Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (UR n°3992)

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LES ORDONNANCES EN MATIERE SOCIALE POUR REPONDRE A LA CRISE SANITAIRE, C. Lecoeur

Chrystelle Lecoeur

Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace
Membre du CERDACC

 

A jour le 30 mars 2020

Sur le fondement des dispositions de l’article 11 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19, le Gouvernement français a adopté le 25 mars trois ordonnances afin d’assouplir la règlementation en matière de droit du travail :

  • Ordonnance n°2020-322 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation A LIRE ICI ;
  • Ordonnance n°2020-324 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du Code du travail A LIRE ICI;
  • Ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos A LIRE ICI . Celle-ci sera traitée séparément par M. Yann Leroy  A LIRE ICI .

Par ces trois premières ordonnances, il s’agit de : « permettre aux entreprises et aux salariés d’adapter les conditions de travail pour faciliter la continuité de l’activité – notamment pour les métiers indispensables face à la situation sanitaire actuelle et ceux qui ne peuvent s’exercer dans le cadre du télétravail –  dans le respect du dialogue social et des impératifs de sécurité de la santé des travailleurs.

 Ne pas pénaliser les salariés qui sont contraints de garder leurs enfants, du fait de la fermeture des crèches et écoles, et les chômeurs en fin de période d’indemnisation dont la recherche d’un emploi est compromise pendant la période actuelle.

 [Enfin, de] trouver le meilleur équilibre entre préservation des droits de chacun et répartition des efforts nécessaires demandés » (Dossier de presse, Présentation des 25 premières ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 25 mars 2020).

1. Indemnités complémentaires aux allocations journalières et sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation

Dans l’hypothèse classique d’une maladie ou d’un accident, le salarié en arrêt de travail perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale. À ces indemnités, peut éventuellement s’ajouter un complément de salaire versé par l’employeur sous certaines conditions fixées à l’article L. 1226-1 du Code du travail. Dans le cadre de cette ordonnance, il est question d’adapter temporairement (jusqu’au 31 août 2020) les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire.

Au regard du contexte sanitaire, il a fallu en premier lieu adapter les motifs à l’origine de l’arrêt de travail. En conséquence, celui-ci peut désormais être consécutif à une « mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ou encore aux parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler » (Rapport au Président de la République dans le cadre de l’adoption de l’ordonnance, 25 mars 2020, JORF n°0074 du 26 mars 2020, texte n°49).

L’ordonnance s’attache, en second lieu, à lever les conditions qui étaient fixées par le texte. En ce sens, il n’est plus requis d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise, de justifier dans les 48 heures de l’incapacité de travail liée à la maladie ou à un accident, d’être pris en charge par la sécurité sociale ou encore d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans un État parti à l’accord sur l’Espace économique européen.

Enfin, le gouvernement procède à l’élargissement des catégories professionnelles susceptibles de bénéficier de l’indemnité complémentaire. D’ordinaire exclus par l’alinéa 5 de l’article L. 1226-1 du Code du travail, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents, ainsi que les salariés temporaires peuvent, au regard des circonstances, bénéficier de la mesure.

L’ordonnance prévoit également, par dérogation aux dispositions du Code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux éventuelles stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, un report de l’échéance. Ainsi, la date limite de versement aux bénéficiaires ou l’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 est reportée au 31 décembre 2020. Il est à noter que ce dispositif vise exclusivement les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile dont les sommes devaient être versées ou affectées avant le 1er juin 2020.

2. L’assurance chômage

 Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie, l’ordonnance n°2020-324 prévoit pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leur droit, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi (au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020), le maintien des prestations versées. L’arrêté devra aussi préciser la durée de cette prolongation.

En ce qui concerne les allocations, le texte vise plus précisément l’allocation chômage, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics, ainsi que les allocations spécifiques des intermittents du spectacle.

Un décret en Conseil d’État devrait préciser les modalités d’application de ce dispositif.