PREJUDICE SPECIFIQUE DE CONTAMINATION ET PRINCIPE DE REPARATION INTEGRALE : UN MARIAGE FRAGILE , P. Véron

Paul Véron

Maître de conférences à l’université de Nantes,
Laboratoire Droit et Changement Social (UMR 6297),
Chercheur associé au CERDACC

 

Civ., 1ère, 28 novembre 2018, n° 17-28272

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Mots-clés : Préjudice de contamination ; réparation intégrale ; nomenclature Dintilhac ;

Le préjudice spécifique de contamination a été reconnu par la jurisprudence pour la réparation des conséquences de certaines maladies évolutives, notamment en présence d’une contamination transfusionnelle au VIH ou au virus de l’Hépatite C. Son contenu a été précisé par la Cour de cassation comme comprenant « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances », ainsi que « le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétiques et d’agrément générés par les traitements et soins subis ».

Ce préjudice occasionne des difficultés techniques en matière de liquidation, en ce qu’il s’insère mal dans la classification des préjudices retenue par la nomenclature Dintilhac. Il intègre en effet des éléments relevant de différents postes. Comme le relèvent Mesdames Lambert-Faivre et Porchy-Simon, « l’amalgame de préjudices si divers au sein du préjudice spécifique de contamination, s’il se justifiait lors de la création de ce poste, nous semble aujourd’hui source de difficultés majeures et devrait être abandonné au profit d’une liquidation classiquement établie sur la base du poste par poste » (Droit du dommage corporel, Dalloz, 8ème éd., 2016, n° 229). Une jurisprudence complexe est dès lors venue préciser l’articulation du préjudice spécifique de contamination avec d’autres postes de la nomenclature, afin notamment d’éviter les doublons indemnitaires contraires au principe de réparation intégrale.

L’arrêt du 28 novembre 2018 en constitue une illustration. En 1988, une patiente subit trois séances de sclérose de varices pratiquées par un médecin. En 2003, un test de dépistage révèle sa contamination au virus de l’Hépatite C, contamination en lien avec les soins dispensés par le praticien. Ce dernier étant décédé, la victime assigne ses ayants droit en réparation des conséquences dommageables des séances de sclérothérapies.

La cour d’appel de Bordeaux ayant accueilli la demande, les ayants-droit et l’assureur du praticien forment un pourvoi en Cassation contre cette décision et invoquent la violation du principe de réparation intégrale à un double titre. D’une part, ils font valoir que la cour d’appel ne pouvait condamner les héritiers à payer dans le même temps à la victime une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination. D’autre part, ils avancent que la cour ne pouvait octroyer une indemnisation au titre du préjudice de contamination pour la période postérieure à la guérison, sans constater un risque d’altération de l’état de santé lié à la contamination.

Le pourvoi est accueilli par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui censure l’arrêt d’appel au visa de l’ex-article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale. La Cour commence par rappeler la définition très inclusive, globalement inchangée, du préjudice de contamination, lequel comprend « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale ; qu’il inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances ; qu’il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination ; qu’il comprend également les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ; qu’il comprend enfin les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets ».

Dès lors, « en condamnant les consorts Y à payer à Mme Z une indemnité au titre des souffrances endurées et une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination incluant les souffrances, la cour d’appel a réparé deux fois les éléments d’un même préjudice (…) ». Souffrance sur souffrance ne vaut.

Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation avait déjà précisé l’inclusion des souffrances endurées dans le préjudice de contamination (comp. Sur l’inclusion du préjudice d’angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées : Civ., 2e, 2 février 2017, n° 16-11.411). Il en va de même du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique ou des perturbations de la vie familiale. En revanche, la Cour de cassation juge que ce préjudice de contamination ne recoupe pas les déficits fonctionnels temporaire (DFT) ou permanent (DFP). S’agissant de ces derniers, un cumul de réparation est donc possible, même si la proximité entre le préjudice de contamination et le DFT a pu être justement soulignée : « La distinction ici opérée peut surprendre, puisque le déficit fonctionnel indemnise, aux termes d’une jurisprudence aujourd’hui constante, les troubles dans les conditions d’existence, alors que le préjudice de contamination englobe les perturbations de la vie sociale, familiale » (Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, op. cit. n° 228).

Le second moyen du pourvoi est également accueilli : « Attendu que, pour fixer l’indemnité allouée à Mme Z au titre du préjudice spécifique de contamination, l’arrêt relève que, si elle est considérée comme guérie et n’a pas à ce jour présenté de déclaration de la maladie, la crainte de cette maladie et des affections opportunistes, présente depuis quatorze ans, est destinée à se poursuivre ; Qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence, après la date de la guérison, d’un risque d’altération de l’état de santé lié à la contamination, justifiant la réparation d’un tel préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de cassation pose ici une limite à l’admission de la réparation au titre du préjudice spécifique de contamination. Cette réparation est subordonnée à l’existence d’un « risque d’altération de l’état de santé lié à la contamination ». Il faudrait comprendre que les craintes éprouvées par la patiente ne peuvent suffire à elles seules à justifier une indemnisation. Ces craintes doivent reposer sur un risque objectif faisant peser sur la tête de l’intéressée une épée de Damoclès, ce qui semble difficilement compatible avec l’idée de guérison. Le préjudice spécifique de contamination supposerait donc non seulement une angoisse – celle de déclarer la maladie -, mais une angoisse « justifiée », parce que reposant sur un risque bien réel de déclaration de cette maladie ou des affections opportunistes qui peuvent en découler.

La solution semble s’inscrire dans la continuité de certaines décisions antérieures. Ainsi, dans un arrêt du 19 novembre 2009, la même 2e chambre civile suggérait déjà que si la guérison ne constitue pas un obstacle à l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination, c’est uniquement pour la période antérieure à celle-ci (Civ 2e 19 novembre 2009, n° 08-15853). Cette même exigence d’un risque effectif ressort de la définition du préjudice extrapatrimonial évolutif donnée par la nomenclature Dintilhac, « préjudice résultant pour la victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène (…), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ».

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