en nom cède ses parts personnelles ou propres à son conjoint, la cession nécessite le consentement de tous les associés, en application de la disposition légale précitée, même si les statuts n’en rappellent pas la teneur. Bien plus, il serait curieux, dans une société aussi fermée que la SNC, que les associés doivent donner leur consentement aux deux époux au moment de l’acquisition initiale des parts par un époux et n’aient plus à se prononcer lorsque son conjoint non associé entend revendiquer cette qualité a posteriori dès lors que les statuts n’ont pas prévu une clause à cet effet. La solution retenue par la Cour de cassation est opportune. Son fondement textuel sous-entend aussi qu’il n’est pas possible de stipuler la clause contraire dans les statuts d’une SNC.
Portée. La décision a été rendue au sujet d’une SNC. L’article 1832-2 du Code civil est une disposition qui s’applique à toutes les sociétés dont les parts ne sont pas négociables. La solution rendue au sujet d’une SNC peut-elle être étendue à d’autres sociétés émettant des parts sociales non négociables ?
Une extension est d’abord envisageable au sujet des parts de sociétés en commandite simple (SCS). Ces sociétés sont soumises par défaut au régime des SNC (C. com., art. L. 222-2). En principe, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés (C. com., art. L. 222-8, I). Mais contrairement aux SNC, le II de l’article L. 222-8 prévoit la possibilité de clauses contraires. Lorsqu’il s’agit d’une cession partielle de parts d’un commandité ou d’un commanditaire à un tiers, sans distinction quant à la qualité du cessionnaire, les statuts peuvent prévoir que l’agrément est donné avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires (C. com., art. L. 228-II, 2° et 3°). En revanche, il n’est pas possible de stipuler la liberté de cession, comme c’est le cas pour les cessions de parts de commanditaires entre associés (C. com., art. L. 228-II, 1°). L’agrément étant requis lorsqu’il s’agit d’une cession à un non associé, y compris le conjoint d’un associé, il y a lieu de conclure que celui-ci doit aussi être requis lorsque le conjoint d’un associé revendique la qualité d’associé.
La solution n’est pas transposable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Par principe, les cessions de parts sociales entre conjoints sont libres (C. com., art. L. 223-13, al. 1er). Mais les statuts peuvent stipuler qu’un conjoint ne peut devenir associé que s’il est agréé (C. com., art. L. 223-14). Il a même été jugé qu’une telle clause d’agrément n’était opposable qu’au conjoint non associé (Cass. com., 28 octobre 1974, n° 73-12.368 : Bull. civ., IV, n° 268, solution rendue au sujet d’un héritier transposable à un conjoint). C’est pourquoi, en l’absence de clause d’agrément du conjoint, celui-ci peut revendiquer sa qualité d’associé pour la moitié des parts sociales communes sans le consentement des autres associés.
Pour les sociétés civiles, la solution est moins certaine. En effet, les cessions entre conjoints sont par principe soumises à l’agrément des associés. Mais il est possible d’écarter cet agrément (C. civ., art. 1861, al. 2). L’arrêt du 28 novembre 2020 qui conduit a donné effet à un agrément prévu par la loi, en l’absence de clause statutaire, oblige alors à soumettre la revendication du conjoint commun en bien au consentement des autres associés. Ce n’est qu’en présence d’une clause expresse excluant l’exigence d’un agrément que la revendication pourrait être librement effectuée par une simple notification à la société.
Lorsqu’un agrément est nécessaire, le conjoint associé ne peut participer au vote. Cette privation de participation soulève alors des difficultés d’ordre pratique lorsque la société est composée de deux associés. L’arrêt du 28 novembre 2020 donne la marche à suivre pour passer outre cette difficulté technique.
II. Les conditions de l’agrément donné par un seul associé
Conditions légales de l’agrément. Dans les SNC, l’agrément doit être impérativement donné avec le consentement unanime des associés. Ce sont en principe ces conditions légales d’agrément qui ont vocation à s’appliquer lorsque le conjoint notifie à la société sa volonté d’acquérir la qualité d’associé postérieurement à l’apport d’un bien commun ou à l’acquisition des parts sociales communes. Toutefois, l’article 1832-2 dispose que « lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Cette neutralisation non seulement des voix du conjoint, mais aussi de sa participation – ce qui emporte qu’il est inutile de le convoquer à une assemblée ou de le consulter par écrit sur l’agrément – s’explique pour éviter qu’il ne puisse soit autoriser à lui seul l’entrée du conjoint ou s’y opposer, cette revendication intervenant parfois dans un contexte de crise conjugale.
Une difficulté surgit alors lorsque la société n’est composée que de deux associés. La privation de la participation du conjoint associé conduit à laisser la prise de décision à l’autre associé. Alors que l’article 1832-2 vise une délibération sur l’agrément, laquelle suppose une pluralité d’associés, dans un tel contexte, l’agrément résultera du consentement de l’unique autre associé.
Forme de la décision. En l’occurrence, l’auteur du pourvoi reprochait subsidiairement à la Cour d’appel de Limoges d’avoir décidé que le courrier par lequel l’avocat de l’autre associé faisait savoir au conseil du conjoint revendiquant qu’il ne s’opposait pas à son entrée dans la société ne constituait pas un consentement à la revendication car il est intervenu sans délibération.
La Cour de cassation ne fait pas davantage droit à la branche de ce moyen au motif que la Cour d’appel a rejeté la demande après avoir constaté que l’autre associé n’avait jamais été informé de la revendication faite par l’épouse et n’avait été convoqué à aucune assemblée générale portant sur cette demande, a retenu que la lettre officielle du conseil de cet associé à celui de l’épouse ne pouvait être considérée comme un consentement satisfaisant aux exigences de l’article L. 221-13.
La Cour de cassation approuve apparemment la Cour d’appel d’avoir voulu respecter le formalisme des décisions sociales et d’avoir donné effet à un courrier entre avocats. Dans une SNC, les décisions collectives sont prises en assemblée et, si les statuts le prévoient, sur consultation écrite (C. com., art. L. 221-6). Dans les deux cas, le gérant de la société doit informer les associés soit en les convoquant à une assemblée soit en les consultant par écrit. C’est la démarche qu’aurait dû suivre le gérant de cette société lorsqu’il a été informé de la revendication du conjoint. Un courrier émanant du conseil de l’associé devant prendre une décision, de surcroît huit ans après la demande, ne répond pas à ce formalisme.
En réalité, la Cour de cassation se montre moins exigeante que la Cour d’appel lorsque la décision doit être prise par un seul associé. Elle énonce que « lorsque le consentement d’un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l’article R. 221-2 du code de commerce. ». Il est inutile de provoquer une délibération en convoquant une assemblée puisque la décision doit être prise par un seul associé. En revanche, il faut au moins consulter l’associé pouvant voter par écrit. Dans sa décision, la Cour de cassation semble même implicitement admettre la régularité de la consultation écrite dans de telles circonstances, même si les statuts ne le prévoient pas expressément comme l’exige l’article L. 221-6 du Code de commerce. Le consentement à l’entrée du conjoint de l’autre associé doit alors être adressé à la société elle-même et non pas au conjoint de l’associé ou à son conseil, comme ce fût le cas en l’espèce. Pour que ce consentement ait alors valeur de décision sociale, il convient alors d’établir un procès-verbal et d’annexer la réponse favorable de l’associé.
En finalité, c’est essentiellement la mention du consentement de l’associé dans un procès-verbal qui permet d’attester l’existence la décision de « l’associé unique ». Ce formalisme n’est pas sans rappeler celui qui existe dans les sociétés unipersonnelles (Cass. com., 31 mai 2005, n° 01-00.720 : Bull. civ., IV, n° 123).
Domaine de la solution. La formalité préconisée par la Cour de cassation dans la décision du 18 novembre 2020 n’a pas vocation à être limitée aux seules SNC. Elle a vocation à s’appliquer à toutes les sociétés auxquelles l’article 1832-2 du Code civil est applicable composées de deux associés. Toutefois dans d’autres sociétés, telles les sociétés civiles ou les SARL, une décision collective peut aussi résulter d’un consentement unanime exprimée dans un acte (C. civ., art. 1854 ; C. com., art. L. 223-27). Le consentement de l’associé, uniquement votant, pourrait ainsi prendre cette forme. Ce mode de prise de décision exige tout de même l’établissement d’un procès-verbal (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 46).
Bien que la solution préconisée par la Cour de cassation s’inspire du régime de prise de décisions de l’associé unique de sociétés unipersonnelles, elle n’a évidemment pas vocation à s’appliquer à la SARL unipersonnelle. En effet, le régime d’agrément n’est pas applicable aux cessions de parts d’une telle société (C. com., art. L. 223-14). Un époux a seulement à notifier sa volonté à la société, gérée ou non par son conjoint associé unique, pour devenir associé et pour que la société devienne une SARL pluripersonnelle.
Plus ambiguë est la situation des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) unipersonnelles. Dans ces sociétés, en l’absence de dispositions spécifiques, les cessions de parts sont soumises au régime de celles de sociétés civiles prévu par le Code civil (C. rural et pêche maritime, art. L. 324-1). Comme les sociétés civiles ne peuvent être unipersonnelles, le Code civil n’a pas prévu d’écarter l’agrément dans ce cas. Si le conjoint de l’associé unique d’une EARL revendique la qualité d’associé, il doit donc, par défaut, solliciter un agrément comme dans les sociétés civiles. Or, cette société n’a qu’un seul associé qui, par hypothèse, est son conjoint, lequel ne peut voter en application de l’article 1832-2, alinéa 3. En l’absence de texte, une solution peut alors se trouver dans le régime des SARL lorsque l’associé unique est privé du droit de vote, notamment au sujet des conventions réglementées auxquelles il est intéressé. Dans ce cas, il y a simplement mention de la convention dans le registre des procès-verbaux des décisions de l’associé unique (C. com., art. L. 223-19, alinéa 2). On pourrait ainsi envisager de faire mention de la notification du conjoint dans le procès-verbal de l’associé unique pour consolider la reconnaissance au conjoint de sa qualité d’associé.